2019 QCCQ 9083, 2019 QCCQ 9083
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19211 2019 QCCQ 9083 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009339-187 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 31 janvier 2019. [ 2 ] X est né le [...] 2018.
[ 3 ] Le 5 décembre, la mère fait défaut de se présenter à la Cour. Ayant d’abord expliqué son absence par des ennuis de santé, elle avoue ensuite qu’elle était trop fatiguée. [ 4 ] Le 10 décembre, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires et demande que l’enfant soit confié en famille d’accueil.
La mère est représentée par avocate et demande le retour de l’enfant. [ 5 ] Pour les motifs apparaissant au procès-verbal, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil. [ 6 ] Par la présente, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence. Elle soutient que la mère n’a pas les capacités suffisantes pour s’occuper d’un bébé, notamment parce qu’elle fait l’objet d’un jugement de tutelle pour sa personne et aux biens. [ 7 ] La mère est représentée par avocate.
Elle demande à nouveau le retour de l’enfant et accepte toutes les mesures d’aide proposées. Si le Tribunal en décide autrement, elle demande que les accès s’effectuent sans supervision. Le contexte. [ 8 ] La mère présente certaines limites et des difficultés personnelles importantes. [ 9 ] Tel qu’il appert d’un jugement déposé le [...] 2018, sous PR-D-1 , la situation de la mère a justifié l’ouverture d’un régime de protection en [...] 2015. Depuis, le Curateur public du Québec agit à
titre de tuteur pour voir à la protection de sa personne et ses biens. [ 10 ] Aussi, tel qu’il appert de l’évaluation psychiatrique datée du 20 novembre 2018, déposée sous D-7 , cette tutelle a été renouvelée en [...] 2018 pour une durée additionnelle de trois ans (aptitude partielle à la personne et totale aux biens). [ 11 ] Au sujet de la santé de la mère, ce rapport révèle certains antécédents médicaux : paralysie cérébrale (suite à une encéphalopathie anoxique secondaire à une quasi-noyade dans le bain à l’âge de six mois), trauma crânien cérébral suite à de la violence conjugale, deux précédentes grossesses (fausse-couche et avortement), consommation durant la grossesse et troubles cognitifs modérés à sévères. [ 12 ] La preuve documentaire révèle aussi d’autres éléments inquiétants.
L’on note divers facteurs pouvant être associés à un trouble de la personnalité, comme l’agressivité, la désinhibition et l’immaturité (dossier du CLSC), des difficultés de compréhension et manque de jugement (amènent la mère à adopter des comportements à risque comme la sexualité, la consommation), ainsi qu’un manque d’autonomie, lequel entrave ses capacités à voir à l’entretien de son appartement, à préparer ses repas, faire la lessive, gérer son budget. [ 13 ] Lors d’un entretien avec la curatrice, madame B, celle-ci se dit très inquiète du bébé s’il fallait qu’il soit confié à sa mère. [ 14 ] Elle souligne que madame n’est pas en mesure de gérer son argent, qu’elle peut rester toute la journée en pyjama dans son appartement, qu’elle est centrée sur ses besoins et pense qu’au plaisir immédiat. [ 15 ] Madame B s’inquiète aussi de l’impulsivité de la mère car à différentes reprises, elle lui a parlé qu’elle avait peur de faire mal ou secouer l’enfant. [ 16 ] En résumé, la curatrice considère que la mère ne pourrait répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, il manquerait de tout. [ 17 ] À ces informations s’ajoutent celles rapportées en page 22 du document de OEMC-Aide-mémoire, du Ministère de la Santé et des Services sociaux, daté du 30 [...] 2018 et déposé sous la cote D-6 : LISTE DES PROBLÈMES (PROBLÈMES IDENTIFIÉS, SITUATIONS D’HANDICAP, INSTABILITÉ DES RESSOURCES) - Problèmes de santé physique en lien avec la grossesse actuelle (Db de grossesse) - Diminution de l’équilibre et douleurs chroniques aux jambes qui limitent l’autonomie aux escaliers et endurance à la marche - Fragilité psychologique en lien avec impulsivité en situation de stress et antécédents de tentative de suicide - Mauvaise gestion de la médication - Alimentation peu variée - Consommation de tabac et antécédent de consommation d’alcool - Insatisfaite de ses activités de loisirs - Diminution de la compréhension et du jugement qui influencent la prise de décision au quotidien - Comportements à risque en lien avec diminution du jugement et entêtement - Diminution de l’autonomie aux AVD : entretenir l’appartement, préparation de repas, faire la lessive, gérer son budget - État de l’environnement négligé - Ressources financières de Mme limitées - Absence de réseau de soutien, isolement familial
FACTEURS DE RISQUE - Risque d’intoxication alimentaire - Risque de chute - Risque associé à un mauvais jugement : Mme minimise certaines difficultés et tendance à prendre des décisions pour combler ses besoins dans l’immédiat - Risque associé à une difficulté de planification et d’organisation (ex : manque des rendez-vous médicaux, gestion de ses aliments déficiente) - Risque associé à une mauvaise gestion des médicaments - Risque de feu (mauvais positionnement du détecteur de fumée fonctionnel et tabagisme actif) [ 18 ] Le témoignage de l’intervenante, [Intervenante 1], ajoute d’autres informations pertinentes.
Se référant à la preuve documentaire et à ses observations personnelles, elle soutient que la mère est incapable de reconnaître les signes de faim chez son bébé (besoins), incapable de le manipuler avec sécurité et incapable de s’adapter. [ 19 ] Au niveau personnel, elle précise que la mère a eu plusieurs conjoints en peu de temps. Même si l’un d’eux lui a volé son argent (à deux reprises), la mère n’écarte pas le fait qu’il demeure dans sa vie. [ 20 ] En lien avec les contacts, l’intervenante affirme que ceux-ci ont été prévus deux fois/semaine pour une durée d’une heure.
Notons que plusieurs d’entre eux ont été annulés par la mère. [ 21 ] Pour la prochaine ordonnance, elle nomme qu’il ne sert à rien de faire «miroiter» à la mère un retour dans le milieu familial. Vu les difficultés personnelles de la mère, elle suggère que les contacts s’effectuent une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure et insiste sur le besoin de supervision pour assurer la sécurité du bébé.
Pour ce témoin, agir autrement serait le mettre en danger. [ 22 ] Dans ce contexte, l’intervention auprès de la mère visera son acceptation de ses limites. [ 23 ] La mère a témoigné à l’audience et a su exprimer ses demandes. [ 24 ] Essentiellement, elle reconnaît l’existence de certaines difficultés mais ne croit pas que cela soit suffisant pour lui retirer l’enfant. [ 25 ] Aussi, précise-t-elle que la mère, en nommant ses craintes à l’hôpital (jeter l’enfant aux poubelles, le secouer, le brûler), voulait obtenir des services et des conseils pour protéger cet enfant et éviter tout risque pour sa sécurité. [ 26 ] Au sujet de ses pulsions sexuelles, la mère affirme qu’elle a maintenant un conjoint stable.
C’est lui qui a volé l’argent mais il lui a dit qu’il la rembourserait. [ 27 ] Concernant ses besoins, la mère reconnaît certaines difficultés, par exemple au niveau de sa dextérité manuelle. Elle accepterait les services d’une «nounou» pour la maison ainsi que l’aide de la Directrice. Elle se dit prête à offrir une bonne collaboration. [ 28 ] Avec insistance, la mère affirme qu’elle a des droits et que, malgré son handicap, elle devrait avoir la chance d’exercer son rôle de mère.
Elle suggère de lui laisser l’enfant et de mettre en place un filet de sécurité (voisin-garderie). [ 29 ] En conclusion, une preuve prépondérante démontre clairement un risque sérieux de négligence. Pour la soussignée, la mère est consciente de certaines difficultés, consciente d’un certain besoin d’aide, mais inconsciente de l’ampleur des besoins à apporter à un bébé. [ 30 ] Cet enfant vulnérable requiert une attention constante que la mère ne peut lui fournir et une réponse à ses besoins que la mère ne peut assumer. Il serait donc dangereux de lui confier l’enfant.
Pour ces mêmes motifs, une supervision s’impose lors des accès. [ 31 ] Ceci étant précisé, le Tribunal comprend la peine ressentie par la mère lors de la décision. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande ; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour les motifs suivants : - 38b) 2 o : risque sérieux de négligence ; - 38e) 2 o : risque d’abus physiques. [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié dans une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE que l’intention de la Directrice est actuellement d’établir un contact aux deux semaines ;
[ 38 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention ; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 40 ] ORDONNE que la mère se présente à des intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 41 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer seule les autorisations à des fins médicales et de voyages, incluant la demande de passeport ; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées ; [ 43 ] LE TOUT pour une période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Date de l’audience : 31 janvier 2019 Date de la signature du jugement : 7 février 2019
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