2017 QCCQ 9715, 2017 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 174077 2017 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007928-155 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2000 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande, dans un premier temps, de réviser l'ordonnance du 28 novembre 2017 concernant l'adolescent X , âgé de 17 ans. [ 2 ] Elle allègue essentiellement que l’adolescent ne respecte pas les engagements auxquels il souscrit à cette date devant le Tribunal et que les parents sont incapables de le mobiliser. [ 3 ] Rappelons que X s’engage alors à reprendre son suivi psychologique, à collaborer avec son éducateur, à participer à une évaluation pédopsychiatrique et enfin, à fréquenter l’école assidûment, sinon, à travailler à temps plein. [ 4 ] Suivant une rencontre de révision avec les membres de la famille, la Directrice recommande de fermer le dossier de l’adolescent. [ 5 ] Les parents et l’adolescent admettent l’essentiel des allégations de la demande et se déclarent en accord avec la fin des services de la Directrice. [ 6 ] Ils commentent certaines parties du rapport psychosocial rédigé par la demanderesse en date du 26 juin 2017.
Évolution de la situation [ 7 ] La preuve révèle effectivement que X tend à l’immobilisme et qu’il demeure difficile de le motiver pour qu’il fréquente l’école, cherche du travail ou, tout simplement, pour qu’il sorte de chez lui. [ 8 ] Il s’inscrit bien au Centre de formation professionnel de sa région, mais abandonne après une première journée de classe. [ 9 ] Il opte dernièrement pour une formation à distance, en informatique, et semble cette fois intéressé à poursuivre ses études de cette façon. [ 10 ] Il collabore à une évaluation pédopsychiatrique avec le docteur Germain, pédopsychiatre.
Celui-ci n’identifie aucun problème sur le plan de la santé mentale, ni aucune condition qui pourrait justifier qu’il ne fréquente pas l’école.
[ 11 ] X participe à son suivi psychiatrique au CLSC jusqu’à ce que la famille déménage sur un autre territoire. Il ne fait pas de demande de service au CLSC de sa nouvelle région. [ 12 ] Le docteur Germain lui propose de reprendre un suivi psychologique avec un professionnel de sa clinique, ce qu’il accepte. La mère souhaite s’impliquer dans cette démarche qu’elle juge plus utile que le suivi avec sa propre psychologue. [ 13 ] Une éducatrice de milieu intervient auprès de la famille à compter du 13 décembre 2016. On peut lire à son rapport que X atteint en
partie les objectifs identifiés. Il demeure toutefois difficile de le faire sortir de chez lui et de l’amener à s’investir dans des activités professionnelles ou ludiques. [ 14 ]
Malgré ce peu d’avancées, la preuve révèle que les parents comprennent bien la dynamique de leurs fils et qu’ils maintiennent la pression sur lui pour qu’il se mobilise. [ 15 ] Le père s’implique davantage et appuie la mère dans ses demandes.
Les parents s’assurent que leur fils respecte les recommandations de son pédopsychiatre (sorties quotidiennes, reprise de sa formation scolaire…) et organisent des sorties familiales auxquelles celui-ci doit se joindre. [ 16 ] En définitive, la preuve démontre que tout n’est pas gagné, mais que les difficultés présentées par X, considérant notamment son âge, ne peuvent plus être qualifiées de troubles de comportement sérieux au sens de la Loi. [ 17 ] Dans ce contexte, le Tribunal autorise la Directrice à fermer son dossier dans la situation de cet adolescent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] AUTORISE la fermeture du dossier de l’adolescent X . __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'adolescent Date d’audience : 6 juillet 2017
Loading document…