2019 QCCQ 993, 2019 QCCQ 993
Opinion
Dostie c. Cadieux (Ê Sens Tiel) 2019 QCCQ 993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703750-176 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ FIDEL JR. DOSTIE -et- STÉPHANIE BLAIS [...] Montréal (Québec) [...] Demandeurs c.
ANNIE CADIEUX, faisant affaires sous le nom de « Ê SENS TIEL », [...] Lachine (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fidel jr Dostie (« M.
Dostie ») et Stéphanie Blais (« Mme Blais »), les demandeurs, réclament des dommages-intérêts totalisant 5 379,33 $ à Annie Cadieux (« Mme Cadieux »), une esthéticienne qui exploite son entreprise sous le nom commercial de « Ê SENS TIEL ». [ 2 ] Les demandeurs, en bref, allèguent qu’ils ont investi des montants importants pour obtenir des traitements devant assurer une épilation « définitive », un résultat qui ne s’est toutefois pas matérialisé.
Ils recherchent donc le remboursement de la somme totale payée à Mme Cadieux (4 992 $), ainsi que de certains autres frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits en l’instance. [ 3 ] Mme Cadieux conteste la réclamation. [ 4 ] Elle allègue avoir été transparente avec tous ses clients, dont les demandeurs, essentiellement en leur disant qu’elle ne pouvait pas garantir un résultat précis avec le produit employé, s’agissant d’un nouveau produit, un produit expérimental, dit-elle, qu’elle essayait du reste sur sa propre personne et sur l’esthéticienne qu’elle emploie pour en vérifier la qualité. [ 5 ] Elle ajoute par ailleurs que les demandeurs ont chacun obtenu toutes les prestations qu’ils devaient recevoir, soit douze traitements ou séances pour Mme Blais et huit pour M.
Dostie. LE CONTEXTE [ 6 ] En 2015, Mme Blais s’arrête à la clinique de soins esthétiques que Mme Cadieux exploite à Lachine. Elle rencontre cette dernière pour la première fois. Elle est accompagnée d’une amie qui est elle-même une cliente de Mme Cadieux. [ 7 ] Mme Blais mentionne qu’elle a été très bien accueillie. Mme Cadieux, relate-t-elle, lui parle d’un nouveau produit,
commercialisé sous le nom de « Satinata », qui, selon elle, permettrait une épilation définitive. [ 8 ] La présentation est convaincante, ajoute Mme Blais. Mme Cadieux précise qu’elle a participé à un colloque qui traitait justement de ce nouveau produit, qu’elle l’utilisait pour elle-même et qu’elle avait confiance en ce produit. [ 9 ] Le soir même, Mme Blais en parle à son conjoint, M. Dostie. Ce dernier lui offre finalement en cadeau plusieurs séances d’épilation.
Ce dernier explique qu’il pensait lui faire ce genre de cadeau depuis un certain temps déjà. [ 10 ] Mme Blais entreprend donc les traitements d’épilation avec ce nouveau produit le 26 octobre 2015. Les séances se poursuivent en novembre et décembre 2015 et de janvier à octobre 2016. Elle paie 216 $ pour chaque séance avec le produit Satinata [1] . Les prestations sont effectuées par la seule employée de Mme Cadieux, Mélanie Comtois (« Mme Comtois »). [ 11 ] Après la 10 ème séance, Mme Blais se questionne sur l’efficacité du produit. Elle entend des commentaires négatifs.
Elle-même n’est pas très satisfaite des résultats qu’elle observe. [ 12 ] Elle en parle donc à Mme Comtois. Cette dernière lui dit, entre autres choses, qu’elle a fait « une réaction » au produit. Mme Blais effectue par la suite une recherche sur Internet pour en savoir un peu plus au sujet du produit Satinata. Elle retourne quand même à la clinique de Mme Cadieux pour recevoir les deux derniers traitements. [ 13 ] M. Dostie, de son côté, avait déjà commencé alors à recevoir des traitements d’épilation avec ce nouveau produit.
En fait, la première séance a eu lieu le 19 février 2016 et, de cette date jusqu’au 1 er novembre 2016, il a bénéficié au total de 8 séances d’épilation au prix de 305 $ chacune [2] . [ 14 ] En octobre ou novembre 2016, les demandeurs cessent de recevoir les traitements d’épilation avec le produit Satinata. [ 15 ] D’une part, il y a une rupture de stock. Mme Cadieux ne peut plus se faire livrer ce produit. Elle a aussi perdu confiance en son fournisseur qui ne semble plus être en mesure de répondre à ses demandes ou appels.
Elle constate par la suite que son fournisseur a cessé ses opérations commerciales [3] . [ 16 ] Mme Cadieux annonce ainsi à ses clients qu’elle cesse d’offrir des services d’épilation avec le produit Satinata. Elle continue cependant à fournir de tels services en utilisant d’autres produits. [ 17 ] D’autre part, les demandeurs sont insatisfaits des résultats obtenus avec le produit Satinata. De fait, malgré le prix élevé qu’ils ont payé pour chacune des séances, disent-ils, les résultats obtenus sont très loin de ce à quoi ils s’attendaient au départ.
En février 2017, un huissier de justice s’est même rendu au domicile des demandeurs pour faire un constat relativement à leur pilosité [4] . [ 18 ] Aussi, les demandeurs contactent Mme Cadieux aux fins d’obtenir un remboursement des montants qu’ils lui ont versés.
Une rencontre a lieu, puis une mise en demeure lui est signifiée [5] . [ 19 ] Mme Cadieux refuse de leur rembourser quoi que ce soit. [ 20 ] Elle mentionne, de façon générale, que les demandeurs ont reçu tous les services professionnels qu’ils devaient recevoir selon leur entente. [ 21 ] Par ailleurs, elle affirme que, contrairement à ce que disent ou laissent entendre les demandeurs, elle a spécifiquement mentionné à tous ses clients, eux-mêmes y compris, que le produit Satinata était un produit nouveau, qu’elle-même en faisait un essai sur son corps, tout comme son esthéticienne d’ailleurs, et « que ce n’était pas garantie ». [ 22 ] Elle ajoute qu’elle a remis à chacun de ses clients un pamphlet informatif sur le produit, tout en précisant qu’elle les renseignait au fur et à mesure où elle obtenait des informations à son sujet.
C’est dans cette optique qu’elle les a avisés des problèmes qu’elle vivait avec son fournisseur, ce qui l’a amené finalement à prendre la décision de ne plus offrir de services d’épilation en utilisant le produit Satinata. [ 23 ] En l’espèce, comme nous le verrons maintenant, le litige entre les parties doit être résolu en fonction des principes juridiques s’appliquant en matière de preuve et des règles impératives énoncées à la
Loi sur la protection du consommateur [6] (« L.P.C. »). ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] L’
article 2803 C.c.Q . prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 25 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [7] expliquent ainsi la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation.
(…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [8] [ 26 ] En l’instance, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal doit conclure que, suivant la prépondérance de la preuve, les demandeurs n’ont pas satisfait à leur fardeau de prouver et convaincre que Mme Cadieux ne les a pas renseignés au sujet des risques entourant l’utilisation du nouveau produit Satinata. [ 27 ] La preuve offerte par Mme Cadieux sur cette question est fort étoffée. Deux de ses clientes ont témoigné oralement devant le Tribunal.
De nombreuses déclarations écrites pour valoir témoignage ont aussi été produites au dossier de la Cour. [ 28 ] Les témoignages oraux ou écrits de ces clientes sont très élogieux envers Mme Cadieux. Toutes confirment que des explications claires leur ont été fournies au sujet du produit Satinata, notamment qu’il s’agissait d’un essai et qu’il n’y avait aucune garantie quant au résultat final. [ 29 ] Mme Comtois a également signé une déclaration écrite pour valoir témoignage. Elle corrobore le témoignage de Mme Cadieux.
En particulier, en ce qui concerne les explications ayant été données aux clients, dont les demandeurs, de même qu’au sujet des difficultés rencontrées avec le fournisseur et de leur déception face aux résultats obtenus. [ 30 ] Mme Blais est hésitante pendant son témoignage sur les éléments précis qui lui ont été mentionnés avant qu’elle accepte de recevoir les traitements d’épilation.
Elle ne se souvient pas si Mme Cadieux lui a dit qu’il n’y avait pas de garantie, elle déclare que cette dernière lui a « peut-être » mentionné qu’il s’agissait d’un essai, mais elle se souvient qu’elle lui a dit avoir fait un essai sur elle-même ou sur une amie.
Elle retient surtout les affirmations positives que lui aurait faites Mme Cadieux, c’est-à-dire qu’elle était « emballée » par le produit, que c’était un « bon produit », que « c’était concluant ». [ 31 ] Le Tribunal n’a aucun motif juridique suffisant pour écarter le témoignage de Mme Cadieux et, surtout, les autres témoignages, oraux ou écrits, qui confirment ou corroborent sa thèse. Le seul témoignage de M.
Dostie est insuffisant pour que la preuve de Mme Cadieux soit entièrement rejetée. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal ne peut pas conclure que les demandeurs, avant que les traitements d’épilation commencent, ne savaient pas ou ignoraient qu’il y avait un risque que les résultats attendus ne soient pas réalisés. [ 33 ] En d’autres termes, le Tribunal statue, suivant la prépondérance de la preuve ( art. 2804 C.c.Q . ), qu’ils devaient savoir ou ne pouvaient ignorer que le produit Satinata était nouveau et que Mme Cadieux le proposait à ses clients à
titre d’essai, sans aucune garantie en leur faveur.
Elle n’était donc pas tenue à une obligation de résultat. [ 34 ] La réclamation des demandeurs est donc mal fondée dans cette perspective. [ 35 ] Cela étant dit, ils ont raison de se plaindre du fait que la relation contractuelle intervenue en l’instance ne respecte pas certaines dispositions impératives de la L.P.C. [ 36 ] Bien que Mme Blais exploite une petite entreprise, s’agissant d’une clinique d’esthétique qui n’emploie qu’une seule personne (Mme Comtois), il demeure qu’elle est une commerçante au sens de la L.P.C. [ 37 ] Pour être considéré comme un « commerçant » suivant la L.P.C. , il faut mais il suffit que deux éléments essentiels [9] soient satisfaits, soit : 1) l’exercice d’une activité en vue de faire un profit ; et 2) le caractère de permanence de cette activité, sans qu’il s’agisse nécessairement de l’activité principale ou exclusive de la personne, pour autant que cette activité soit exercée d’une manière « habituelle plutôt qu’occasionnelle » [10] . [ 38 ] L’exploitation de la clinique d’esthétique de Mme Cadieux est englobée par ces critères.
En outre, le plan de traitement qu’elle a offert aux demandeurs fait en sorte que son entreprise est aussi concernée par les dispositions des articles 188 à 196 L.P.C. portant sur les contrats à exécution successive autres que ceux relatifs aux studios de santé. [ 39 ] En effet, non seulement l’entente intervenue entre les parties est un contrat à exécution successive (art. 188 L.P.C. ), elle concerne aussi un service fourni destiné à procurer à une personne une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer sa santé ou son apparence (art.189 L.P.C. ) [11] : 189.
À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b) d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b. [ 40 ] Le contrat de service relatif à une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé ou l’apparence d’un consommateur est assujetti à plusieurs dispositions d’ordre public qui imposent, à la fois, des règles de formation et des conditions de
forme. [ 41 ] C’est un contrat qui doit spécifiquement être par écrit (art. 23 L.P.C. ) et des éléments essentiels doivent y être mentionnés. En particulier, l’objet du contrat, sa durée, le nombre d’heures prévues pour que les prestations soient exécutées, leur répartition, le prix total, le taux à l’heure, à la journée ou à la semaine, et les modalités de paiement [12] . [ 42 ] Les articles 190 à 196 L.P.C. exposent les principales règles qui portent sur le contenu de l’écrit, de même que sur les obligations du commerçant et les droits du consommateur : 190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d) la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
e) le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 8. 191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat. 192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux.
Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis. 194.
Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s’effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur. 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. 196. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier. [ 43 ] De façon plus particulière, l’
article 46 du Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur [13] prévoit que le contrat écrit doit aussi contenir une mention obligatoire : 46. Un contrat de louage de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance autre qu'un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé ou par un commerçant itinérant doit contenir la mention obligatoire suivante : Mention exigée par la
Loi sur la protection du consommateur . (Contrat de louage de services à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance) Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis. Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a aucun frais ni pénalité à payer. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a à payer que:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des 2 sommes suivantes : soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la
Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1 ) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur. [ 44 ] En l’espèce, il est manifeste que l’entente intervenue entre les parties ne respecte aucune des dispositions impératives s’appliquant au contrat à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance (autre que celui conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé) aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé ou l’apparence d’un consommateur. [ 45 ] Ces dispositions, rappelons-le, sont d’ordre public.
De fait, un consommateur ne peut pas renoncer à un droit que lui confère la L.P.C. (art. 262 L.P.C. ) et pas davantage les parties ne peuvent-elles déroger à cette loi par une convention ou entente particulière (art. 261 L.P.C.). Ces articles consacrent le caractère d’ordre public de la L.P.C. [ 46 ]
En cas de manquement à l’une ou l’autre des dispositions précitées, les articles 271 et 272 de la L.P.C. énoncent diverses possibilités de sanction : Nullité du contrat 271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
Contrat de crédit Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. Acquiescement du tribunal Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
… [ 47 ] Les demandeurs demandent le remboursement du prix total qu’ils ont chacun payé à Mme Cadieux pour recevoir leurs traitements d’épilation, de même que de certains autres débours qu’ils ont faits pour faire valoir leurs droits. Cette demande équivaut à rechercher l’annulation ou la résolution de l’entente intervenue avec Mme Cadieux. [ 48 ] Certes, pour les motifs exposés plus haut, une sanction doit être ordonnée en l’instance.
En revanche, comme l’enseigne la jurisprudence [14] , le Tribunal conserve sa pleine discrétion pour choisir le remède qui convient le mieux aux circonstances propres à chaque affaire. [ 49 ] La réclamation des demandeurs se heurte ici à deux obstacles majeurs. [ 50 ] Premièrement, ayant déjà conclu que les demandeurs savaient ou ne pouvaient ignorer que le produit Satinata était nouveau et que Mme Cadieux le proposait à sa clientèle seulement à
titre d’essai, sans aucune garantie en leur faveur, il est difficile de conclure qu’ils ont subi un véritable préjudice, au sens de l’article 271 L.P.C. [15] [ 51 ] Deuxièmement, puisqu’ils ont bénéficié des séances d’épilation exécutées par la clinique d’esthétique de Mme Cadieux, la restitution des prestations, en cas d’annulation ou de résolution du contrat, devient évidemment impossible ( art. 1699 C.c.Q . ) [16] .
En d’autres termes, les parties ne peuvent pas être remises dans le même état dans lequel elles se trouvaient avant que l’entente verbale en litige soit conclue. [ 52 ] Ces constats amènent le Tribunal à appliquer une sanction beaucoup plus mesurée que celle recherchée par les demandeurs. [ 53 ] D’ailleurs, après avoir entendu Mme Cadieux et les témoins qu’elle a présentés, le Tribunal est d’avis qu’elle était de bonne foi dans la façon dont elle a présenté le produit Satinata à ses clients et conclu ses ententes à son sujet avec eux.
Il ne s’agit pas d’une pratique habituelle dans sa clinique et c’est avant tout par un désir peut-être trop débordant de vouloir bien faire qu’elle s’est retrouvée dans la situation décrite plus haut. [ 54 ] Cela étant dit, les irrégularités sont sérieuses. Et, comme l’enseigne la Cour suprême dans Richard c.
Time [17] , les tribunaux doivent veiller à l’application stricte des règles établies par la L.P.C., de sorte que les commerçants ne puissent adopter « une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. ». [ 55 ] En définitive, pour tous les motifs précités, le Tribunal conclut que la sanction appropriée est une réduction des obligations des demandeurs que le Tribunal établit dans sa discrétion au montant total de 1 500 $.
Ces derniers auront aussi droit aux frais se rapportant à la signification d’une mise en demeure (29,87 $), ainsi qu’aux frais de justice (185 $), montants qui leur seront cependant accordés dans les conclusions du jugement. [ 56 ] Le Tribunal précise finalement qu’il rejette la réclamation de 172,46 $ pour le constat effectué par l’huissier de justice. L’obligation de Mme Cadieux en étant une de moyens, et non de résultat, sans aucune garantie donnée par elle, la preuve que le résultat obtenu ne satisfait pas aux attentes des demandeurs était insuffisante pour leur permettre d’avoir gain de cause sur ce point.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme totale de 1 500 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la date d’assignation, et les frais de justice de 214,87 $ (185 $ + 29,87 $) ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 20 novembre 2018 [7] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p.
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