2019 QCCQ 9257, 2019 QCCQ 9257
Opinion
Protection de la jeunesse — 199866 2019 QCCQ 9257 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-005356-150 450-41-005357-158 450-41-005358-156 450-41-005359-154 DATE : LE 1 ER NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS X Né le [...] 2011 Y Né le [...] 2009 Z Née le [...] 2008 A Née le [...] 2006 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et-
B -et- C Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 9 avril 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables, notamment de modifier les modalités de contacts entre les enfants et leur mère afin que les contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Bilan et analyse [ 4 ] Le 9 avril 2019, le Tribunal maintenait les enfants confiés à leur père, avec de l’aide. Les contacts entre la mère et les enfants avaient lieu selon entente entre les parties, à l’exclusion de tout conjoint. Un minimum de contacts était prévu, soit une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Le Tribunal prenait acte de l’intention du père de poursuivre ses démarches à la Cour supérieure afin de clarifier la garde des enfants et les contacts avec leur mère. [ 6 ] Auprès de leur père, les enfants continuent de recevoir réponse à leurs besoins.
Ce dernier organise son horaire pour passer du temps de qualité avec chacun des enfants. [ 7 ] La relation entre les enfants et leur belle-mère est parfois tendue. Les enfants comprennent qu’elle doit s’occuper de sept enfants alors que leur père travaille beaucoup dans le domaine de la construction. [ 8 ] Tous les enfants demandent à voir davantage leur mère. Le Tribunal ne peut accéder à la demande des enfants. Leur mère a fait fi de la dernière ordonnance. Elle a mis ses enfants en contact avec son conjoint violent.
Elle a même demandé aux enfants de mentir à leur père. [ 9 ] Cette situation a entraîné provisoirement la supervision des contacts mère-enfants. [ 10 ] Depuis ce temps, la mère voit ses enfants régulièrement en présence d’une personne désignée par la Directrice. Les contacts sont bénéfiques pour les enfants. [ 11 ] La supervision des contacts doit être maintenue puisque la dépendance affective de la mère l’amène à faire de mauvais choix. [ 12 ] Récemment, la mère a trouvé un appartement où il lui est possible de recevoir ses enfants.
La déléguée devra vérifier les lieux, s’ils s’avèrent adéquats, les contacts pourront avoir lieu à cet endroit. [ 13 ] Le Tribunal invite la mère encore une fois à aller chercher l’aide professionnelle pour mettre fin à la situation de compromission. [ 14 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision selon ses conclusions remodifiées; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1
iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 avril 2019; [ 18 ] MAINTIENT les enfants X, Y, Z et A confiés à leur père; [ 19 ] AUTORISE , en faveur des enfants X, Y, Z et A, des contacts avec leur mère supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion de tout conjoint, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une visite supervisée de cinq heures aux deux semaines; [ 20 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les enfants X, Y, Z et A et les ex-conjoints de la mère, soit messieurs D et E; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer des démarches sérieuses afin d’obtenir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles, notamment concernant la dynamique de violence conjugale et toxicomanie; [ 22 ] PREND ACTE que le père poursuivra ses démarches en Cour supérieure afin de clarifier la garde des enfants X, Y, Z et A et les droits d’accès de la mère; [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leurs enfants X, Y, Z et A pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées ainsi qu’au suivi à l’application des mesures et au suivi psychosocial; [ 25 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 1 er novembre 2019 ; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 décembre 2019. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate des enfants M e Gabrielle Ghibely-Lévesque Avocate du père Date d’audience : 1 er novembre 2019
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