2016 QCCA 103, 2016 QCCA 103
Opinion
Droit de la famille — 16200 2016 QCCA 103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025823-162 (405-12-008572-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT P... B... Me JEAN-FRANÇOIS HOULE (Absent) (Houle, Jutras & Lafrenière) INTIMÉE AVOCATS D... D... Me JEAN-PIERRE HINSE (Absent) Me MARYSE TOUSIGNANT (Absente) (Hinse, Tousignant & Associé
s) DESCRIPTION : Requête du défendeur pour permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en matière d’exécution (Article 30, alinéa 2, 8 e paragraphe et 357 C.p.c.) Requête pour prolongation du délai pour permission d’en appeler (Art. 360, 363(2) C.p.c.)
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 18 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par requête déposée après le 1 er janvier 2016, M. B... demande la permission de porter en appel un jugement du 7 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois) accueillant en
partie une requête de Mme D... afin d’ordonner l’émission d’un bref d’exécution et d’un bref de saisie-arrêt après jugement auprès de [la Compagnie A] pour un montant de 153 172,80 $ en exécution des conclusions énoncées aux paragraphes 350 et 351 d’un jugement de divorce du 3 juin 2015. [ 2 ] Je note que le jugement de divorce a fait l’objet d’un appel qui a été entendu par une formation de cette Cour le 14 janvier 2016. L’appel de ce jugement a été rejeté le 15 janvier 2016. [ 3 ] Dans le cadre de ce jugement de divorce, le juge de première instance décidait que Mme D... devait obtenir la propriété exclusive d’un véhicule récréatif « à
titre de somme globale, pour lui permettre d’une certaine façon de s’établir, le demandeur devant assumer le solde dû sur le prêt du véhicule » (par. 262 du jugement de divorce). Cette décision fut rendue dans le cadre du partage du patrimoine familial (par. 263 du jugement de divorce). [ 4 ] À ces fins, le juge de première instance énonçait les conclusions suivantes aux paragraphes 350, 351 et 352 du jugement de divorce : [350] DÉCLARE la demanderesse, à
titre de dation en paiement, seule et unique propriétaire du véhicule motorisé de marque Eagle 2007, et à
titre de somme globale alimentaire en plus à ce titre, DÉCRÈTE que le défendeur devra assumer l’entière dette sur ledit véhicule motorisé, ladite dette étant au 31 décembre 2014 au montant de 158 779,05 $ et ORDONNE au défendeur de payer tous les frais de transfert auprès de la Société d’assurance automobile du Québec et ce dans les quinze (15) jours du présent jugement. [351] DÉCRÈTE pour permettre à ce que la demanderesse puisse être libérée […] du prêt enregistré sur le véhicule récréatif à ce que le défendeur prenne les dispositions pour ce faire en assumant toutes les obligations financières […] sur le prêt […] du véhicule motorisé auprès de l’institution financière Desjardins et ce mensuellement d’abord afin qu’au plus tard le 15 OCTOBRE 2015 la demanderesse n’ait plus aucune obligation monétaire la liant […] sur le prêt du véhicule motorisé. [352] DÉCLARE le présent jugement exécutoire nonobstant appel. [ 5 ] La Caisse Desjardins de Drummondville informe M.
B... qu’elle ne libérera pas Mme D... de ses obligations financières en
vertu du prêt sur le véhicule récréatif en cause.
Par la suite, s’appuyant sur les ordonnances du jugement de divorce, Mme D... demande l’émission d’un bref d’exécution de même qu’un bref de saisie après jugement en main tierce de 153 168,66 $, ce qui est refusé verbalement par le greffier spécial de la Cour supérieure le 26 octobre 2015. [ 6 ] Mme D... soumet alors une requête au juge de première instance invoquant, notamment, les articles 564 et 576 de l’ancien Code de procédure civile (« ancien C.p.c. ») qui prévoient que les demandes incidentes relatives à l’exécution des jugements sont introduites par requête et sont instruites et jugées d’urgence. [ 7 ] Le juge de première instance se prononce sur cette requête le 7 décembre 2015.
Il note que les conclusions énoncées aux paragraphes 350 et 351 du jugement de divorce sont suffisamment précises pour quantifier monétairement l’obligation de M. B... afin de libérer Mme D... du prêt concernant le véhicule récréatif. Cette quantification monétaire équivaut au solde du prêt alors dû sur le véhicule récréatif, soit 153 172,80 $. Le juge de première instance décide donc d’accueillir la requête en y énonçant les conclusions suivantes : [56] ACCUEILLE en
partie la requête de la demanderesse et INFIRME la décision du greffier spécial rendue verbalement le 26 octobre 2015 dont le texte écrit a été fourni en date du 9 novembre 2015, et ORDONNE en conséquence l’émission d’un bref d’exécution et d’un bref de saisie arrêt après jugement auprès de la tierce
partie soit la [Compagnie A] pour un montant de 153 172,80 $ à l’encontre du défendeur. [ 8 ] Le 4 janvier 2016, M. B... dépose une demande pour permission d’en appeler à l’encontre du jugement du 7 décembre 2015, invoquant diverses erreurs de droit, notamment que le paragraphe 351 du jugement de divorce n’aurait pas eu pour effet de le condamner à payer une somme d’argent.
Il soutient aussi que le juge de première instance ne pouvait ajouter à ses conclusions énoncées au jugement de divorce en établissant une quantification monétaire des ordonnances prévues aux paragraphes 350 et 351 dudit jugement. [ 9 ] Je note que le Code de procédure civile en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 (le « nouveau C.p.c. ») prévoit, au 8 e par. du 2 e al. de l’article 30 et au 3 e al. de cet article, que les jugements rendus en matière d’exécution ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Ces dispositions reprennent, pour l’essentiel, les dispositions du 3 e par. du 2 e al. de l’article 26 de l’ancien C.p.c. [ 10 ] Mme D... s’objecte à la requête pour permission d’appel au motif que celle-ci ne lui a pas été signifiée tel que le requiert le nouveau C.p.c. Elle soutient aussi que le délai de 30 jours afin de présenter cette requête est maintenant expiré. [ 11 ] Le procureur de M. B... reconnait que la requête pour permission d’appeler n’a pas été signifiée à Mme D..., mais plutôt à son procureur.
Toutefois, il plaide que la signification au procureur suffit et il invoque la règle de la proportionnalité au soutien de cette façon de faire. Au cas où il aurait eu tort de signifier ainsi sa requête, il soumet séance tenante une requête adressée à un juge de la Cour d’appel afin de prolonger le délai de présentation de cette requête. [ 12 ] Le nouveau C.p.c. est d’application immédiate, sauf pour de rares exceptions qui ne sont pas pertinentes au présent dossier. En vertu de ce nouveau C.p.c. , la déclaration d’appel et la demande pour permission d’appeler doivent dorénavant être signifiées à la
partie intimée et notifiées à son avocat. La signification à l’avocat à l’exclusion de la
partie intimée n’est plus une option. La signification à la
partie intimée est donc maintenant une condition essentielle à la formation de l’appel [1] . [ 13 ] Le 1 er al. de l’article 358 du nouveau C.p.c ne laisse voir aucune ambiguïté à cet égard : 358. La déclaration d'appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l'intimé et notifiée à l'avocat qui le représentait en première instance avant l'expiration du délai d'appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l'appel à
titre d'intervenant ou de mis en cause. 358. The notice of appeal, including, if applicable, the application for leave to appeal, is served on the respondent and notified to the lawyer who represented the respondent in first instance before the expiry of the time limit for appeal. It is also notified, before the expiry of that time limit, to persons with an interest in the appeal as intervenors or impleaded parties. [ 14 ] Le 1 er al. de l’article 363 du nouveau C.p.c. stipule que les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Le 2 e al. de cet
article permet néanmoins à la Cour d’appel d’autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt :
363. Les délais d'appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d'appel. Néanmoins, la Cour d'appel peut autoriser l'appel s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Elle peut, même après l'écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l'estime approprié. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate. [ 15 ] Selon la jurisprudence sous l’ancien C.p.c. , le juge unique ne pouvait remédier d’office au défaut de déposer une demande de permission d’appel dans les délais prescrits; seule une formation de la Cour possédait ce pouvoir : voir notamment Rissaki c. 8242135 Canada inc. , 2014 QCCA 699 ; Faustin c. Laboratoires Confab inc. , 2014 QCCA 560 , par. 7 ; Simard c. Sûreté du Québec , 2013 QCCA 522 , par. 6 ; Mongeau c.
Blouin , J.E. 94-613, par. 8 ; Droit de la famille – 131079 , 2013 QCCA 765 , par. 5 à 7 ; 9109-0068 Québec inc. c. Main-d’œuvre Lambert inc. , 2009 QCCA 216 , par. 7 . [ 16 ] Sous le nouveau C.p.c. (mais sous réserve du 3 e al. de l’article 363), il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. [ 17 ] Quant aux prétentions de M. B... s’appuyant sur le principe de la proportionnalité, ils sont inapplicables en l’espèce.
Quoique la proportionnalité soit un principe directeur de la procédure, ce principe ne peut conférer au juge unique une compétence qu’il n’a pas au motif que cela serait moins complexe et couteux. L’absence de compétence ne peut être écartée sous le principe de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 18 ] REJETTE tant la demande pour permission d’appeler que la requête pour prolongation du délai pour permission d’en appeler, et ce, pour défaut de compétence. [ 19 ] RÉSERVE les droits de M.
B... pour soumettre une demande à la Cour d’appel sous le 2 e al. de l’article 363 du nouveau C.p.c. s’il juge opportun de le faire. [ 20 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de l’intimée. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…