2014 QCCQ 876, 2014 QCCQ 876
Opinion
9214-4112 Québec inc. c. Noël 2014 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005921-120 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9214-4112 QUÉBEC INC., Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
DAMIEN NOËL, Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 2 701,92 $ à
titre de solde dû sur un contrat de décontamination de sa résidence située au […] à Montréal. Le défendeur conteste la demande, précisant que les travaux n’ont pas été exécutés entièrement et que ceux exécutés devront être corrigés. Il a formulé une demande reconventionnelle de 7 000 $. [ 2 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 3 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans l’analyse d’air, le nettoyage et la décontamination des bâtisses et leur contenu (P-1). Son président est monsieur Alain Vigneault.
Elle fait affaire sous la raison sociale Sphair décontamination. [ 4 ] Le défendeur est propriétaire de la résidence dont l’adresse a été mentionnée plus haut. [ 5 ] Après avoir obtenu les résultats d’une analyse d’air de sa résidence par une firme indépendante choisie par lui, le défendeur a communiqué avec la demanderesse. Cette dernière, après avoir visité les lieux, a préparé une soumission le 19 décembre 2011 pour les travaux à prévoir, soit l’enlèvement d’isolant contenant de l’amiante dans le grenier (P-2).
Le défendeur a accepté la soumission au coût de 8 500 $ plus taxes (9 683,63 $). [ 6 ] La soumission prévoyait des analyses d’air prises avant et à la fin des travaux de même que la production d’un rapport complet à la fin. [ 7 ] Tel que convenu, le défendeur a versé 20 % du prix de la soumission avant le début des travaux, soit 1 950 $. Les travaux devaient durer cinq jours. Ils ont débuté le 30 janvier 2012 et se sont terminés le 10 février 2012.
Pendant cette période, le défendeur n’habitait pas la maison. [ 8 ] Le 31 janvier 2012, Alain Vigneault a informé le défendeur que les travaux avaient été exécutés et que l’analyse d’air serait faite bientôt. Le défendeur s’est rendu sur les lieux. Il a constaté qu’il restait de l’isolant dans le grenier. Alain Vigneault devait revenir le lendemain. [ 9 ] Le défendeur s’est rendu sur les lieux chaque jour. Il a pris des photographies le 4 février 2012 qui ont été produites sous les cotes D-3 à D-6.
Il appert de ces photographies qu’il restait une quantité assez importante de vermiculite (isolant dans le grenier). [ 10 ] Le 6 février 2012, Alain Vigneault s’est rendu sur les lieux. Il a vérifié l’état du grenier. Selon lui, il n’y avait pas d’amiante, mais il a proposé au défendeur de faire devancer l’analyse d’air. [ 11 ] L’analyse d’air a été réalisée le 7 février 2012 par Enviro-option. Le défendeur était présent. [ 12 ] Le rapport d’Enviro-option a été produit le 8 février 2012 (P-4). Le
titre du rapport est « Rapport de vérification de la présence potentielle de fibres respirables d’amiante dans l’air ambiant effectué au […], Ville LaSalle (Québec) » . La méthodologie utilisée est exposée dans le rapport. Il y a lieu de citer l’extrait suivant : Les analyses sont effectuées par Enviro-Option. Les échantillons ont été prélevés à l’aide de cassettes munies de filtres ECM de 25mm. Une pompe réglée à un débit de 16 litres par minutes permet l’échantillonnage de l’air ambiant pendant une période minimale de 255 minutes.
La méthode utilisée pour effectuer le prélèvement des échantillons découle de la méthode IRSST 243-1 Numérotation des fibres . [ 13 ] Selon les résultats de l’analyse, il y avait 0,0009 f/cm 3 par rapport à la valeur de référence de <0,01 f/cm 3 .
[ 14 ] La conclusion du rapport est donc la suivante : À la lumière des résultats du tableau 1, il peut être conclu que les résultats obtenus sont inférieurs aux valeurs de référence actuellement en vigueur. [ 15 ] Des photographies font
partie du rapport. [ 16 ] À l’audience, Gino Dechamplain a présenté ce rapport. Son curriculum vitae a été produit sous la cote P-4A. [ 17 ] Monsieur Dechamplain a précisé que l’analyse a été faite dans la zone des travaux selon les normes de la CSST pour un milieu de travail. Environ 4 000 litres d’air ont été analysés sur une période de quatre heures et demie.
Il peut y avoir un peu de fibres d’amiante dans l’isolant, mais ces fibres ne sont pas aéroportables, car elles ont été encapsulées par l’entrepreneur. [ 18 ] À la suite de ce rapport, les travaux pouvaient se poursuivre pour la réisolation et le démontage du chantier. [ 19 ] Comme prévu à la soumission, la demanderesse a fourni au demandeur un rapport final (P-4) dont il y a lieu de reproduire la conclusion : La décontamination, qui a été effectuée au […], Ville Lasalle, (Qc) visait l’enlèvement de l’isolant contenant de l’amiante et a été réalisé en conformité avec le Code de Sécurité pour les travaux de construction.
Sur la base du test d’air final effectué le 07 février 2012 par un laboratoire indépendant, la concentration de fibres dans la zone de travail était de <0,0009 f/cm 3 , bien en deçà de la limite de 0,01 f/ml fixée par Santé Canada et par le Code de Sécurité pour les travaux de construction au Québec.
Nous vous confirmons donc que l’isolant contenant de l’amiante a été enlevée au grenier du […], Ville Lasalle, (QC), avec succès. [ 20 ] Les relations entre les parties se sont envenimées au mois d’avril. [ 21 ] Selon le courriel du 8 avril 2012 d’Alain Vigneault, il a accepté d’envoyer le rapport au défendeur après avoir consulté son avocat.
Le défendeur a donc reçu le rapport le 19 avril 2012. [ 22 ] La demanderesse a envoyé avec le rapport sa facture du 30 janvier 2012 montrant un solde de 7 802,88 $ puisque la taxe de vente provinciale avait augmenté depuis le 1 er janvier. [ 23 ] Le 13 mai 2012, le défendeur a envoyé un courriel à monsieur Vigneault, l’informant qu’après lecture du rapport, il avait des interrogations ou des commentaires sur 14 points qui devaient être corrigés ou clarifiés dans le rapport. [ 24 ] À la suite de la réception de ce courriel, la demanderesse a produit un rapport corrigé le 18 mai 2012 tenant sur une page (P-3). [ 25 ] Le 12 juin 2012, le défendeur a envoyé un courriel à la demanderesse indiquant qu’il avait de nouvelles interrogations sur le rapport corrigé, et ce, sur huit points; il soulignait notamment qu’il n’y avait pas eu d’analyse d’air par la demanderesse avant le début des travaux. [ 26 ] Le 22 juin 2012, la demanderesse faisait parvenir une mise en demeure par avocat au défendeur lui réclamant le solde dû. [ 27 ] Le 13 juillet 2012, le défendeur a envoyé un courriel à la demanderesse avec un chèque de 5 120,96 $ à
titre de versement partiel sans admission de responsabilité. À l’audience, il a précisé qu’il a fait ce paiement sans connaître l’état réel des travaux, se fiant à monsieur Vigneault et pour montrer sa bonne foi.
Le chèque est daté du 12 juillet 2012 et la demanderesse l’a encaissé. [ 28 ] Le 22 juin 2012, la demanderesse a envoyé son état de compte au défendeur (P-6) montrant un solde de 2 701,92 $ qu’elle réclame dans le présent dossier. [ 29 ] Le défendeur a aussi produit sous la cote D-12 des photographies prises par lui le 3 mars 2013 montant la présence de vermiculite dans le grenier et l’absence de travaux de réisolation. [ 30 ] Le demandeur a consulté Michel Morin de la firme Amcon pour une expertise après la réception des procédures judiciaires entreprises en août 2012.
Le rapport d’expertise est daté du 28 juillet 2013 (D-7). Monsieur Morin a présenté son rapport à l’audience. [ 31 ] Le mandat d’Amcon était d’évaluer la réalisation des travaux de désamiantage et de ré-isolation dans le comble de la toiture. En somme, elle devait vérifier si les travaux étaient conformes au contrat. [ 32 ] À la page 10 du rapport, est illustrée la toiture (de type plat) par une coupe longitudinale schématique.
Il y a un toit inférieur et un toit supérieur de plus petite dimension. [ 33 ] Monsieur Morin s’est rendu sur les lieux pour l’inspection le 1 er février et le 3 mars 2013. [ 34 ] À la page 11 de son rapport, il est indiqué que la toiture supérieure a été réisolée avec un isolant cellulosique, mais qu’il n’y a pas d’espace de ventilation. Il devrait y avoir un espace de trois pouces et demi afin de permettre la ventilation.
Il considère qu’il s’agit là d’une déficience. [ 35 ] À la page 13 du rapport, monsieur Morin a noté qu’il restait de la vermiculite sous le nouvel isolant cellulosique. [ 36 ] À la page 16 de son rapport, monsieur Morin a souligné qu’il restait des morceaux d’isolant de fibre de verre qui ont été en
contact avec la fibre d’amiante, lesquels morceaux n’ont pas été enlevés puisqu’ils sont présents à travers le nouvel isolant. [ 37 ] Monsieur Morin conclut, à la page 18, que la vermiculite n’a pas été entièrement enlevée. Il écrit que la demanderesse devait faire un test d’air avant le début des travaux et que monsieur Noël n’en a jamais reçu. [ 38 ] À la page 19 de son rapport, monsieur Morin écrit que le nettoyage à la fin et l’inspection ont été mal faits.
Quant au test d’air effectué par Enviro-option à la fin des travaux, il est d’avis, aux pages 20 et 21 de son rapport, que ces tests ne sont pas conformes et donc sans valeur réglementaire. La principale faiblesse notée est que la personne n’est pas demeurée présente pendant tout le temps du test, ce qui est contraire à la réglementation. [ 39 ] La nouvelle isolation devait correspondre au facteur R-40.
Monsieur Morin a calculé que la nouvelle isolation donne un facteur de R-29 (page 22 de son rapport), ce qui n’est pas conforme au contrat. [ 40 ] Au sujet du travail de désamiantage, monsieur Morin conclut de la façon suivante : En nous appuyant sur la synthèse de nos observations, nous sommes d’avis que les travaux réalisés par l’Entrepreneur et son consultant comportent des déficiences et présentent des indicatifs de négligence engendrant un préjudice important au propriétaire.
Conséquemment, le comble de toiture étant toujours contaminé par de l’amiante, nous ne pouvons pas estimer que les travaux exécutés par l’Entrepreneur donnent au client la possibilité de récupérer la valeur marchande de son bâtiment. De plus, le Client ne peut pas déclarer dans un acte de vente futur que le comble de son bâtiment est exempt d’isolant contenant de l’amiante. À notre avis, les déficiences observées auraient été rapides et peut coûteuses à prendre en charge à la suite d’une inspection finale de qualité.
Cependant, le choix de l’Entrepreneur de réisoler le secteur de travail en s’appuyant sur le résultat d’un test d’air final douteux, ou imparfait, a compliqué la situation.
De ce fait, compte tenu de la localisation de la vermiculite, nous estimons que le moyen de rectifier la problématique est de reprendre les travaux de décontamination, incluant l’enlèvement de la cellulose. [ 41 ] Quant à la réisolation, il conclut de la façon suivante : Au niveau de l’isolation, il est clair que le mandat de l’Entrepreneur n’a pas été respecté. [ 42 ] Est annexé au rapport de monsieur Morin, notamment, un certificat d’analyse d’une firme indépendante indiquant qu’il y a présence d’amiante sous forme de trémolite de 1 % dans la toiture inférieure. [ 43 ] À l’audience, monsieur Morin a précisé qu’il est vrai que l’entrepreneur a fait face à des conditions de travail difficiles, mais que cela n’excuse pas l’absence de résultat puisque, selon lui, l’entrepreneur avait une obligation de résultat. [ 44 ] Le défendeur a produit sous la cote D-16 une soumission d’Isolation Élite préparée par Dominic Giguère qui a témoigné.
Cette soumission, du 13 janvier 2014, prévoit les travaux correctifs qui sont en fin de compte une reprise des travaux pour un montant de 14 601,81 $. [ 45 ] Une autre soumission préparée par Algon le 20 août 2013 (D-17) totalise la somme de 9 975 $ plus taxes pour reprendre les travaux. ANALYSE [ 46 ] La soumission de la demanderesse, acceptée par le défendeur, constitue le contrat entre les parties. [ 47 ] Ce contrat est aussi régi par les dispositions du contrat d’entreprise ou de service défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 48 ] Il est utile de citer également l’
article 2100 C.c.Q. qui traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur et l’
article 2102 C.c.Q. qui traite de l’obligation d’information de l’entrepreneur : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 49 ] La demanderesse a visité les lieux avant d’exécuter les travaux. S’il y avait des difficultés particulières, notamment au niveau de l’accès de l’entretoit, elle devait en informer le défendeur en vertu de son obligation d’information prévue à l’
article 2102 C.c.Q. [ 50 ] Il ne fait pas de doute que la demanderesse avait une obligation de résultat au sens de l’
article 2100 C.c.Q. Elle devait donc fournir au défendeur le résultat prévu au contrat et non pas seulement faire son possible pour obtenir ce résultat. [ 51 ] En vertu de son contrat, la demanderesse avait les principales obligations suivantes :
1 – Obtenir des tests d’air avant le début des travaux; 2 – Enlever l’isolant contenant de l’amiante dans l’entretoit; 3 – Réisoler l’entretoit avec un facteur R-40; 4 – Obtenir des tests d’air à la fin des travaux; 5 – Produire un rapport final. [ 52 ] La demanderesse devait enlever l’isolant contenant de l’amiante et non pas obtenir, par l’intermédiaire de tests d’air, l’information qu’il n’y avait pas de fibres aéroportées dans l’air sans enlever entièrement l’isolant existant. [ 53 ] L’expertise de monsieur Morin révèle que le résultat prévu n’a pas été obtenu. [ 54 ] De plus, le test d’air avant le début des travaux n’a pas été fait. [ 55 ] La réisolation avec un facteur R-40 n’a pas été réalisée. [ 56 ] Le défendeur a donc raison de soutenir que la demanderesse n’a pas exécuté ses obligations conformément au contrat.
Pour s’exonérer, la demanderesse devait prouver une force majeure, selon l’
article 2100 du Code civil du Québec . Cette preuve n’a pas été faite. [ 57 ] Les dommages que peut réclamer le demandeur sont prévus aux articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1601. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. 1603.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 58 ] La perte subie par le défendeur à
titre de dommages et qui était prévisible au moment de la formation du contrat est le coût de travaux correctifs. [ 59 ] Non seulement le défendeur ne doit pas payer le solde dû pour des travaux non conformes, mais il a droit également d’être indemnisé pour le coût des travaux correctifs réduit à la somme de 7 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 61 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de contestation de 91,25 $; [ 62 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 63 ] CONDAMNE la demanderesse défenderesse reconventionnelle à payer au défendeur demandeur reconventionnel la somme de 7 000 $, avec intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 janvier 2013, plus les frais de la demande reconventionnelle de 79 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2014
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