2016 QCCQ 6774, 2016 QCCQ 6774
Opinion
Protection de la jeunesse — 163042 2016 QCCQ 6774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000072-157 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X né le […] 2001 Adolescent -et- A -et- B Parents/Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 18 juin 2015.
La DPJ allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis et qu’en conséquence, l’application de mesures de protection devrait prendre fin. [ 2 ] La preuve révèle que les bonnes intentions manifestées en juin 2015 se sont matérialisées. [ 3 ] Les parents et l’adolescent collaborent avec la DPJ afin que la situation familiale s’améliore. L’adolescent s’implique également dans des suivis en psychologie et en psychoéducation.
La fréquence de ces suivis est maintenant réduite en raison de l’évolution positive de la situation de l’adolescent. [ 4 ] En outre, l’adolescent fonctionne maintenant mieux à l’école, malgré certaines crises survenues en début d’année scolaire. Depuis son intégration à l’école secondaire, il participe à des activités parascolaires et est fier de vivre des réussites. [ 5 ] Le centre de réadaptation en déficience physique dispense des services à la famille et les parents manifestent davantage d’ouverture à cet égard que par le passé. [ 6 ] Les parents ne sont plus épuisés.
Les relations entre les membres de la famille sont plus saines et l’adolescent est plus épanoui. [ 7 ] Les besoins particuliers de cet adolescent, qui est aux prises avec des handicaps physiques, nécessitent toujours de l’aide professionnelle. Les parents sont conscients qu’ils ont besoin de support.
Ils entendent poursuivre leur collaboration avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux. [ 8 ] Toutefois, l’évolution de la situation et l’attitude des parents et de l’adolescent font en sorte que l’application de mesures de protection n’est plus indiquée. [ 9 ] La preuve prépondérante est à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis. En conséquence, il y a lieu pour la DPJ de mettre un terme à ses interventions auprès de la famille.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X comme n’étant plus compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 juin 2015; [ 13 ] ORDONNE la fermeture du dossier de la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Martine Paradis Procureure de la requérante Me Sébastien Caron Procureur de l’adolescent Mme A La mère M. B Le père
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