2024 QCCS 264, 2024 QCCS 264
Opinion
Droit de la famille — 2485 2024 QCCS 264 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-04-010656-167 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… L… Demanderesse c.
D… V… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont les parents de trois enfants, savoir : X ([...]-2010), Y ([...]-2013) et Z ([...]-2014). [ 2 ] Les parties se sont séparées le 14 octobre 2016 et un jugement a confié la garde des trois enfants à la demanderesse. [ 3 ] À cette période, la demanderesse a porté plainte contre le défendeur. Il a été reconnu coupable de voies de fait et d’agression sexuelle.
Il a été incarcéré pour une période d’un an et inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de dix ans. [ 4 ] Le 11 avril 2018, un jugement est prononcé établissant une garde partagée des enfants avec échange le vendredi de chaque semaine. [ 5 ] En octobre 2018, la demanderesse a présenté une demande pour outrage au Tribunal à l’encontre du défendeur.
En novembre 2022, chacune des parties a présenté une demande pour garde d’enfants et droits d’accès. [ 6 ] Le 15 novembre 2022, une ordonnance de sauvegarde accorde la garde de X au défendeur, avec des droits d’accès à la demanderesse, selon le désir de l’enfant, et la garde de Y et Z au défendeur, avec des droits d’accès à la demanderesse. [ 7 ] Le 29 mars 2023, le tribunal ordonna une expertise psychosociale dans le présent dossier, de consentement avec les parties. L’expertise psychosociale a été finalisée le 2 novembre 2023.
Position de la protection de la jeunesse [ 8 ] Comme l’experte qui a produit le rapport psychosocial n’était disponible que le vendredi, la procureure de la défenderesse a fait entendre madame [Intervenante 1], qui est éducatrice spécialisée pour la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle s’occupe des trois enfants des parties, elle est assignée au dossier depuis le 21 septembre 2023. [ 9 ] Les parties ont signé une entente sur les mesures volontaires, car les trois enfants étaient en situation de compromission à la suite de mauvais traitements psychologiques et de nombreuses absences à l’école. [ 10 ] Elle a eu des rencontres pour analyser le comportement des enfants avec chacun des parents. On retrouve dans son rapport sensiblement les mêmes problématiques que dans le rapport de l’experte [Intervenante 2]. [ 11 ] Y aime l’école et elle aimerait y aller plus souvent.
Les absences sont nombreuses depuis que les enfants sont avec le défendeur. Elle confirme que Z et X ne veulent pas aller chez la demanderesse, mais que Y est disposée à y retourner. Elle aime être avec la demanderesse. [ 12 ] Elle narre différents faits démontrant que le défendeur fait tout pour empêcher que les enfants voient leur mère. Entre autres, X est né le [...].
Le 14 décembre, alors que la demanderesse devait avoir les enfants, le défendeur a décidé d’organiser la fête de X la fin de semaine du 14 décembre. [ 13 ] Elle relate les différentes rencontres turbulentes qu’elle a eues avec le défendeur entre Noël et le Jour de l’An après que celui-ci a pris connaissance de l’expertise psychosociale.
[ 14 ] Elle est témoin du comportement irascible du défendeur et de ses nombreux emportements colériques. [ 15 ] Finalement, à la fin de son témoignage elle précise que normalement les mesures volontaires sont pour une période d’un an et que tenant compte du comportement du défendeur, ils ont décidé de réviser avant la fin de la période. Leur conclusion est la même que l’expertise psychosociale. Ils attendent la décision de la Cour supérieure avant de prendre des procédures judiciaires. [ 16 ] Comme le défendeur conteste les conclusions de l’expertise psychosociale, il a fait entendre l’experte.
Expertise psychosociale [ 17 ] Dans sa synthèse, l’experte, [Intervenante 2], souligne que les parties ont été traitées par des professionnels comme un conflit sévère de séparation.
Cependant, il s’agit plutôt de violence conjugale post-séparation dont la mère et les enfants sont victimes. [ 18 ] Elle a relevé différents comportements adoptés par le défendeur au cours de la dernière année qui constituent des formes de violence conjugale post-séparation. [ 19 ] Le défendeur utilise différentes stratégies pour maintenir un contrôle sur la demanderesse en utilisant ses trois enfants comme véhicule de violence post-séparation. [ 20 ] Le défendeur dénigre les habiletés parentales de la demanderesse, porte de fausses accusations contre elle à propos de gestes de violence envers les enfants, critique l’éducation qu’elle donne.
Il adopte un discours et un comportement qui perturbent la relation entre la fratrie et la demanderesse. [ 21 ] Le service de la Protection de la jeunesse est intervenu dans le dossier entre 2018 et 2020, ce qui a permis à l’experte de constater d’autres formes de violence conjugale post-séparation. [ 22 ] En effet, le défendeur surveillait la demanderesse ou la faisait surveiller par ses proches. Il était plus conciliant à l’endroit de la demanderesse lorsqu’elle était célibataire.
Bien que la violence physique et sexuelle ait pris fin avec la rupture, le contrôle et la violence psychologique sont demeurés. [ 23 ] En ce qui concerne les plaintes de voies de fait et d’agression sexuelle, le défendeur conteste avoir été violent à l’endroit de la demanderesse.
Il aurait plaidé coupable uniquement pour alléger sa sentence. [ 24 ] Bien que la demanderesse ait des réactions qui peuvent être perçues comme une forme de participation à un conflit de séparation, il s’agit plutôt de conséquences de son vécu conjugal. [ 25 ] Cette violence conjugale, avant ou après la rupture, a sans contredit causé des impacts sur le bien-être et le développement des trois enfants. C’est une somme de mauvais traitements psychologiques à leur endroit. [ 26 ] Y vit dans l’anxiété de maux physiques et de difficultés sur le plan scolaire.
Elle présente une faible estime d’elle-même. [ 27 ] Z a des difficultés sur le plan scolaire qui sont d’ordre académique et comportemental. Le taux d’absentéisme de Z est élevé. Z a de la difficulté à s’ouvrir sur ses émotions et son vécu. [ 28 ] X a un fonctionnement adéquat, mais l’experte croit que les impacts sont davantage intériorisés. Il a de la difficulté à exprimer ses émotions. [ 29 ] Dans leur relation avec la demanderesse, les trois enfants ont consciemment ou non adopté le discours du défendeur afin de se protéger.
Leur dynamique s’apparente à celle d’enfants aliénés. [ 30 ] Les trois « ressentent que l’amour de leur père est conditionnel au rejet de leur mère ». [ 31 ] En présence du défendeur, les enfants ont une grande fermeture face à la demanderesse. Lorsqu’ils sont seuls, ils font preuve de plus d’ouverture et d’ambiance. Ceci est corroboré lors des rencontres de Y et Z. [ 32 ] L’experte conclut que le bien-être et le développement des trois enfants sont compromis par leur milieu de vie paternel.
Il est d’un grand intérêt qu’ils soient confiés à la demanderesse. [ 33 ] L’experte est consciente qu’un changement entraînera un lot de défis et qu’il est essentiel que les enfants reçoivent un support sur le plan psychologique pour les aider à comprendre la situation et leur offrir un espace neutre où ils pourront exprimer leurs émotions. [ 34 ] La demanderesse aura besoin d’être guidée et outillée afin de bien accompagner la fratrie, mais aussi être soutenue dans la réappropriation de son autorité auprès d’eux. [ 35 ] Les événements des dernières années ont ébranlé sa confiance dans son rôle de mère. [ 36 ] L’experte est consciente de la souffrance que cette recommandation pourra causer au défendeur.
Elle ne doute pas de l’amour qu’il porte à ses enfants, mais il est essentiel que celui-ci ait un cheminement personnel afin de reconnaître et de modifier ses comportements. Il doit également entreprendre une démarche de réparation auprès des trois enfants concernant la violence qu’il leur a indirectement fait subir. [ 37 ] L’experte est d’opinion qu’une suspension temporaire des accès entre le défendeur et les enfants est nécessaire. Ceux-ci doivent cesser d’être exposés au discours du défendeur. Ses recommandations sont les suivantes :
w Que la majorité du temps parental soit confiée à la demanderesse; w Que les accès du défendeur auprès des enfants soient suspendus pour une période de trois mois.
Par la suite, des accès supervisés à raison de deux heures aux deux semaines; w Que les trois enfants puissent recevoir un suivi auprès d’un professionnel en relation d’aide, le plus rapidement possible; w Que la demanderesse puisse être accompagnée et soutenue dans son rôle parental par le biais d’un suivi psychosocial; w Que la demanderesse bénéficie d’un suivi personnel concernant la violence conjugale dont elle est victime; w Que le défendeur entame un suivi auprès d’un professionnel en relation d’aide (travailleur social, psychoéducateur ou psychologue) relativement à ses comportements de violence et pour développer ses habiletés parentales; [ 38 ] Interrogé par le procureur du défendeur, elle confirme à peu près tout ce qui est dans son rapport.
Dans l’ensemble, dès que le défendeur est présent, les enfants sont réticents à voir la demanderesse. [ 39 ] Y, plus particulièrement, aimerait voir la demanderesse, mais lorsque le défendeur est présent, elle se referme sur elle-même, ce qui souligne l’inégalité des pouvoirs entre ses deux parents. Le défendeur a le contrôle sur la demanderesse. [ 40 ] En plusieurs occasions, lorsqu’ils sont en présence du défendeur, les enfants refusent de voir la demanderesse.
Lorsqu’il n’est pas là, ils sont plus ouverts. [ 41 ] Quant à la suspension des droits d’accès pour trois mois, elle confirme qu’elle est nécessaire pour se concentrer sur l’intégration, cela nécessite une période de transition. Il faut surtout tenir compte que X et Z sont plus près du défendeur, ils ont à peu près le même caractère que celui-ci puisqu’ils sont avec lui depuis plusieurs mois. La priorité actuellement n'est pas les droits du défendeur aux enfants, mais bien une période d’adaptation aux enfants.
De plus, le défendeur doit se prendre en main. [ 42 ] Il est sûr que la réaction des enfants ne sera pas facile, mais c’est pour cette raison qu’ils doivent être bien accompagnés et bien soutenus, dans l'intérêt supérieur de ceux-ci. [ 43 ] Le défendeur ne collabore pas avec les écoles, il n’est pas présent aux rencontres et depuis qu’il a les enfants, il y a beaucoup d’absentéisme.
Durant la garde partagée, leur présence à l’école était plus régulière puisque la demanderesse était toujours présente. [ 44 ] En contre-interrogatoire par la procureure de la demanderesse, elle souligne qu’il y a une détérioration marquée chez les enfants qui sont d’ordre académique et comportemental. Y entend des voix, des chuchotements, elle est anxieuse. [ 45 ] X et Z ont plus de difficulté à s’extérioriser.
Lors d’une rencontre, elle a remarqué entre autres que Z était souriant et de bonne humeur avec la demanderesse et dès que le défendeur s’est présenté, il a eu un changement. [ 46 ] Quant à X, il est très fermé. Le motif qu’il invoque pour ne pas voir la demanderesse est qu’elle ne veut pas le voir.
Il souligne qu’elle a signé une lettre d’abandon. [ 47 ] Elle explique qu’il ne s’agit pas d’une lettre d’abandon, mais comme X voulait vivre avec le défendeur, elle a signé une lettre afin que celui-ci reçoive les allocations familiales. [ 48 ] Le défendeur n’a pas témoigné. [ 49 ] À l’audience, le tribunal a fait mention aux parties de ses conclusions, soit comme le rapport d’expertise psychosociale n’a pas été contredit, qu’en plus la déléguée de la DPJ, madame [Intervenante 1], confirme ce rapport, le soussigné n’avait d’autre choix que d’accorder la demande de la demanderesse. [ 50 ] Toutefois, toujours en salle d’audience, le soussigné a soulevé ses préoccupations face à la sécurité des enfants à la suite du comportement du défendeur. [ 51 ] Il a été demandé à la procureure de la demanderesse de communiquer avec la direction de la protection de la jeunesse afin que des mesures d’urgence soient prises.
Ordonne que le défendeur demeure au palais de justice, tant que les enfants ne seront pas avec des gens de la protection de la jeunesse. [ 52 ] Durant cette période, des constables spéciaux ont dû intervenir avec le défendeur à l’extérieur de la salle d’audience. [ 53 ] Après une confirmation que les enfants étaient avec leur mère et les intervenantes, le soussigné a rendu une
partie des conclusions se réservant le droit de les compléter. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] CONFIE à la demanderesse la garde de ses trois enfants X, Y et Z; [ 55 ] SUSPEND les droits d’accès du défendeur auprès de ses trois enfants; [ 56 ] ORDONNE au défendeur de ne pas communiquer de quelconque façon que ce soit avec les enfants; [ 57 ] ORDONNE au défendeur de ne pas communiquer de quelconque façon que ce soit avec la demanderesse; [ 58 ] ORDONNE au défendeur de ne pas se présenter au domicile de la demanderesse;
[ 59 ] ORDONNE au défendeur de ne pas se présenter ni être aux abords des écoles des trois enfants; [ 60 ] RECOMMANDE que les enfants X, Y et Z reçoivent un suivi auprès d’un professionnel en relation d’aide (travailleur social, psychoéducateur ou psychologue) le plus rapidement possible; [ 61 ] RECOMMANDE que la demanderesse prenne des dispositions pour obtenir l’aide et un suivi psychosocial; [ 62 ] RECOMMANDE que le défendeur entame un suivi auprès d’un professionnel en relation d’aide (travailleur social, psychoéducateur ou psychologue) concernant ses comportements de violence et pour développer ses habiletés parentales; [ 63 ] ORDONNE que le défendeur remette à un représentant de la DPJ la lapine de l’enfant Y; [ 64 ] ORDONNE que le défendeur remette à un représentant de la DPJ le 26 janvier 2024 au plus tard à 17 h, tous les vêtements nécessaires pour les enfants pour se rendre à l’école durant la semaine prochaine; [ 65 ] ORDONNE au défendeur de remettre tous les biens (vêtements et objets appartenant aux enfants au plus tard, le mercredi 31 janvier 2024, 16 h; [ 66 ] LE TRIBUNAL reste saisi du dossier jusqu’à ce qu’il soit complété, entre autres pour la fixation de la pension alimentaire. __________________________________ RAYMOND W.
PRONOVOST, J.C.S. Me Martine Aubry, avocate Procureure de la demanderesse Me Jacques Patry, avocat Procureur du défendeur Dates d’audience : 25 et 26 janvier 2024
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