2013 QCCQ 7544, 2013 QCCQ 7544
Opinion
Protection de la jeunesse — 132284 2013 QCCQ 7544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003631-123 DATE : Le 28 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par l'Honorable Luc Joly, en date du 29 mai 2012, lequel ordonnait que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, avec réintégration progressive de l'adolescent en milieu familial dès que la situation le permettra et un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de prolonger les mesures à l'égard de l'adolescent et de sa famille pour une durée additionnelle de neuf (9) mois, où X demeurerait confié à ses parents, où il y aurait un suivi social, où l'adolescent devrait recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, et où l'adolescent devrait investir une activité de loisirs favorisant son estime de soi. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, divers rapports sont déposés.
De plus, la requérante et intervenante, madame [intervenante 1], témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] L'adolescent X, présent et dûment représenté par procureur, reconnaît dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux divers rapports. Il souligne dans un premier temps son intérêt à participer à une activité tel que la boxe, lorsque sa condition le permettra, et la A.
Quant à la durée du suivi social, suite aux questionnements du Tribunal qui considérait plutôt que ce suivi se poursuive jusqu'à sa majorité, l'adolescent a fait part de son accord quant à cette durée. [ 6 ] Le père, monsieur A, témoigne. Il admet dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux divers rapports. Bien qu'il confirme ne pas avoir été présent à la table de révision tenue le 22 mai dernier, il ajoute que la durée de neuf (9) mois lui apparaissait amplement suffisante.
Il poursuit son témoignage pour expliciter plus amplement sa position et la perception de la situation de son fils. [ 7 ] Quant à la mère, madame B, présente, elle témoigne et confirme aussi la description des faits qui apparaissent à la requête et aux divers rapports. Quant à la durée proposée relativement au suivi social, elle fait part de son consentement à ce qu'il se poursuive
jusqu'à la majorité de son fils. [ 8 ] La preuve documentaire révèle que la situation de X a connu plusieurs perturbations depuis le dernier jugement du juge Joly, en ce que notamment, suite à sa réintégration progressive en milieu familial en novembre 2012, la situation s'est d'abord détériorée alors que plusieurs altercations physiques ont eu lieu entre X et ses frères, nécessitant notamment qu'il soit hébergé en centre de réadaptation, en application de mesures de protection immédiate, du 31 janvier au 4 février 2012.
D'ailleurs, la Cour souligne que précédemment, alors qu'il était hébergé en centre de réadaptation, X a périodiquement présenté des désorganisations et était très agissant et ce, au mois de mai et en août 2012. À cela s'ajoute que lorsqu'il a été informé de la présence d'un éducateur de suivi, toujours au mois d'août 2012, il a fait part physiquement de son insatisfaction. Eu égard à son agressivité, la Cour note qu'entre les mois de septembre et novembre 2012, il s'est impliqué dans le programme A. [ 9 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à sa consommation, X continuait de consommer de la marijuana régulièrement.
Cela dit, lors de sa rencontre avec le pédopsychiatre au mois de novembre 2012, le Dr Marie-Hélène Gobeil, pour une évaluation pédopsychiatrique, cette dernière fait état des diagnostics posés à l'égard de l'adolescent dont un trouble de conduite qui s'est amélioré, une dépendance au cannabis en rémission partielle et un trait de personnalité de groupe B avec de l'impulsivité. Or, elle précise que ce jeune lui avait mentionné de vouloir diminuer, voire même, arrêter sa consommation.
Par surcroît, il s'agissait également d'une recommandation de la pédopsychiatre qui avait envisagé la possibilité qu'une médication soit tentée en ajout.
Ainsi, bien que les prises de sang ont été effectuées, les résultats n'ont pas encore été obtenus, de même qu'une rencontre avec le médecin traitant visant à réévaluer la situation du jeune, en prenant également en considération l'électrocardiogramme à être effectué. [ 10 ] Dans ces circonstances, bien que la Cour soit informée de la diminution de la fréquence de consommation de X, il s'avère nécessaire et justifié de le supporter à plus long terme, visant à mettre un terme définitif à sa consommation et ce, en tenant aussi compte de sa problématique d'impulsivité.
Par surcroît, la Cour réitère sa responsabilité de s'assurer de rendre les mesures qui rencontrent le meilleur intérêt de l'adolescent. Prenant en considération les difficultés identifiées chez ce jeune et sa famille, et du travail qui reste à accomplir, de la fragilité de la situation familiale, la Cour estime que la période de neuf (9) mois est nettement insuffisante et est d'avis qu'elle doit ordonner la poursuite du suivi social avec diverses mesures jusqu'à la majorité de l'adolescent, réitérant que c'est le maintien de ce jeune auprès de sa famille qui constitue la première recommandation visée.
Enfin, la Cour souligne que cette durée fait l'objet d'un consentement de la part de l'adolescent et de sa mère.
En dernier lieu, il appert que les services de soutien à l'externe, tel qu'un suivi individuel ou un suivi de groupe à un organisme comme [l’organisme A] pourrait supporter l'adolescent dans sa démarche concernant la consommation. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent X demeure confié à ses père et mère, monsieur A et madame B; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2014; [ 15 ] ORDONNE tant à l'adolescent qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de continuer à s'assurer que X et sa famille bénéficient des services de l'éducateur de milieu aussi longtemps que les besoins de l'adolescent le nécessiteront; [ 17 ] ORDONNE au Directeur d'accompagner X afin d'identifier une activité lui permettant de favoriser son estime de soi; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que l'adolescent bénéficie de tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état;
[ 19 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Marie-Jo ë lle SOULIÈRES Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescent
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