2017 QCCQ 7506, 2017 QCCQ 7506
Opinion
Bujold c. Bard 2017 QCCQ 7506 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063829-153 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ OLIVIER BUJOLD , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS BARD , […] , Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Olivier Bujold, réclame du défendeur, Jean-François Bard, la somme de 5 600 $ pour des travaux de sonorisation effectués à l’occasion de différents spectacles auxquels a participé Christopher Bard, le fils mineur du défendeur, et la fourniture de divers équipements nécessaires à ce travail. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, niant toute entente entre eux, soutenant qu’elle est peut-être intervenue entre le demandeur et M.
André Dorval opérant une entreprise connue sous le nom de Dreyworld Studios. Subsidiairement, les conditions liées à la carrière de Christopher Bard, et qui devaient rendre les services rendus rémunérés rétroactivement, selon les prétentions de M.
Bujold, ne se sont pas réalisées, aux dires du défendeur. [ 3 ] Cette affaire a fait l’objet d’une audition présidée par l’honorable juge R.-Peter Bradley le 4 janvier 2017, mais ce dernier étant par la suite devenu empêché d’agir avant qu’il ait rendu jugement, il fut offert aux parties soit de réinscrire le dossier pour une nouvelle audition, soit qu’un autre juge dispose de cette affaire en procédant à la réécoute de l’audition, option choisie par les parties. [ 4 ] Le soussigné a procédé à cette réécoute le 5 juin 2017 et dispose du litige soumis. [ 5 ] De la preuve offerte, il ne fait aucun doute que le demandeur a agi comme responsable de la sonorisation et fourni divers équipements nécessaires à cette fin à plusieurs reprises entre les mois de mai et décembre 2013 à des spectacles au cours desquels Christopher Bard était l’un des participants.
Il était alors âgé de 12 ans. [ 6 ] Aucune entente spécifique ne fut signée entre les parties à ce sujet et il appert que c’est M. André Dorval qui avait pris charge de la question de l’insonorisation du spectacle de Christopher Bard, participant, en quelque sorte, avec les parents du jeune artiste au lancement d’une carrière artistique potentielle, chacun y apportant temps et argent. [ 7 ] C’est dans ce contexte que les services du demandeur furent retenus et lorsqu’un différend a mis fin à la collaboration entre Jean-François Bard et André Dorval, il en fut de même quant à la participation de M.
Bujold. [ 8 ] Il invoque plus spécifiquement un courriel reçu du défendeur le 19 décembre 2013 (Pièce P-2) dans lequel ce dernier exprime qu’il fera le nécessaire pour le rémunérer pour les spectacles de la tournée 2013 aussitôt que sa situation financière le permettra. [ 9 ] Le demandeur est d’avis que la carrière de Christopher Bard évolue positivement, en voulant pour preuve sa participation à divers évènements répertoriés depuis son départ et considère que le défendeur doit être en mesure d’honorer son engagement. [ 10 ] Si tant est que le courriel du 19 décembre 2013 peut constituer un engagement formel de la part du défendeur, conclusion à laquelle la Cour ne peut concourir, rien ne permet d’en inférer quelque lien que ce soit avec la carrière de Christopher Bard. [ 11 ] Ce courriel confirme davantage que c’est la fin de la relation d’affaires entre André Dorval et Jean-François Bard qui est la cause véritable de la collaboration du demandeur avec le défendeur. [ 12 ] La Cour est plutôt d’avis qu’en l’absence d’entente spécifique entre le demandeur et le défendeur, les faits relatés démontrent
plutôt que le lien de droit de M. Bujold pour sa participation aux spectacles donnés par Christopher Bard est plutôt avec M. André Dorval, lequel avait, semble-t-il, spécifiquement retenu ses services. [ 13 ] L’action sera donc rejetée, chaque
partie payant ses frais, compte tenu des circonstances, et le recours du demandeur réservé à l’encontre de M. André Dorval. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais; RÉSERVE le recours du demandeur contre M. André Dorval. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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