2011 QCCA 1788, 2011 QCCA 1788
Opinion
Beugré c. R. 2011 QCCA 1788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004892-111 (500-01-005334-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SERGE BEUGRÉ Me Pierre Panaccio
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Serge Brodeur Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h36 : Début de l’audition. Me Panaccio demande de suspendre le dossier jusqu'à 11h00. Suspension. 11h23 : Reprise de l'audition. Le ministère public ne conteste pas la requête. 11h26 : Précisions de Me Brodeur. 11h28 : Précisions de Me Panaccio. 11h30 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'appelant demande la mise en liberté provisoire dans l'attente de son appel en application de l' article 679(1)
b) du Code criminel . Le 8 mars 2011, il est condamné pour des infractions de fraude et fabrication de faux documents. Il dépose un avis d'appel le 3 avril 2011. Le 30 septembre 2011, le juge Marc David de la Cour supérieure fixe la peine à six ans et 10 mois, en tenant compte du temps déjà purgé. [ 2 ] Arrêté le 16 juin 2008, l'appelant est remis en liberté sous conditions deux jours plus tard. Il passe 33 mois en mise en liberté avant sa condamnation le 8 mars 2011. Il est incarcéré depuis le jour de sa condamnation. [ 3 ] L'intimée consent à la demande de mise en liberté, sous réserve de certaines conditions.
Les parties me disent à l'audience qu'elles se sont entendues sur ces conditions. [ 4 ] Les critères énoncés à l' article 679(3) du Code criminel que l'appelant doit satisfaire sont les suivants:
a) que son appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les conditions de l'ordonnance; et
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 5 ] D'abord, l'appelant a-t-il établi, par prépondérance de preuve, qu'il existe une possibilité réelle que l'appel soit accueilli? Je suis d'avis que l'appelant satisfait à ce premier critère. L'avis d'appel soulève des moyens d'appel qui sont défendables [1] . Sans me prononcer sur la valeur réelle de ces moyens – tâche qui relève bien entendu des juges du fond – je suis à présent d'avis qu'ils ne sont pas futiles. [ 6 ] Quant au deuxième critère, l'appelant me convainc qu'il se livrera en conformité avec les conditions de l'ordonnance [2] .
Il a remis son passeport aux autorités. La requête et l'affidavit déposés par l'appelant confirment sa bonne conduite pendant les 33 mois de mise en liberté en attendant le procès qui l'a éventuellement condamné. L'appelant me démontre qu'il a des racines dans la communauté. La requête et un affidavit d'un employeur font état d'un emploi qui l'attend. [ 7 ] Je suis aussi d'avis que la détention de l'appelant n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. J'y vois ici deux volets au fardeau qui incombe à l'appelant.
Premièrement, il doit me convaincre que sa mise en liberté ne met pas en péril la protection du public. La question ici n'a pas trait à la menace d'une quelconque violence physique, mais plutôt à la protection du public contre des fraudes du genre qui font l'objet des condamnations en l'espèce. À cet égard, l'appelant plaide que le comportement qu'on lui reproche remonte à 2005 et que, depuis cette date, il n'a pas eu de démêlés avec la justice. Je suis satisfait de sa démonstration que la protection du public ne
sera pas mise en péril s'il est mis en liberté. [ 8 ] L'intérêt public commande, aussi, le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice [3] . Il ne faut pas qu'une décision de remettre l'appelant en liberté banalise le sérieux des condamnations ou le tort que les victimes ont subi en l'espèce. Il ne faut pas, non plus, qu'une décision de remettre l'appelant en liberté soit comprise par le public comme une espèce d'absolution pour la peine que la Cour supérieure vient de lui imposer.
Je retiens le critère traditionnellement identifié par la jurisprudence à cette fin [4] : la confiance dans le système de justice pénale du citoyen raisonnable, bien informé du processus judiciaire et des circonstances de l'affaire, serait-elle ébranlée par la mise en liberté de l'appelant à ce stade-ci des procédures?
Je ne le pense pas. [ 9 ] Si l'opinion publique peut être secouée par le sérieux des condamnations, je crois que le citoyen bien informé comprendrait que la détention de l'appelant, avec des moyens d'appels non frivoles et une fiche de bonne conduite de 33 mois entre son arrestation et son incarcération, n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, SERGE N'DRIN BEUGRÉ, aux conditions suivantes : - Maintient de l'engagement , sans dépôt, par les tierces personnes désignées, soit JEAN-HILAIRE YAPI et REBECCA GOUEDJI, au montant de 50 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], à Laval; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Canada; - Ne pas faire de demande de passeport; - Se présenter au poste de quartier général de la G.R.C., 4225 rue Dorchester, à Montréal et signer le registre le mercredi à toutes les deux (2) semaines, débutant le 5 octobre 2011, suspendue si le mercredi est férié ou s'il doit se présenter à la Cour; [ 12 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté; NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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