2015 QCCA 1540, 2015 QCCA 1540
Opinion
Droit de la famille — 152347 2015 QCCA 1540 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024357-147 (500-12-297506-093) DATE : Le 24 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. J… C… APPELANT – demandeur c. A… D… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le 28 mars 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc De Wever), refuse de réajuster la pension alimentaire payée par l’appelant au bénéfice de ses enfants mineurs et il maintient celle-ci à 3278 $ par mois, ce que lui demande l’intimée.
Le juge ordonne également à l’appelant de payer la différence entre ce qu’il a versé à l’intimée depuis le 2 octobre 2013, date du jugement intérimaire fixant la pension alimentaire à 2243 $ par mois [1] , et le montant de 3278 $ qui aurait dû être payé. [ 2 ] En appel, l’appelant nous demande : FIX the child support in accordance to the Quebec Support Determination Form retroactively to November 1 st , 2013 and in taking into account that Appellant has the children 40% of the time in his care and taking into account the admitted income by the parties for 2012, and 2013 [2] * [ 3 ] Essentiellement, le juge interprète la clause 9 du Consentement sur mesures accessoires (le Consentement) signé par les parties en août 2010 et homologué par la Cour supérieure au moment de prononcer le divorce, laquelle se lit comme suit : 9.
Dans l’éventualité d’un nouvel emploi et/ou tout nouveau contrat avec le même employeur et /ou nouvel employeur, les parties se réservent le droit de demander la modification (à la hausse ou à la baisse) de la pension alimentaire et des frais de particuliers (à l’exception des frais de scolarité pour leur fils pour l’année scolaire 2010-2011) en fonction du barème applicable selon le revenu et le lieu de résidence des parties.
La pension alimentaire pour les enfants sera rétroactive à la date du changement d’emploi dans la mesure que le recours par l’une ou l’autre des parties est entrepris dans un délai raisonnable dudit changement ou de l’avis à l’autre considérant la situation financière et le lieu de résidence des parties, mais ne pourra être antérieure au 1er janvier 2011 et, ne pourra pas être modifié si la situation du demandeur est la même qu’à la date de signature des présentes. [ 4 ] À cette époque, l’appelant vivait à l’étranger pour son travail.
En signant le Consentement, les parties réglaient de façon définitive et irrévocable leurs droits alimentaires vis-à-vis l'un de l'autre et fixaient la pension alimentaire pour les enfants mineurs sur la base d’un revenu imputé (278 000 $) et des lignes directrices fédérales, soit 3278 $ par mois. [ 5 ] Depuis octobre 2012, l’appelant est établi à Ville A, possède un meilleur revenu et il reprend progressivement les enfants à sa charge. [ 6 ] La clause exclut une modification de la pension alimentaire si la « situation » de l’appelant demeure la même qu’au moment de la signature.
Le juge interprète restrictivement le mot « situation » comme référant seulement aux « revenus » de l’appelant et ajoute au texte en concluant qu’une modification de la pension ne serait possible qu’advenant une « diminution » de revenus. D’avis qu’il y a absence de changement, il refuse de modifier la pension. [ 7 ] Ce faisant, le juge estime que les changements constatés depuis le retour de l’appelant ne permettent pas une modification de la pension alimentaire puisque ses revenus n’ont pas diminué.
Ainsi, il maintient la pension pour les enfants au montant déterminé au Consentement, soit 3278 $ mensuellement. [ 8 ] Subsidiairement cependant, il conclut qu’un calcul de la pension alimentaire selon les barèmes provinciaux entraînerait des
difficultés excessives pour l’intimée. À l’examen du budget présenté par l’intimée, un endettement apparaît inévitable dans cette éventualité. Le juge retient que la capacité de l’appelant de payer la pension mensuelle 3278 $ n’est pas en cause, que les dépenses présentées par l’intimée sont raisonnables et que la disparité importante des revenus entre les parties justifie un calcul à la hausse.
Il retient que l’appelant assume 37 % du temps de garde. ** [ 9 ] Nous sommes d’accord avec la première proposition de l’appelant et, avec égards pour le juge, il commet une erreur révisable dans l’interprétation de la clause du Consentement. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la seconde proposition de l’appelant voulant que le Consentement lie un tribunal sur la question de la pension alimentaire pour les enfants. [ 10 ] L’interprétation du juge met de côté le texte de la clause qui est clair. Elle mène également à une proposition qui peut être contraire au droit.
D’abord, une interprétation aussi restrictive s’accorde mal avec la possibilité, comme le prévoit le texte de la clause, que la demande de modification soit faite à la hausse ou à la baisse en fonction du barème applicable selon le revenu et le lieu de résidence des parties. [ 11 ] Deuxièmement, la clause lue ainsi constituerait une renonciation à un montant auquel les enfants ont personnellement droit, et ceci, de deux manières. D’une part en prohibant toute révision à la hausse si les revenus de l’appelant augmentent, mais aussi, d’autre part, si la situation de l’intimée se détériore.
Ici l’interprétation qu’en fait le juge se bute à la jurisprudence selon laquelle le droit des enfants aux aliments est un droit personnel et fondamental [3] . En effet, la pension alimentaire pour enfant est toujours révisable et soumise à l’appréciation du tribunal, comme le prévoient l’
article 17 de
Loi sur le divorce [4] et les articles 587.3 et 594 du Code civil du Québec . L’obligation alimentaire du parent envers ses enfants est d’ordre public [5] . [ 12 ] Ainsi, le retour au pays de l’appelant et la prise en charge des enfants constituent très certainement un changement à la situation de l’appelant tant en vertu du Consentement que du droit.
Ce changement de situation est prévu par la clause et entraîne sans conteste l’application du barème provincial. [ 13 ] En application de ce barème, pour les années 2013 et 2014, tenant compte de la preuve retenue par le juge et des admissions, la pension s’établirait comme suit : Pour l’année 2013 : 2247,81 $ par mois, selon les salaires admis (appelant = 401 776 $, intimée = 26 102 $) et selon le nombre de jours de garde soumis par l’intimée et retenu par le juge (87 jours); Pour l’année 2014 : 1904,46 $ par mois, selon les salaires admis (appelant = 401 776 $, intimée = 36 192 $), et selon le nombre de jours soumis par l’intimée et retenu par le juge (134 jours). [ 14 ] À l’audience, l’appelant reconnaît le caractère raisonnable des dépenses figurant au « Formulaire III (Bénéficiaire) » déposé par l’intimée.
Le juge conclut d’ailleurs qu’elle gère bien son budget. De plus, dans son mémoire et à l’audience, l’appelant convient que les besoins de base raisonnables des enfants se situent à 2285 $, un montant déjà supérieur à celui obtenu en appliquant le barème provincial. [ 15 ] L’analyse ne s’arrête pas là.
Si, comme le rappelle la Cour, le droit et la jurisprudence reconnaissent que le montant fixé par le barème est présumé satisfaire aux besoins raisonnables de l’enfant [6] , il se peut que des ajustements soient requis, comme le suggèrent les articles 587.2 du Code civil du Québec et 10 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [7] . [ 16 ] En l’espèce, ayant considéré l’ensemble des circonstances, le juge détermine que l’intimée ferait face à des difficultés excessives si le montant de la pension était revu à la baisse. L’appelant plaide l’absence de preuve à cet égard. Il a tort.
Le juge pouvait conclure que la pension alimentaire prévue par le barème provincial entraînerait une diminution du niveau de vie des enfants. Un examen
sommaire du budget présenté et des revenus de l’intimée amène sans trop de difficultés à conclure à l’importance de la pension alimentaire pour les enfants. Mais le juge ne pouvait pas simplement décider d’appliquer les règles fédérales de facto . [ 17 ] En somme, les règles provinciales s’appliquent. Il y a lieu de retenir le pourcentage de temps de garde proposé par l’intimée puisque telle est la conclusion du juge face à la preuve
sommaire administrée. Il y a lieu de retenir également la conclusion du juge quant aux difficultés excessives et de fixer en conséquence la pension alimentaire pour les enfants à 3000 $ par mois à compter de ce jour. [ 18 ] L’appelant demande, en effet, le remboursement rétroactif des sommes versées en trop depuis novembre 2013, ce qui représente 6394 $. En matière de pension alimentaire pour enfant, la Cour invite à la prudence lorsque la modification rétroactive crée une dette au créancier de l'obligation alimentaire [8] .
Obliger l’intimée à rembourser ce qui a été payé au bénéfice des enfants à même ses revenus modestes serait, dans les circonstances, injuste et inéquitable [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel pour partie, INFIRME le jugement de première instance, ACCUEILLE la requête en modification des mesures accessoires de l’appelant et FIXE la pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée au bénéfice de leurs enfants à 3000 $ par mois à compter de ce jour, sans frais vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Muriel Librati TEITELBAUM LIBRATI Pour l’appelant Me Josée Dionne DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimée Date d’audience : Le 17 septembre 2015
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