2011 QCCA 21, 2011 QCCA 21
Opinion
Morency c. R. 2011 QCCA 21 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002556-103 (160-36-000003-109) (160-01-000042-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS MORENCY Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS TESSIER (AT7208) Me ALEXIS GAUTHIER (AQ2998) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ALAIN MORAND, ÈS QUALITÉS DE JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 4 août 2010 par l'honorable Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure, district d'Alma.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée demandant que l'appel soit rejeté Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 43 Observations de Me Tessier; Me Tessier amende l'intitulé de sa requête afin que le numéro du dossier de la Cour supérieure soit le 160-36-000003-109, que le numéro du dossier de la Cour du Québec soit le 160-01-000042-093, que l'intimée soit sa Majesté la Reine, et que le mis en cause soit Alain Morand, ès qualités de juge de la Cour du Québec; 12 h 44 Observations de la Cour; Observations de Me Fradette; 12 h 58 Suspension; 12 h 59 Observations de Me Tessier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier le rejet
sommaire d'un tel appel. Ce qui n'est pas le cas ici. [ 2 ] Par ailleurs, il y a lieu de gérer le cheminement du pourvoi, le procès en première instance pouvant avoir lieu indépendamment de l'existence de l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d'appel;
[ 4 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par voie accélérée selon l'article 65 (1) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle de la semaine du 2 mai 2011 pour être plaidée sans mémoire; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 février 2011 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire de même qu'un exposé d’au plus 20 pages et ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 mars 2011 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 20 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…