2011 QCCQ 13867, 2011 QCCQ 13867
Opinion
Protection de la jeunesse — 115049 2011 QCCQ 13867 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010698-116 DATE : 11 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X qui est âgée de huit ans au moment de l'audition.
On recommande l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de six mois ainsi que le retrait des attributs parentaux à la mère afin qu'ils soient confiés à la famille d'accueil. [ 2 ] X est d'origine [étrangère], elle est demeurée en orphelinat dans son pays jusqu'à l'âge de cinq ans. Le processus d'adoption a été très long et la mère de X mentionne que lorsqu'il fut temps de mener ce projet à terme, elle se sentait moins prête et disposée à le faire. Madame disait également se sentir peu préparée à la réalité de l'adoption telle qu'elle l'a vécue.
Malgré tout, sur les conseils de l'agence d'adoption, elle mentionne être allée de l'avant avec ce projet. [ 3 ] Madame A a adopté seule son enfant bien qu'elle avait, à l'époque, un conjoint aujourd'hui décédé. Le conjoint de la mère d'origine guinéenne ne voulait pas devenir le parent d'un enfant qui n'était pas son enfant biologique. [ 4 ] La mère a vécu de nombreux événements très difficiles, éprouvants, qui ont eu un impact déterminant sur sa disponibilité pour ce bilan.
La mère résume en disant qu'elle n'a pas réussi à développer au travers toutes ces difficultés un lien avec sa fille. [ 5 ] Elle a vécu, notamment, la perte de son emploi en 2009, de l'insécurité financière, le décès de son père, de son frère, un incendie, l'agonie de son conjoint puis son décès.
Elle a été, on peut aisément le comprendre, dépassée par les événements, était épuisée et, au surplus, X présentait un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) qui exigeait de la part de l'adulte encore davantage de présence, de disponibilité, ce que la mère ne pouvait offrir. [ 6 ] Depuis le 8 février dernier, X évolue au sein de la famille d'accueil B-C et elle s'y fait une place peu à peu. L'enfant est décrite comme étant active par madame B mais pas comme étant une enfant difficile.
X est à créer des liens petit à petit, est inquiète face à son projet de vie, ce qu'il adviendra d'elle. [ 7 ] X a déjà vécu trop de ruptures dans ses liens d'attachement. Elle doit être rassurée le plus rapidement possible. La famille d'accueil a clairement un projet pour X, est disponible complètement et totalement pour l'enfant.
Il est clair que X ne reviendra pas chez sa mère et il est tout aussi clair que l'enfant se sent bien en famille d'accueil et qu'elle a une place unique au sein de la famille d'accueil B-C. [ 8 ] X ne veut pas, pour l'instant, revoir sa mère et cette dernière respecte la position fort compréhensible prise par X.
[ 9 ] L'enfant a besoin de se sentir une appartenance dans un seul milieu de vie, milieu de vie qui a un projet à lui offrir jusqu'à majorité, s'il le faut. X est dans ce milieu depuis une période de temps significative et elle a besoin de se voir confirmer maintenant son appartenance avec sa famille d'accueil. Elle a vécu déjà trop de ruptures de lien et elle a besoin de stabilité dans ses conditions de vie, de sécurité, elle a besoin de continuité dans les soins et l'ensemble de ces considérations, tenant compte des dispositions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, amène le Tribunal à conclure que X doit être confiée en famille d'accueil à majorité chez madame B et monsieur C. Aucune autre option ne doit être retenue, tenant compte de la position prise par la mère, de l'absence de lien mère- enfant, du projet de vie offert par la famille d'accueil. Seule cette orientation respecte les besoins de l'enfant, son intérêt et respecte l'esprit ainsi que la lettre de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38
a) Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'enfant: - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil composée de B et C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts entre X et sa mère se déroulent tenant compte du désir clairement manifesté par l'enfant; [ 12 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs parentaux relatifs aux soins de santé, à la fréquentation scolaire, aux activités parascolaires, de loisirs, aux voyages et au passeport. [ 13 ] CONFIE à la famille d'accueil l'exercice des attributs parentaux relatifs aux soins de santé, à la fréquentation scolaire, aux activités parascolaires, de loisirs, aux voyages et au passeport. [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Sylvie Petitclerc, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-10-04
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