2018 QCCA 1471, 2018 QCCA 1471
Opinion
Arrangement relatif à Szeptynska 2018 QCCA 1471 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027808-187 (500-11-054762-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Dans l’affaire de faillite de Raja Szeptynska (alias Rita Rubin) REQUÉRANTE AVOCAT RAJA SZEPTYNSKA (alias RITA RUBIN) Me SIMON GRANT (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉS AVOCAT JORGE FERREIRA LORIANA FIORI Me Guy R. Sirois MIS EN CAUSE RONALD GAGNON DODICK LANDAU INC. LE SURINTENDANT DES FAILLITES ABSENTS
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal et en suspension de son exécution provisoire. (Art. 193
Loi sur la faillite et de la insolvabilité ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 38 Identification des parties. Échanges entre le juge et les parties. 11 h 41 Suspension de l’audience. 14 h 02 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Simon Grant. Me Guy R.
Sirois confirme que l’appel dans le présent dossier est de plein droit. 14 h 03 Argumentation de Me Grant. 14 h 18 Me Sirois ne s’oppose pas à ce que le délai de présentation et de notification de la présente requête soit abrégé. 14 h 19 Me Grant continue son argumentation. 14 h 35 Argumentation de Me Sirois. 15 h Réplique de Me Grant. 15 h 06 Suspension de l’audience. 15 h 12 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 13 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu les conclusions factuelles du juge de première instance, principalement celles portant sur la conduite de la requérante, je suis d’avis que la demande de surseoir à l’exécution provisoire du jugement de première instance doit être rejetée. [ 2 ] Tant la prépondérance des inconvénients que la pondération des divers facteurs pertinents mènent à une telle conclusion. [ 3 ] En ce qui a trait au droit d’appel, je suis enclin à conclure qu’il y a appel de plein droit.
Cependant, pour préserver les droits de la requérante, je préfère déférer la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel interjeté en raison de la déclaration d’appel plutôt que de la rejeter. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ABRÈGE le délai de présentation de la requête. [ 5 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, avec les frais de justice. [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra l’appel au fond, sans les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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