2016 QCCQ 6254, 2016 QCCQ 6254
Opinion
Desmarais c. Vidéotron, s.e.n.c. 2016 QCCQ 6254 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007875-163 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL DESMARAIS Demandeur c.
VIDÉOTRON SENC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 000,00$ à la défenderesse pour les raisons suivantes : non-respect du contrat, abus de pouvoir et abus de confiance. [ 2 ] Avant tout, le Tribunal mentionne que le demandeur a déposé plus de 200 pages de notes et documents seulement 21 jours avant l’audition, rendant assez complexe la préparation de la défenderesse à la dernière minute. De plus, il convient de rappeler les dispositions de l’
article 2803 C.c.Q. : " Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. " Il faut toujours garder à l’esprit que c’est le demandeur qui a le fardeau de preuve. [ 3 ] Le Tribunal constate d’abord que la réclamation du demandeur commence en 2010 et couvre toutes les années postérieures. Comme une prescription de trois ans s’applique en vertu de l’
article 2925 C.c.Q , tout ce qui est antérieur au 26 janvier 2013, la demande ayant été déposée le 25 janvier 2016, celle-ci est prescrite. [ 4 ] De façon générale, le demandeur est insatisfait de la facturation de la défenderesse. Il affirme entre autres que celle-ci a fait de faux contrats. Par exemple, un contrat est reçu le 28 ou le 29 février 2010, il est daté du 1 er mars 2010 et il y a une autre date qui est le 30 août 2009. À cet égard, cette date du 30 août 2009 est celle des conditions générales du contrat. Cette date ne change pas pour chaque contrat.
D’ailleurs, il n’y a pas eu de changement des conditions générales depuis le 30 août 2009 et c’est par conséquent cette date qu’on retrouve à chaque fois sur ces conditions. [ 5 ] Pour un autre contrat, il allègue qu’il ne reconnaît pas sa signature. Pourtant, elle semble parfaitement identique à celle qui apparaît de sa demande déposée au greffe de la Division des petites créances pour instituer sa procédure.
Qui plus est, les relations contractuelles ont perduré durant des années malgré cette supposée fausse signature. [ 6 ] De plus, il dit que le numéro du vendeur a été biffé et remplacé, une autre évidence selon lui du fait que ce soit un faux contrat. Pourtant, cela n’a aucun intérêt pour lui ni ne représente aucun changement ou désavantage à son égard. [ 7 ] Il allègue que certains rabais qu’il avait négociés ne lui ont pas été accordés. Ainsi, il avait l’habitude de toujours communiquer avec la défenderesse lorsqu’un compétiteur faisait une promotion plus avantageuse.
Malgré que ces promotions visaient à attirer de nouveaux clients et étaient pour une période limitée de trois ou quatre mois, il prétend que la défenderesse lui accordait alors le même tarif pour douze mois. La défenderesse nie cela. Ce n’est pas dans les politiques de Vidéotron de changer les tarifs pour les clients particuliers. Si elle le faisait, elle se retrouverait avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de tarifs différents. Ce que fait la défenderesse, c’est plutôt d’accorder un rabais ponctuel, discrétionnaire.
De tels rabais ont été accordés de fait au demandeur à plusieurs reprises. [ 8 ] Il se plaint aussi de fluctuations du compte et la défenderesse explique ces fluctuations par le fait que des services ont pu être ajoutés tels des interurbains, qu’il peut y avoir des intérêts, etc. Cela fait fluctuer le compte.
[ 9 ] Le demandeur se plaint d’interurbains qui auraient été chargés trop chers. Il faisait certains interurbains au moyen d’un fournisseur privé et les frais sont toutefois portés à sa facture Vidéotron. Il reproche à celle-ci de lui avoir facturé 2,99$ par appel au lieu de 0.99$. La défenderesse démontre en s’appuyant sur le site internet de ce fournisseur que les tarifs facturés étaient bien ceux qu’il chargeait. Le demandeur rétorque que cette vérification a été faite récemment et qu’il s’agit peut-être d’un nouveau tarif.
Toutefois, il n’a lui-même produit aucun document appuyant ses dires et c’est lui qui a le fardeau de la preuve à ce sujet. [ 10 ] Il se plaint de certaines erreurs de facturation où on aurait chargé 1 ¢, 2¢, 15 ¢, ou 20 ¢ de plus. Il n’y a pas de preuve qu’il y ait vraiment un trop-perçu pour ces minimes montants. [ 11 ] Il se plaint d’avoir dû payer des montants plus importants après avoir abandonné son abonnement interurbain.
Forcément, il devait alors payer les tarifs applicables pour chacun de ses appels. [ 12 ] Un de ses griefs les plus importants concerne le fait qu’on l’obligeait à faire une option entre 15, 20 ou 30 chaînes en plus du service de base alors que lui ne voulait avoir qu’une seule de ces chaînes.
Dans une de ses nombreuses communications envoyées à la défenderesse, il dit : " … Je voulais seulement que trois chaines supplémentaires que les autres je n’en voulais pas, mais faute de vos programmes prédéterminés portant atteinte à la liberté de choix aux consommateurs j’étais comme un esclave au moment du contrat initial, car les compétiteurs étaient munis de programmes semblable … " (sic) Il se plaint donc d’avoir dû payer pour 14 chaînes qu’il ne voulait pas et voudrait réclamer les quatorze/quinzième (14/15) de ce qu’il a payé indûment.
C’était toutefois l’offre de service de Vidéotron à ce moment et, comme il l’indique, il n’a pas changé de fournisseur puisque les compétiteurs appliquaient une règle similaire, semble-t-il. Éventuellement, cette exigence a baissé de 15 à 5 chaînes et il a immédiatement fait le changement à 5 chaînes. Maintenant, il est possible d’avoir seulement le service de base depuis février 2016. [ 13 ] Il n’appelait pas toujours Vidéotron pour l’aviser de ce qu’il considérait une erreur. Parfois il le faisait et la défenderesse apportait des corrections.
Selon lui, il est arrivé qu’il n’ait pas reçu d’avis suite à une hausse, mais le représentant de Vidéotron assure que cette obligation est remplie pour tous les clients. [ 14 ] Il prétend aussi avoir été obligé de conserver des services pour de longues périodes, car il avait des pénalités s’il résiliait le contrat. La défenderesse prétend plutôt que tous ses contrats sont à durée indéterminée et qu’ils peuvent être résiliés en tout temps.
Le Tribunal note dans les conditions générales la possibilité de résilier sauf si une période d’abonnement prolongée avait été conclue pour un certain abonnement de base afin de bénéficier d’un prix réduit. [ 15 ] Après examen de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal estime que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Par conséquent, la demande est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la demande, avec frais judiciaires au montant de 250,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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