2022 QCCA 292, 2022 QCCA 292
Opinion
9004-3167 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010462-221 (200-80-009439-199) (200-80-009440-197) (200-80-009441-195) (200-80-009438-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 février 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9004-3167 QUÉBEC INC. ROGER DEMERS SERGE DEMERS MICHEL DEMERS Me RICHARD GÉNÉREUX (Daigle, Matte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE MORIN Me MARIE-PIER DROLET (Larivière, Meunier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 février 2022 par l’honorable Christian Boutin de la Cour du Québec, district de Québec (art. 31 al.2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresses aux parties; 9 h 34 Observations de Me Généreux; Échanges entre la juge et Me Généreux; Me Généreux poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de Me Morin; 10 h 10 Réplique de Me Généreux; 10 h 11 Suspension; 10 h 13 Reprise; La juge s’adresse aux parties; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 14 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 10 février 2022, par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boutin) [1] . [ 2 ] Ce dernier était saisi d'une demande en cassation de deux citations à comparaître signifiées le 28 janvier 2022 à Messieurs Richard Poulin et Pierre Montreuil, respectivement vérificateur (chef d'équipe) retraité et gestionnaire auprès de l'Agence du revenu du Québec (« I'ARQ »), en prévision d'un procès devant débuter le 14 février 2022 et prévu pour une durée de sept jours d'audition. [ 3 ] Dans cette demande, les requérants alléguaient que la présomption de validité des cotisations n’était pas applicable dans leur dossier.
Ils soutenaient que le juge devait statuer qu’il y avait un renversement du fardeau de la preuve, compte tenu de la violation, par les vérificateurs de l’ARQ, de leur devoir d’agir équitablement au cours du processus de vérification.
La question de la bonification des vérificateurs de l’ARQ était, entre autres choses, soulevée au soutien de leurs allégations. [ 4 ] Après avoir passé en revue la jurisprudence applicable [2] , le juge a conclu qu’il devait faire droit à leur demande de citer à comparaître ces représentants de l’ARQ à certaines fins, pour certains documents et pour les années 2006 à 2014 seulement, soit les années visées par les appels de cotisation.
Il convient de reproduire les paragraphes pertinents de ses motifs ainsi que le dispositif du jugement : [81] En raison de tout ce qui précède, force est de conclure que la très grande majorité des documents demandés dans les deux citations à comparaître transmises à MM. Richard Poulin et Pierre Montreuil ne sont pas pertinents aux fins de la contestation des cotisations mue devant la Cour du Québec et dans le cadre duquel le Tribunal devra décider, pour reprendre les mots de la Cour d'appel, de « l'exactitude des avis de cotisation en litige eu égard aux lois fiscales applicables ». […]
[83] Tel que mentionné ci-haut, « des questions touchant la crédibilité du vérificateur (...) pourraient s'avérer pertinentes (...) si elles touchent l'exactitude des cotisations ».
L'évaluation, au stade du procès, de la pertinence des éventuelles questions relèvera alors de la discrétion du Tribunal. […] [84] Partant, la demande en cassation des citations à comparaître doit être accueillie en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1 à 5 desdites citations. [85] Quant au point 6, les documents devront être apportés en ce qui concerne les années 2006 à 2014, soit les années visées par les appels de cotisation mus par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [86] ACCUEILLE la demande en cassation des citations à comparaître signifiées le 28 janvier 2022 à messieurs Richard Poulin et Pierre Montreuil sauf en ce qui concerne les documents demandés au point 6 desdites citations et concernant les années 2006 à 2014; [87] CASSE les citations à comparaître signifiées le 28 janvier 2022 à messieurs Richard Poulin et Pierre Montreuil sauf en ce qui concerne les documents demandés au point 6 desdites citations et concernant les années 2006 à 2014; [88] ORDONNE à M.
Richard Poulin d'être présent lors de l'audition devant débuter le 14 février 2022 en salle 4.21 du Palais de justice de Québec. [89] LE TOUT avec frais de justice. [3] [Italiques et caractères gras dans l’original] [ 5 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appeler doit répondre aux exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c . Les requérants doivent démontrer qu’il décide en
partie du litige ou qu’il leur cause un préjudice irrémédiable. Ce seul constat ne suffit pas pour justifier d’accorder la permission d’appeler. Encore faut-il que les requérants fassent la démonstration que l’appel projeté est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour au regard de sa nature et de son importance [4] .
De plus, le pourvoi envisagé doit présenter des chances raisonnables de succès et s’accorder avec le principe de proportionnalité de la procédure [5] . [ 6 ] La requête est peu éloquente sur le caractère irrémédiable du préjudice que ce jugement leur cause, les requérants se contentant d’alléguer qu’il les prive de certains moyens de défense et de preuve affectant ainsi leurs droits, sans étayer en quoi le juge a erré dans son analyse de la jurisprudence applicable et en quoi ses conclusions sont attaquables. [ 7 ] Ils soutiennent, par ailleurs, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler puisque la question est d’intérêt général, concerne la compétence de la Cour du Québec et soulève des questions de principe.
Selon eux, les moyens soulevés sont sérieux et l’appel projeté est conforme au principe de proportionnalité, lequel doit être appliqué en tenant compte de la situation particulière des parties et de l’importance relative des enjeux. Ils soutiennent que « [p]our des contribuables qui s’opposent à l’État dans le cadre d’un litige fiscal, le renversement du fardeau de preuve sur les épaules de l’État est un enjeu important.
Cet enjeu est encore plus important en l’instance puisque les appelants doivent faire face à une cotisation selon une méthode arbitraire et alternative » [6] . [ 8 ] Les requérants ne me convainquent pas de la justesse de leurs prétentions.
Les questions qu’ils soulèvent relativement à la compétence de la Cour du Québec de renverser le fardeau de la preuve en matière fiscale se butent aux conclusions du juge selon lesquelles : [70] […] l'assujettissement à l'impôt et la validité de la cotisation est une chose, qui fait d'ailleurs l'objet de la contestation statutaire prévue devant la Cour du Québec, alors que la responsabilité civile de l'ARQ pour les gestes commis par ses fonctionnaires en est une autre. [71] C'est du procès de l'avis de cotisation dont il doit s'agir à ce stade-ci et non pas de celui du vérificateur, sauf si la crédibilité d'icelui vient toucher l'exactitude ou la justesse de la cotisation. [72] La mission du tribunal judiciaire à juridiction statutaire en matière de fiscalité « consiste, et se limite, à déterminer la validité de [la] cotisation eu égard aux lois fiscales ». […] [77] Si les demandeurs s'estiment lésés, ils pourront parfaitement entreprendre un recours contre l'ARQ et y demander les documents convoités dans les citations à comparaître, le Tribunal siégeant en matière civile traitera alors leur dossier.
Du coup, le jugement sur l'appel de cotisation constituera, pour le tribunal d'instance civile, un « fait juridique important au sens des arrêts Ali et Laniel Supérieur ». [7] [Italiques dans l’original] [ 9 ] L’intérêt de la justice, de même que le principe de la proportionnalité, ne militent pas en faveur de la permission d’appeler de ce jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [2] Pellerin c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 1339, paragr. 20; Delorme c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 1295, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 22 avril 2021, no 39445; Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 823, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 6 mai 2021, no 39434;Martineau c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (QC CA), [2004] R.J.Q. 1159 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 26 août 2004, no 30296; Ereiser c.
R., 2013 CAF 20, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 11 juillet 2013, no 35296. [7] Jugement de première instance, paragr. 70-72 et 77, citant Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 823, paragr. 37, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 6 mai 2021, no 39434; Laniel Supérieur inc. c.Régie des alcools, des courses et des jeux, 2019 QCCA 753; Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada, (QC CA), [1999] R.R.A. 427 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 8 juin 2000, no 27458.
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