2013 QCCQ 9771, 2013 QCCQ 9771
Opinion
Pilon c. Couture 2013 QCCQ 9771 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016032-120 DATE : 30 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE PILON , domiciliée et résidant au […], Coaticook (Québec), […], Demanderesse c.
LISE COUTURE -et- LAURIER GOULET , tous deux domiciliés et résidant au […], Marbleton (Québec), […], Défendeurs. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Louise Pilon, réclame aux défendeurs, Lise Couture et Laurier Goulet, la somme de 7 000 $ suite à la résolution d'un contrat conclu le 20 juin 2012 pour l'achat d'un chalet. [ 2 ] Sa réclamation vise le remboursement de l'acompte versé, soit une somme de 500 $ payée en espèces et une autre somme de 500 $ payée par la remise d'une selle.
Elle vise aussi une demande de compensation pour des dommages moraux, ainsi qu'une condamnation à des dommages punitifs. À ce titre, la demanderesse ajoute 6 000 $ à sa réclamation pour atteindre le maximum du seuil monétaire de la Division des petites créances. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande. Ils soutiennent n'avoir commis aucune faute. Selon eux, la transaction n'a pu se réaliser parce que le propriétaire du terrain de camping sur lequel le chalet est situé n'a pas voulu accepter la demanderesse comme locataire du terrain. [ 4 ] Il s'agit ici d'un chalet très modeste, de construction rudimentaire.
Il est situé dans un terrain de camping et il faut, pour l'occuper, louer le lot sur lequel il est construit. [ 5 ] La demanderesse a répondu à une annonce l'affichant en vente dans un journal. Elle l'a visité et s'en est déclarée satisfaite, moyennant certaines réparations et l'enlèvement d'objets encombrants. [ 6 ] Le contrat a été conclu le 20 juin 2012 (P-1) pour un prix de 4 500 $. [ 7 ] Le document P-1, signé par les parties, mentionne le versement d'un acompte de 500 $, laissant un solde de 4 000 $ payable par versements mensuels de 500 $.
Il comporte une stipulation voulant que le transfert de propriété n'aura lieu que sur paiement final. [ 8 ] Ce contrat est intervenu entre Louise Pilon et Lise Couture exclusivement. Le défendeur Laurier Goulet n'y est pas partie. Il l'a signé à
titre de témoin et ne peut, à ce titre, être recherché en responsabilité contractuelle. [ 9 ] La poursuite intentée contre lui doit donc être rejetée pour ce seul motif. [ 10 ] La preuve démontre que les parties n'ont jamais exécuté leur contrat; elles l'ont résolu suite à un désaccord concernant la location du terrain, le lot 21 du Camping Joly-Mont. Dans les faits, la demanderesse a, par la suite, donné son chalet au propriétaire du camping. [ 11 ] La loi prévoit que la résolution d'un contrat entraîne la restitution des prestations reçues par les parties. L'
article 1606 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce cette règle en ces termes : 1606. « Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
[…] » [ 12 ] La défenderesse doit donc rembourser l'acompte de 500 $ reçu en argent. [ 13 ] Elle soutient par ailleurs qu'elle ne doit pas rembourser la valeur de la selle que la demanderesse lui a remise. Elle affirme qu'il n'y a aucun lien entre la remise de cette selle et le contrat qu'elle a conclu avec la demanderesse. Elle déclare que celle-ci lui en a fait cadeau avant de conclure le contrat. [ 14 ] Cette prétention est dénuée de logique. Faute d'explication plausible, le Tribunal ne peut recevoir cette affirmation, d'ailleurs niée par la demanderesse, comme constituant une preuve prépondérante. 2804.
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Pour quelle raison la demanderesse aurait-elle fait cadeau d'une selle de 500 $ avant d'acheter le chalet de la défenderesse? [ 16 ] Le Tribunal retient plutôt la version de la demanderesse et conclut qu'elle a remis cette selle en acompte sur le prix de vente, tout comme le montant de 500 $ remis en espèces. [ 17 ] La défenderesse a donc reçu un acompte total de 1 000 $ qu'elle doit rembourser. [ 18 ] Quant aux dommages-intérêts, la demanderesse n'a soumis aucune preuve probante au soutien de ses affirmations voulant qu'elle ait été flouée.
Il se peut qu'elle ait été déçue que la transaction ne se matérialise pas, mais il n'y a pas de preuve suffisante pour conclure à la mauvaise foi ou à l'abus de droit de la défenderesse [ 19 ] Pour ces raisons, la demande d'indemnité pour dommages moraux et dommages punitifs ne peut être accordée. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse, LISE COUTURE, à payer à la demanderesse la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 20 juin 2012; [ 23 ] REJETTE la demande contre le défendeur, LAURIER GOULET [ 24 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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