2016 QCCQ 9482, 2016 QCCQ 9482
Opinion
Protection de la jeunesse — 163933 2016 QCCQ 9482 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014104-160 DATE : 13 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et les parents, présents à l’audience et dûment représentés par procureur, ont consenti à cette orientation après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête.
[ 3 ] X est née prématurément le […] 2016 et dès sa sortie de l’hôpital, le 21 avril 2016, elle fut confiée en famille d’accueil et le 22 juin 2016, elle intégrait une famille d’accueil de banque mixte. [ 4 ] La situation de l’enfant a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison de risques sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique. [ 5 ] Les parents de X ont un autre enfant âgé de huit (8) ans qui est adopté depuis 2012.
Suite à l’adoption de l’enfant, les parents se sont séparés mais ont refait vie commune depuis janvier 2015. [ 6 ] La demanderesse estime que les parents ont une situation familiale identique à celle connue par le passé relativement à leur fils Y : négligence importante, habitudes de consommation et difficultés personnelles. [ 7 ] Bien que les parents nient toute consommation de drogue, la preuve révèle que des traces de cannabis ont été retrouvées dans l’urine de l’enfant à sa naissance.
Suite à ce constat, les parents ont été invités à se soumettre à des tests de dépistage et, bien qu’ils aient consenti à s’y soumettre, ils n’ont effectué aucun test à ce jour. [ 8 ] La preuve révèle qu’à la naissance de l’enfant, les parents n’avaient pas le matériel pour recevoir le bébé. Le logement d’une pièce et demie qu’ils habitaient à l’époque, était infesté de punaises de lit. En juin 2016, les parents ont déménagé dans un logement de trois et demie pièces mais il appert que ce logement est inadéquat.
D’une part, les parents n’ont aucun meuble, ni appareils électroménagers dans ce nouveau logement, il n’y a pas de réfrigérateur, ni cuisinière, pas de lit, ni de matelas et de divans et pas de lit pour le bébé. De plus, la maison est encombrée d’objets de toutes sortes et il est malpropre.
Selon les observations de la demanderesse, il est difficile de circuler dans l’appartement sans marcher sur quelque chose. [ 9 ] Depuis la naissance de l’enfant, les parents n’ont fourni aucun vêtement, aucune couche ou jouet à leur fille et n’ont aucunement répondu à ses besoins. [ 10 ] La demanderesse a déposé au dossier de la Cour les plumitifs des parents faisant état de leur dossier judiciaire. Notamment, B aurait été déclaré coupable de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans, d’introduction par effraction, de vols qualifiés, de méfaits, de possession d’outils de cambriolage, etc.
Quant à la mère, elle a des antécédents d’agression armée, de voies de fait, de possession de drogue. [ 11 ] À l’audience, le père a reconnu qu’il sera en détention pour cinq (5) semaines à compter du 21 juillet prochain et la mère, elle, sera emprisonnée pour deux (2) mois dès le 7 septembre. [ 12 ] X est confiée en famille d’accueil à sa sortie de l’hôpital et, bien qu’elle ait rencontré des problèmes de santé et qu’elle ait eu à subir une opération, son évolution est très positive depuis. [ 13 ] Depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil le 21 avril dernier, les parents ont vu leur fille qu’une seule fois et ils ont appelé chez la famille d’accueil à deux (2) reprises seulement, bien qu’ils n’aient pas été limités à cet égard. [ 14 ] En résumé, la preuve révèle que la situation des parents demeure inchangée et que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de risques sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus), en raison de négligence sur le plan physique (besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire et hygiène non répondus) et de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées vu les démêlés des parents avec la justice). [ 15 ] La grand-mère maternelle de l’enfant n’était pas présente à l’audience mais un procureur y assistait pour représenter ses intérêts et pour demander à la Cour que cette dernière ait des contacts avec l’enfant.
Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions et suite au consentement de tous, des contacts seront établis selon entente entre les parties et à défaut, selon un minimum faisant l’objet d’un consentement. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (article 38b)1)i), 38b)1)iii), 38)2); [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition qu’ils confirment leur présence par téléphone le matin même du contact et ce, avant 9 h 00 et à la condition qu’ils soient abstinents de toute consommation; - QUE les contacts entre la grand-mère maternelle et l’enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, pour une durée d’une heure et demie; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sophie Lafleur pour l'enfant (casier 73) Me Olivier Langevin pour les parents (casier 151) Date d’audience : 2016-07-13 /hp
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