2014 QCCQ 8660, 2014 QCCQ 8660
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 141037 2014 QCCQ 8660 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-001981-113 DATE : Le 19 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [Intervenante 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE AMENDÉE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 20 février 2013. À cette date, la Cour du Québec déclarait compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et ordonnait qu’elle soit confiée à sa tante paternelle, Mme C, pour six mois.
Le Tribunal ordonnait également un suivi psychosocial pour 12 mois et diverses autres mesures pour mettre fin à la situation de compromission. [ 2 ] Mme A et M. B sont les parents de deux enfants, X, âgée de 3 ½ ans, et Y âgé de 2 ½ ans. [ 3 ] Les parents demeurent à ville A, cependant la mère élève pratiquement seule ses deux enfants puisque le père travaille dans une mine depuis quatre ans et il réside dans des habitations fournies par son employeur.
En conséquence, il est rarement à son domicile. [ 4 ] Tel que le Tribunal l’a ordonné le 20 février 2013, les enfants ont été confiés à leur tante paternelle, Mme C. Cependant, à la suite d’un conflit intervenu en mai 2013, cette dernière a décidé de retourner les enfants chez leur mère. [ 5 ] Depuis cette décision, c’est la mère qui assume la garde des deux enfants. [ 6 ] La preuve découlant du rapport préparé par M. [Intervenant 2], personne autorisée par le Directeur de la protection de la
jeunesse, démontre que les parents ont vécu beaucoup de difficultés maritales, conséquences de leur consommation de drogue et d’alcool. Cette consommation problématique a fait vivre aux enfants beaucoup d’instabilité puisqu'ils ont fait l’objet de trois mesures provisoires entre le 30 novembre 2012 et le 20 février 2013, étant placés à ville B chez une tante paternelle, et plus tard chez les grands-parents paternels. [ 7 ] Le rapport nous indique également que le 28 novembre 2012, les enfants ont été confiés à des tiers significatifs, soit M.
D et Mme E, jusqu’au 16 janvier 2013. [ 8 ] C’est à la suite de ce placement que les enfants furent confiés à leur tante paternelle C. [ 9 ] La preuve démontre que la mère a fait des efforts pour régler son problème de consommation. Elle a suivi une thérapie en région A en avril 2013 pour son problème de consommation d’alcool, cependant elle fut expulsée de la thérapie en raison de sa faible implication. Elle explique aujourd'hui son peu d'implication par le fait qu'elle s'ennuyait trop de ses enfants, et en plus elle a perdu son grand-père durant cette période.
Par la suite, la mère déclarait ne plus consommer. [ 10 ] Par contre, le 31 décembre 2013, elle a été incarcérée après avoir commis des voies de fait envers le père des enfants. Les policiers sont intervenus à trois reprises durant la même nuit, car les parents ont troublé l’ordre public après avoir consommé de l’alcool et des métamphétamines. [ 11 ] Après trois interventions, les policiers ont reconduit les parents à leur domicile, mais une altercation verbale entre les deux parents a éclaté, et la mère a ensuite donné des coups de poing au visage de son conjoint.
Elle a été mise en état d’arrestation et gardée en cellule pour la nuit avant d’être libérée le lendemain. [ 12 ] La preuve démontre également que la mère a beaucoup de projets. Elle a de l’ambition et aimerait retourner aux études, cependant elle n’a pas pu obtenir de places au CPE et les enfants sont sur une liste d’attente. Entre-temps, elle s’occupe de ses enfants, mais la preuve démontre qu’elle manifeste des lacunes au niveau de ses méthodes éducatives.
Elle manque de constance et de fermeté auprès de ses enfants, ce qui peut évidemment leur être préjudiciable. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il déclare vouloir suivre une thérapie pour régler ses problèmes de consommation et d’agressivité, toutefois son travail ne lui permet pas de s’impliquer pour le moment dans ce genre de thérapie. [ 14 ] La requérante a dû amender sa requête le 6 février 2014, car elle a constaté le 3 février que les deux parents, présents au domicile, agissaient de façon violente l'un envers l'autre malgré la présence des enfants. [ 15 ] Durant cette altercation, elle a constaté que le père avait consommé des drogues. [ 16 ] La requérante allègue donc que lorsque les parents consomment des drogues, ils sont violents l'un envers l'autre et sont alors inaptes à protéger leurs enfants. [ 17 ] La preuve démontre également que la mère et les enfants reçoivent beaucoup de support de la part de la famille élargie, ce qui constitue une sorte de protection pour les enfants.
Cependant, il est manifeste que la compromission existe toujours puisque les parents n’ont pas encore réglé leurs problèmes de consommation et d’instabilité ainsi que de violence, et la mère a besoin d’aide pour développer ses capacités parentales. [ 18 ] Lors de son témoignage, la mère a confirmé qu'elle suivra bientôt une thérapie mère-enfant qui lui permettra d'avoir sa fille avec elle durant cette thérapie de six mois, alors que Y sera hébergé dans une famille fiable. [ 19 ] La requérante suggère de prolonger l’ordonnance pour 12 mois et de maintenir l’enfant dans le milieu de sa mère, avec interdiction pour le père de se trouver seul en présence de la mère et de l’enfant. [ 20 ] La preuve démontre qu'il est dans l’intérêt de cette enfant de faire droit à cette recommandation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 février 2013; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois aux conditions suivantes : ORDONNE le maintien de l’enfant chez sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille durant cette période de 12 mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en s'impliquant dans une démarche destinée à mettre fin à leur toxicomanie et à leurs conflits matrimoniaux; AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels oeuvrant dans la famille;
ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se fassent en présence d’une tierce personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et selon entente entre les parties; ORDONNE au père de ne pas se trouver seul avec la mère et l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. M e Caroline Martin, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Hélène Besnier, avocate de l’enfant M e Mathieu Tshirnish-Jourdain, avocat de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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