2014 QCCA 723, 2014 QCCA 723
Opinion
2014 QCCA 723 A.D. c. Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024312-142 (760-17-003453-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 avril 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A… D… Me Jacques Marquis PARTIES INTIMÉES AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VAUDREUIL-SOULANGES LOUIS LECOMPTE Me Pierre Luc Joncas RANCOURT LEGAULT & ST-ONGE PARTIES MISES EN CAUSES AVOCAT C… D… LE CURATEUR PUBLIC REQUÊTE POUR SUSPENSION DE L'ORDONNANCE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ( Art. 550 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 11 h 19 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 19 : Discussion entre le juge et Me Marquis. 11 h 22 : Discussion entre le juge et les procureurs. 11 h 25 : Suspension de la séance. 12 h 08 : Reprise de la séance. 12 h 08 : Suite de la discussion entre le juge et les procureurs. 12 h 12 : Jugement-voir page 3. 12 h 19 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande suspension d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (Honorable Martin Castonguay), qui a accueilli la requête amendée pour autorisation de soins médicaux et en hébergement (
article 16 C.c.Q . et 776 C.p.c .) proposée par le CSSS de Vaudreuil-Soulanges (CSSS), en plus d’en ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel. [ 2 ] Après avoir inscrit en appel de cette décision le 20 mars dernier, l’appelant a demandé la suspension de l’ordonnance de l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’
article 550 C.p.c . [ 3 ] Depuis, le procureur de l’intimé a déposé ce jour une requête en rejet d’appel au motif de la tardivité de la production de l’inscription.
Devant moi, l’avocat du requérant a annoncé vouloir déposer une requête de bene esse pour permission d’appeler hors délais. [ 4 ] Vu la nature du jugement attaqué et vu que la requête en suspension pose certaines difficultés pour la trancher aujourd’hui puisque le dossier n’est pas complet. [ 5 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de gérer l’instance et de procéder par la voie accélérée et de déférer l’ensemble des procédures susdites à la formation qui entendra le recours au fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ORDONNE à l’avocat de la
partie appelante de déposer sa requête de bene esse dans les sept jours du présent jugement; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 juin 2014, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (soit 45 minutes pour chacune des parties); [ 8 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’affaire au fond la requête en suspension de l’exécution du jugement de première instance, la requête en rejet d’appel de l’intimé et la demande de bene esse de l’appelant pour permission d’appeler hors délais; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 avril 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 8 mai 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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