2011 QCCQ 7364, 2011 QCCQ 7364
Opinion
Protection de la jeunesse — 111833 2011 QCCQ 7364 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 405-41-001687-099 405-41-001686-091 DATE : 2 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 1995 Y née le […] 1993 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au […], […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A , résidant et domiciliée au […], ville B (Québec), […], district A; -et- B, (adresse inconnue); Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 21 mai 2010, par laquelle le Tribunal maintenait les adolescentes en famille d'accueil, tout en autorisant des contacts avec chacun de leurs parents. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice allègue différents faits qui justifient la révision de cette ordonnance et que le Tribunal résume ainsi : ➢ Y évolue positivement en famille d'accueil; ➢ Le 11 novembre 2010, elle a subi une opération majeure au cœur; ➢ Suite à son opération, Y est retournée vivre auprès de sa mère, compte tenu des soins qu'exigeait sa situation médicale; ➢ Depuis cette date, l'adolescente demeure auprès de sa mère avec qui elle évolue positivement; ➢ X fonctionne bien en famille d'accueil et à l'école; ➢ Elle a des contacts irréguliers avec sa mère et sa relation est plus difficile; ➢ L'adolescente a de la difficulté à respecter l'autorité; ➢ L'adolescente et sa mère font beaucoup d'efforts pour améliorer leur relation; ➢ Le père ne collabore pas et refuse de donner son adresse. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande que Y soit maintenue auprès de sa mère jusqu'à sa majorité et que X soit maintenue en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 4 ] À l'audience, seule la période d'hébergement en famille d'accueil de X est contestée.
Y souhaite retourner chez sa mère après trois (3) mois. [ 5 ] Après avoir entendu l'adolescente, sa mère ainsi que l'intervenante sociale, toutes les parties conviennent finalement qu'une ordonnance de six (6) mois en famille d'accueil prévoyant une possibilité de réinsertion de Y auprès de sa mère correspond au meilleur intérêt de l'adolescente. [ 6 ] Pour ce qui est de X, toutes les parties consentent aux mesures recherchées par la requête. [ 7 ] Le père est absent, mais l'intervenante sociale a été en mesure de lui remettre la requête ainsi que les différents rapports.
Vu la non-collaboration légendaire du père, le Tribunal a donc autorisé l'avocate de la Directrice à procéder sans lui. [ 8 ] Les adolescentes ont vécu des moments intenses au cours des derniers mois. [ 9 ] À l'automne, X subit une très sérieuse opération au cœur. [ 10 ] Tout ce qui entoure cette opération est difficile à vivre pour chacun des membres de la famille, mais pour des raisons différentes. [ 11 ] La mère apprend qu'il est possible que Y ne passe pas au travers. Elle s'investit pleinement dans les nombreux soins qu'exige la situation médicale de Y après l'opération. La mère a relevé ce défi avec succès.
Y a bien récupéré. Aujourd'hui, elle est en pleine forme. [ 12 ] Y fonctionne bien chez sa mère et la relation avec cette dernière est bonne. [ 13 ] En ce qui concerne X, elle vit des hauts et des bas au cours de cette période. Sa relation avec sa mère est en dents de scie. X annule souvent des contacts avec sa mère. Elle trouve parfois que la situation est trop tendue.
Parfois, elle préfère voir ses amis. [ 14 ] Le Tribunal croit que les émotions de X ne sont pas étrangères à tout ce qui arrivait à Y à qui la mère devait consacrer beaucoup de temps. [ 15 ] Depuis les Fêtes, la relation de X et sa mère s'améliore. L'intervenante sociale a mis beaucoup d'énergie à s'assurer que la mère et la fille se parlent à cœur ouvert et adéquatement. Cela semble donner des résultats. [ 16 ] Depuis, X a hâte de retourner chez sa mère, même si elle sait que ce ne sera pas toujours facile. [ 17 ] La mère a également hâte de retrouver sa fille.
La mère est consciente qu'il y aura une période d'adaptation surtout que la famille comprend aussi maintenant de jeunes enfants. [ 18 ] Compte tenu de la fragilité de la situation, les parties acceptent de prendre le temps nécessaire afin que le retour de X chez sa mère soit un succès. [ 19 ] Le Tribunal invite X à maintenir de bons comportements en famille d'accueil et à l'école, tout en continuant de travailler à améliorer sa relation avec sa mère.
[ 20 ] Plus la relation sera bonne, plus son retour auprès de sa mère se fera sans trop de soubresauts. [ 21 ] Le moment de la réinsertion de X ne peut être déterminé avec une exactitude mathématique. C'est pourquoi le Tribunal donnera toute la latitude aux parties de déterminer le moment le plus propice à la réintégration de X dans son milieu familial au cours des six (6) prochains mois. [ 22 ] En ce qui concerne le père, le Tribunal maintiendra les contacts actuels, puisque cela semble convenir aux deux adolescentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescentes Y et X sont toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 mai 2010; CONFIE Y à sa mère jusqu'à sa majorité; CONFIE Y en famille d'accueil pour une période de six (6) mois, tout en autorisant sa réinsertion progressive auprès de sa mère, selon l'évolution de la situation au cours de cette période; ORDONNE que les contacts entre la mère et Y aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les précisera; AUTORISE , en faveur des adolescentes X et Y en respectant le désir de ces dernières, que les contacts entre elles et leur père aient lieu à raison d'un dimanche sur deux, de 12 h à 19 h, le père devant confirmer sa présence, au plus tard le jeudi 16 h précédant le contact, à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; le père devra être sobre durant le contact, à défaut, le contact sera annulé; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à X, Y et à sa famille; CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Procureure du D.P.J. M e Catherine Brousseau Procureure des adolescentes Date d’audience : 2 mars 2011
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