2021 QCCQ 8650, 2021 QCCQ 8650
Opinion
Protection de la jeunesse — 214568 2021 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004147-208 405-41-004511-213 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2020 Y , née le [...] 2021 Enfants et A PÈRE, non déclaré Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ET EN PROLONGATION (Articles 38, 75 et 95 al. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X ([...]), née le [...] 2021 et âgée de deux mois et la prolongation de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 dans la situation de Y (Y), né le [...] 2020 et âgé de 16 mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de Y compromis et le confie en famille d’accueil de proximité tout en interdisant les contacts avec sa mère. [ 3 ] Les motifs de compromission réfèrent au risque sérieux de négligence et à la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 17 mai 2021 de façon provisoire, le Tribunal confie X en famille d’accueil et interdit les contacts avec sa mère. [ 5 ] À l’audience, la mère reconnaît que ses deux enfants sont bien dans leur famille d’accueil respective, puisqu’il s’agit de milieu qu’elle a ciblé et qui fait
partie de sa famille élargie. [ 6 ] Elle manifeste le souhait d’avoir des contacts avec ses enfants, afin de leur transmettre de l’amour. [ 7 ] L’avocate des enfants qui connaît bien la mère, puisqu’elle représente les quatre autres fillettes de la mère issues de son union antérieure donne son accord aux conclusions du Directeur, incluant l’interdiction de contacts avec la mère.
Situation des enfants [ 8 ] Les deux enfants reçoivent réponse à leurs besoins dans leur milieu d’accueil. [ 9 ] Il s’agit de parents dévoués qui souhaitent s’investir à long terme auprès des enfants. [ 10 ] X a un développement normal. [ 11 ] Quant à Y, son développement est adéquat et démontre un bel attachement à sa famille d’accueil.
Situation de la mère [ 12 ] Depuis l’ordonnance du 2 octobre 2020, dans la situation de Y, la mère maintient son instabilité. [ 13 ] Tout d’abord, elle donne naissance à X, alors que sa situation conjugale est nébuleuse. [ 14 ] Elle est retournée vivre dans le milieu des grands-parents maternels, alors que son père fut reconnu coupable d’abus sexuels à
son égard alors qu’elle était enfant. [ 15 ] La mère vit de grandes difficultés financières, puisqu’elle ne peut percevoir d’aide sociale en raison de sa situation de copropriétaire de la résidence avec le père de ses quatre filles. [ 16 ] La santé mentale de la mère demeure toujours fragile en lien avec ses traumas passés [ 17 ] Lors de la naissance de X, la mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’assurer le quotidien de ce nouvel enfant vu l’ensemble de ses difficultés personnelles, bien documentées au fil des ordonnances antérieures. [ 18 ] C’est dans un tel contexte que la mère propose au Directeur un milieu de vie capable de recevoir sa fille à long terme sachant que ces adultes ont toutes les qualités pour être des parents pour sa fille. [ 19 ] En décembre 2020 et janvier 2021, alors qu’elle est enceinte de X, la mère confirme que sa santé mentale est précaire, avoir des hallucinations auditives et être sous l’impression d’être en dépression. [ 20 ] En janvier 2021, sa condition nécessite une intervention policière, puisqu’elle vit un délire religieux. [ 21 ] En juin 2020, la mère fait l’objet d’une évaluation quant à ses capacités parentales dans la situation de ses quatre enfants. [ 22 ] L’expert conclut « qu’elle n’a pas les ressources psychologiques minimales et essentielles pour prendre en charge la réalité physique et psychologique de ses enfants étant donné ses enjeux personnels » [1] .
Mesures de protection [ 23 ]
Malgré l’espoir de la mère d’obtenir des contacts avec ses enfants, le Tribunal est d’avis que l’histoire antérieure de la mère ne permet pas d’envisager une telle mesure dans l’intérêt de ses enfants. [ 24 ] Pour Y, il n’a jamais vu sa mère depuis sa naissance et cette dernière est une étrangère, puisque sa famille d’accueil est aujourd’hui ses parents dans son cœur et dans son quotidien. [ 25 ] Dans la situation de X, malgré son très jeune âge, le Tribunal conclut que l’antériorité des difficultés de la mère ne permet pas d’envisager la mise en place de contacts avec sa fille. [ 26 ] La mère comprend que ses deux enfants ont le privilège de vivre auprès de familles qu’ils connaissent et elle se dit rassurée qu’ils sauront prendre soin d’eux. [ 27 ] Quant à la demande du grand-père paternel d’avoir des contacts avec ses petits-enfants, le Tribunal est d’avis que ses antécédents judiciaires d’abus sexuels sur la mère et ses limitations physiques non négligeables nous empêchent de conclure qu’il y a de l’intérêt supérieur d’établir un lien avec ce grand-père aux nombreuses difficultés. [ 28 ] La présente ordonnance est rendue dans l’intérêt supérieur des enfants qui doivent s’enraciner dans leurs familles d’accueil, et ce, à l’abri des difficultés et des fragilités de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de l’enfant X [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE l’enfant à madame B jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 32 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [ 33 ] INTERDIT tout contact entre les grands-parents maternels et l’enfant; [ 34 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays si celle-ci ne signe pas les autorisations nécessaires dans un délai imparti de trois semaines; [ 35 ] CONFIE les attributs retirés à la mère à madame B; Dans la situation de l’enfant Y [ 36 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par la soussignée; [ 39 ] CONFIE l’enfant à madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
[ 40 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 41 ] INTERDIT tout contact entre les grands-parents maternels et l’enfant; [ 42 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays si celle-ci ne signe pas les autorisations nécessaires dans un délai imparti de trois semaines; [ 43 ] CONFIE les attributs retirés à la mère à madame C et monsieur D; Dans la situation des deux enfants X et Y [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs familles, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate des enfants Date d’audience : 9 juillet 2021
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