2013 QCCQ 19559, 2013 QCCQ 19559
Opinion
Protection de la jeunesse — 137470 2013 QCCQ 19559 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011616-125 DATE : 2 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, 16 ans. La directrice de la protection de la jeunesse recommande un hébergement en centre de réadaptation de six mois pour l'adolescente. La mère consent aux mesures, l'adolescente s'y résigne. Depuis le début novembre, X est en centre de réadaptation à
titre provisoire. [ 2 ] Suite à l'ordonnance prononcée le 19 novembre 2012 où l'adolescente était confiée à sa mère avec diverses mesures de soutien, la situation est demeurée très difficile au domicile familial. X s'oppose constamment, consomme diverses drogues, découche, fait fi des règles, est impulsive, agressive, ne fréquente pas l'école, prend sa médication suivant ses humeurs.
Le comportement de l'adolescente en salle d'audience est d'ailleurs fort éloquent. [ 3 ] Même en milieu hospitalier, l'adolescente a présenté des comportements fort problématiques qui ont rendu tout diagnostic très difficile à établir. [ 4 ] La relation mère-adolescente est très fragile et celle entre le père et X est, dit-on, difficile à définir. Le père est peu présent pour sa fille. X est, à tout le moins, en attente, déçue face à son père.
La mère, de son côté apparaît exaspérée et il est aisé de la comprendre, vu les comportements fort problématiques de X. [ 5 ] Cette adolescente a des ressources personnelles, on la dit généreuse, travaillante, mais elle est actuellement en grand besoin de protection, d'encadrement. X ne se remet pas en question, refuse l'aide et le pronostic apparaît plutôt sombre. Depuis son hébergement provisoire, le portrait relatif aux sorties est plutôt très mitigé.
[ 6 ] Bien que le Tribunal pourrait envisager des mesures de protection pour une période beaucoup plus longue que celle recommandée par la directrice de la protection de la jeunesse, il apparaît d'abord souhaitable d'y aller avec des mesures intérimaires de quelques mois afin d'évaluer la volonté et la capacité de l'adolescente de se remettre en question, de se mobiliser, de faire des bons choix, de s'y maintenir, de s'impliquer dans les divers suivis et de collaborer. [ 7 ] Si le 13 mars prochain il n'y a pas ou peu d'évolution, les mesures de protection, dont le placement, devront alors être prononcées pour une période significative.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 13 mars 2014: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre la mère et sa mère s'effectuent selon l'évolution de la situation, les comportements de l'adolescente en centre de réadaptation et lors des sorties; - Que les contacts entre l'adolescente et monsieur B s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie de soutien psychologique. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie de services en lien avec son problème de consommation. [ 12 ] FIXE la poursuite de l'audition au 13 mars 2014, 9h29, chambre 2.48 . [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Jacques, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2013-12-02
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