2024 QCCS 262, 2024 QCCS 262
Opinion
Droit de la famille — 2469 2024 QCCS 262 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 200-12-094328-235 DATE : 26 janvier 2024 L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s. J… P… Demanderesse c. M… R… Défendeur ORDONNANCE DE SAUVEGARDE [ 1 ] Les parties sont en instance de divorce.
Elles sont séparées depuis le 24 novembre 2023. [ 2 ] De leur union sont nés deux enfants : - X, âgé de 5 ans [1] ; - Y, âgée de 3 ans [2] . [ 3 ] Le 25 novembre 2023, l’honorable Serge Francoeur, j.c.s., prononce une première ordonnance de sauvegarde qui confie le temps parental majoritaire des enfants à madame et accorde le temps parental suivant à monsieur : - les samedis 25 novembre, 2 et 9 décembre 2023, de 10h à 16h. [ 4 ] Le 15 décembre 2023, l’honorable Bernard Tremblay, j.c.s., prononce une ordonnance de sauvegarde qui accorde à monsieur le temps parental suivant : - du 22 décembre 16h au 26 décembre 2023 à 12h; - du 5 janvier 16h, au 7 janvier 2024 à 16h. [ 5 ] Il est ordonné que le temps parental de monsieur soit supervisé par sa conjointe. [ 6 ] Cette ordonnance de sauvegarde était exécutoire jusqu’au 19 janvier 2024. [ 7 ] Monsieur demande maintenant le partage équivalent du temps parental auprès des enfants. [ 8 ] Madame conteste cette demande, mais accepte d’élargir le temps parental de monsieur du jeudi après l’école jusqu’au dimanche vers 16h, et ce, aux deux semaines. [ 9 ] Madame accepte également de lever la supervision. [ 10 ] CONSIDÉRANT que le dossier à la Direction de la protection de la jeunesse n’est pas encore fermé et se trouve encore en évaluation; [ 11 ] CONSIDÉRANT que lors de l’audience du 19 janvier 2024, une gestion a été faite en vue de mettre le dossier en état d’être instruit au stade des mesures provisoires; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’avec les échéances fixées, le débat sur les mesures provisoires pourra être tenu avec célérité dans les prochains mois; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’élargissement des droits d’accès accepté par madame et la levée de la supervision; le Tribunal estime qu’il n’y a pas d’urgence à prononcer une mesure de sauvegarde statuant sur la demande de monsieur, laquelle nécessite un débat sur une preuve complète.
P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] PRONONCE l’ordonnance de sauvegarde suivante pour valoir jusqu’à jugement final ou pour une durée maximale de quatre mois selon la première des échéances; [ 15 ] CONFIE à la demanderesse l’exercice du temps parental majoritaire auprès des enfants X et Y; [ 16 ] ACCORDE au défendeur le temps parental suivant, sans supervision : - du jeudi après l’école au dimanche vers 16h, et ce, aux deux semaines, le défendeur devant effectuer les transports; [ 17 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ SUZANNE OUELLET, j.c.s.
Me Émilie Genest Garnier Ouellette Avocats e.genest@garnierouellette.com Avocats de la demanderesse Monsieur M… R… Non représenté [...] Date d’audience : 19 janvier 2024
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