2020 QCCQ 7757, 2020 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 206254 2020 QCCQ 7757 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007412-191 DATE : 14 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation de X, en raison d’un problème de consommation de la part des deux parents, ainsi qu’un problème de santé mentale chez le père. [ 2 ] De plus, la Directrice soutient que la mère est sans domicile fixe et qu’elle a de la difficulté à se lever le matin, ce qui a des incidences sur sa capacité de prendre soin de X. De plus, la mère a peu de matériel pour répondre aux besoins de l’enfant.
Finalement, elle fréquente monsieur C qui sort de prison pour voies de fait sur son ex-conjointe et qui a une interdiction de contacts avec son fils. [ 3 ] Le 11 décembre 2019, la Directrice intervient et X est confiée au grand-père maternel.
Mais après évaluation, comme il présente des problèmes de consommation d’alcool et de santé mentale, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle, dans l’attente que la mère intègre la Villa Marie-Claire. [ 4 ] Le 30 avril 2020, comme la mère refuse d’intégrer la Villa Marie-Claire et que la tante maternelle n’est plus en mesure de garder l’enfant, X se retrouve chez une autre tante maternelle, madame D, où elle vit toujours. [ 5 ] Le 27 mai, le Tribunal suspend les contacts entre l’enfant et ses parents. Le père n’a pas vu son enfant depuis six mois et sa santé mentale est préoccupante.
La mère est en rechute de consommation (crack et Xanax) et elle vit de la violence conjugale. [ 6 ] Aujourd’hui, 18 septembre, la Directrice demande de maintenir l’enfant auprès de sa tante maternelle pour une période de neuf mois et d’interdire les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents. [ 7 ] La mère ne conteste pas le placement de X chez sa tante maternelle, mais souhaiterait une reprise de contacts. [ 8 ] Le père dépose une lettre qui explique qu’il est très difficile pour lui d’accepter les recommandations de la Directrice. Il sait par contre que sa fille est bien chez sa tante.
Le père refait sa vie avec une conjointe qui a des enfants et auprès de qui il joue un rôle de père qu’il apprécie. Le père semble regarder vers l’avenir, car le passé est trop douloureux. [ 9 ] Pour sa part, l’avocate de l’enfant croit que les mesures recherchées par la Directrice représentent son meilleur intérêt. [ 10 ] Le Tribunal partage son avis et voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 11 ] Le père compose avec un diagnostic de troubles schizoaffectif et un trouble d’usage de substance. Entre octobre et décembre 2019, le père est hospitalisé à quelques reprises à cause de sa consommation excessive.
Il est référé pour une thérapie fermée au centre Caroline Roy à Saint-Ludger. [ 12 ] Au cours de cette période, la mère va vivre en appartement avec des amis et X. La mère consomme de l’alcool et du cannabis plusieurs fois par semaine. Elle a de la difficulté à se lever le matin et laisse l’enfant pleurer. [ 13 ] En décembre, la mère est expulsée de son logement et se rend chez un ami consommateur. La mère n’a pas de matériel pour prendre soin de sa fille. Pas de couche. Pas de vêtement. Pas de nourriture. [ 14 ] Elle fréquente monsieur C, qui sort tout juste de prison pour voies de fait envers son ex-conjointe.
Ce dernier a même une interdiction de contacts avec son fils. En janvier, lorsqu’arrive le moment d’intégrer la Villa Marie-Claire, la mère refuse parce que son conjoint ne veut pas qu’elle s’y rende. [ 15 ] S’en suit une dégringolade sur le plan de la consommation. [ 16 ] En mars 2020, l’intervenante sociale souhaite donner une deuxième chance à la mère d’intégrer la Villa Marie-Claire, mais elle refuse toujours. Elle a un nouveau conjoint, monsieur E et est toujours en plein dérapage.
Elle consomme et vit de la violence conjugale. [ 17 ] En mai 2020, la grand-mère maternelle observe des blessures sur la mère (œil au beurre noir, bleus sur le corps). La mère et son conjoint auraient perçu la prestation canadienne d’urgence au montant de 4 000$ et auraient utilisé tout cet argent pour consommer du crack pendant toute une semaine. L’appartement de la mère est insalubre. [ 18 ] La mère amorce une thérapie au Domaine Perce-Neige qu’elle ne termine pas. [ 19 ] Le 24 juillet 2020, la mère intègre le Centre Corps Âme Esprit.
La mère y vit toujours et a demandé d’y passer six mois au lieu de trois, parce qu’elle sait que ses difficultés personnelles sont sérieuses. Elle parle de son passé d’enfant en centre de réadaptation et des abus qu’elle a vécus, lorsqu’elle était enfant. Elle sait qu’il lui faudra du temps pour se remettre de toutes ses blessures. [ 20 ] La mère demeure toutefois en contact avec monsieur E qui est incarcéré actuellement pour une période de 24 mois.
Elle dit que monsieur E l’encourage dans sa thérapie. [ 21 ] Quant à ses relations familiales, elle sait que la tante maternelle, à qui sa fille est confiée, est une femme stable. C’est une personne qui a une maison, qui ne consomme pas et qui a voyagé, dit-elle. La tante lui donne des nouvelles de sa fille, ce qu’elle apprécie. [ 22 ] La mère aimerait recevoir des photos et voir sa fille à Noël, lors de la fête familiale, dit-elle.
[ 23 ] Comme le Tribunal le disait à la mère à l’audience, il y a son cheminement à elle, mais il faut aussi penser à celui de X. [ 24 ] X a vécu beaucoup d’instabilité en peu de temps et sa capacité d’adaptation a été grandement sollicitée. Actuellement, X met son énergie à forger des racines auprès de la tante D qui prend soin d’elle au quotidien. [ 25 ] Le Tribunal se doit de protéger cet ancrage affectif parce que c’est ce qui va soutenir le reste du développement de sa fille. [ 26 ] Réintroduire la mère à ce stade-ci de la vie de l’enfant, même pour une fête de Noël, risque de la déstabiliser inutilement.
Il est préférable de ne pas prendre ce risque. Cela répondrait peut-être au besoin de la mère, mais pas à celui de X. [ 27 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que comme le pronostic de retour de X chez sa mère est sombre, il faut favoriser son enracinement chez sa tante et suspendre les contacts avec sa mère. [ 28 ] En ce qui concerne le père, il semble avoir décidé de se projeter dans une nouvelle vie avec sa conjointe et les enfants de cette dernière. Il préfère ne pas contester la demande de la Directrice parce que venir à la cour et ressasser le passé est trop douloureux pour lui.
Le Tribunal respecte le choix du père. [ 29 ] X fonctionne bien chez sa tante D. Elle s’est rapidement intégrée. L’intervenante sociale constate un attachement réciproque entre X et la tante. L’enfant se réfère à elle. X fréquente aussi une garderie où elle évolue bien. [ 30 ] La tante souhaite s’investir à long terme auprès de cette enfant à qui elle est maintenant attachée.
La lui confier est dans l’intérêt de X. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38b) 2º (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à sa tante maternelle, madame D; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame D, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente les concernant; RECOMMANDE , suite à l’évaluation du milieu, que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame D; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant, et ce, en excluant le retour auprès de l’un ou l’autre des parents; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et ses parents; ORDONNE que les parents collaborent activement et avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; RECOMMANDE fortement aux parents d’entreprendre des démarches personnelles visant à retrouver un équilibre satisfaisant au plan de leur santé mentale respective et au niveau de la toxicomanie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à ses parents, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, pour une période de neuf mois, à compter du 14 octobre 2020; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Molly Rose Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Nathalie Gaulin Avocate du père Date d’audience : 18 septembre 2020
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