2015 QCCA 1963, 2015 QCCA 1963
Opinion
Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Arbour 2015 QCCA 1963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025398-157 (705-17-005366-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
M e miguel bOURBONNAIS m e LOUIS FOUQUET (McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.) INTIMÉS AVOCAT JULIEN ARBOUR ALAIN ARBOUR YOLAND ARBOUR Me SYLVAIN FRÉCHETTE (Fréchette, avocats s.n.) LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. Me SYLVAIN DUFRESNE (absent) (Trudeau Dufresne De Minico) REQUÉRANTE (sur la demande d'intervention) AVOCAT
LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Me RAPHAËL LESCOP (Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l./ LLP) DESCRIPTION : Requête réamendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 juin 2015 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Joliette, et demande pour suspension des procédures (Articles 29 et 511 C.p.c.) Requête amendée de la requérante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 509 al. 2 C.p.c.) Requête en intervention de la Régie du bâtiment (Articles 509 et 211 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Audition commune des requêtes dans les dossiers 500-09-025398-157 et 500-09- 025414-152 9 h 33 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 9 h 33 Intervention de Me Bourbonnais. 9 h 34 Intervention de Me Fréchette. 9 h 46 Suspension. 9 h 50 Reprise. 9 h 50 Par la Cour : arrêt sur la requête réamendée pour permission d’appeler et sur la requête pour preuve nouvelle (dossier 500-09-025398-157) et arrêt sur la requête pour permission d’appeler et pour ordonnance (dossier 500-09-025414-152) – voir page 4. 9 h 50 Sur la demande d'intervention de la Régie du bâtiment du Québec (dossier 500-09- 025398-157) : 9 h 50 Argumentation de Me Lescop. 10 h 01 Argumentation de Me Fréchette. 10 h 01 Argumentation de Me Bourbonnais. 10 h 05 Réplique de Me Lescop. 10 h 07 Par la Cour : requête rejetée, avec dépens (motifs à déposer).
Robert Osadchuck Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête réamendée pour permission d’appeler et suspension des procédures et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle : [ 1 ] La Cour estime que le jugement de la Cour supérieure en est un visé par les paragraphes 1 et 2 de l’
article 29 C.p.c . et que les fins de la justice requièrent l’octroi de l’autorisation. [ 2 ] De surcroît, les intimés déclarent à l’audience ne pas s’opposer à cette autorisation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête réamendée pour permission d’interjeter appel et pour suspension des procédures, frais à suivre; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 5 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du fond la requête amendée pour preuve nouvelle; [ 6 ] DÉCLARE que les documents visés par la requête pour preuve nouvelle doivent faire
partie de l’exposé de la
partie appelante; [ 7 ] DÉCLARE que les parties peuvent débattre de la preuve nouvelle dans leurs exposés respectifs; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour audition le 8 avril 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée totale de 60 minutes (30 min. par partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 29 décembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et les sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2016, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de leur complément de documentation et les sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Sur la requête pour permission d’intervenir : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens, motifs à suivre. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Raymond Chabot administrateur provisoire inc. c. Arbour 2015 QCCA 1963 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025398-157 (705-17-005366-149) DATE : 25 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. , ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. APPELANTE - demanderesse en reprise d’instance c.
JULIEN ARBOUR ALAIN ARBOUR YOLAND ARBOUR INTIMÉS - défendeurs et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE -demanderesse et LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC REQUÉRANTE MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 23 NOVEMBRE 2015 [1] La Régie du Bâtiment du Québec (« la Régie ») demande la permission d’intervenir en vertu de l’
article 211 C.p.c. dans le cadre d’un appel formé ce jour [1] contre un jugement rendu le 2 juin 2015 de la Cour supérieure (l’honorable Yves Poirier), district de Montréal. Ce dernier a décidé que la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. a toujours l’intérêt d’agir en justice à
titre d’administrateur du plan de garantie, bien qu’elle ait été substituée dans ses fonctions par l’appelante. [2] La Régie a pour « mission de surveiller l’administration » de la
Loi sur le bâtiment [2] « notamment en vue d’assurer la protection du public » (l’article 110 de la Loi). [3] Les faits et le débat sont succinctement résumés dans la requête : 9. La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ (« GMN ») était, jusqu’au 18 juin 2013, l’un des trois administrateurs autorisés par la Régie à administrer un plan de garantie, conformément à l’article 81 de la Loi. 10.
Les intimés Julien, Alain et Yoland Arbour (« les Cautions ») sont intervenus à une Convention d’adhésion au plan de garantie autrefois administré par GMN pour se porter cautions solidaires des obligations de l’entrepreneur Arbour et fils inc. en vertu de ce plan, jusqu’à la concurrence d’une somme respective de 40 000 $ chacun, le tout conformément aux arts. 6, 78 et 85 du Règlement. 11.
Le 18 juin 2013, en vertu de l’article 83 de la Loi, le Conseil d’administration de la Régie a retiré l’autorisation de GMN d’administrer un plan de garantie puisque cette dernière ne respectait plus les conditions de solvabilité prescrites par le Règlement, et ce, en lien avec le problème de pyrrhotite dans la région de Trois Rivières. 12. Le Conseil d’administration de la Régie a alors nommé un administrateur provisoire, Raymond Chabot Grant Thornton et Cie
S.E.N.C., « RCGT », pour administrer le plan de garantie autrefois administré par GMN. 13. Le 14 avril 2015, la Régie a désigné Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., « RCAP », en lieu et place de RaymondChabot Grant Thornton et Cie S.E.N.C. et lui a conféré les mêmes pouvoirs d’administration provisoire. […] 15. L’action contre les Cautions a été intentée par GMN le 14 février 2014, soit après le retrait de son autorisation à administrer unplan de garantie par la Régie. 16.
Le 14 avril 2015, RCGT, ès qualités d’administrateur provisoire, a déposé une comparution en reprise d’instance et un avis dechangement d’état de bene esse par laquelle elle reprenait l’action intentée par GMN. 17. Le 14 mai 2015, une comparution en reprise d’instance amendée et un changement d’état de bene esse ont été soumis parRCAP. 18. L’honorable Yves Poirier, J.C.S., accueille la requête en contestation du droit de reprendre l’instance des Cautions et déclareirréguliers et nuls l’avis de changement d’état et la comparution en reprise d’instance de RCAP et de RCGT. 19.
Le premier juge déclare par ailleurs que malgré le retrait de son autorisation à administrer un plan de garantie par la Régie,GMN pouvait intenter un recours civil contre les Cautions (par. 33 à 40 du jugement de première instance). [4] La Régie demande la permission d’intervenir : 8. […] afin d’exposer les objectifs et les modalités du régime d’administration provisoire d’un plan de garantie, ainsi que les enjeuxd’intérêt public soulevés par la mise-en-œuvre d’un tel régime. [5] En matière d’intervention volontaire, le Tribunal jouit d’un large pouvoir discrétionnaire.
Pour la requérante, la condition àsatisfaire n’est pas très contraignante[3], particulièrement si la cause implique une question de droit public ou une question qui va au-delà de l’intérêt immédiat des parties privées. Une brève énumération des principes a été faite par la juge St-Pierre[4], inspirée en celapar un texte du juge Gascon[5], depuis nommé à la Cour suprême du Canada : [13] De l'étude faite par mon collègue le juge Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c.
Bertico inc. (2013 QCCA 867 ) etdes autorités qu'il y cite, je retiens que les principes suivants doivent me servir de guides : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou dedroits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autreslitiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitablepour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets surle déroulement du dossier; • L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie – l'objectif n'est pas de transformerle débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les partiesconcernées doivent être pris en compte. [6] Il faut se demander si l’intervention projetée est utile et ajoute une nouvelle perspective au débat[6]. Une
partie des réponses àcette question repose sur la capacité des parties à l’appel de présenter adéquatement les questions en litige[7]. [7] Or, en l’espèce, la question en litige a trait à la capacité juridique de l’appelante. Même si cette dernière découle de la
Loi surle bâtiment, il ne s’agit pas d’une pure question de droit public. Elle est, au contraire, en grande
partie factuelle et a fait, en premièreinstance, l’objet d’un jugement fondé sur des allégations se réclamant à la fois de la Loi, des règlements et des résolutions adoptés par laRégie. En vue d’éclairer la Cour, cette dernière ne peut donc présenter ses moyens qu’en fonction des faits déjà au dossier. [8] Au surplus, suivant les allégations figurant dans les procédures en première instance, la Régie est intimement impliquée dans latrame factuelle à la source du litige. Rappelons, entre autres, que la Régie a procédé à la nomination de l’appelante comme nouveladministrateur.
Il s’ensuit qu’un représentant de la Régie pourrait donc être appelé à déposer, ce qui, à première vue, ne fait pas d’elle uncontributeur neutre au débat mû devant la Cour. Enfin, même si un objectif poursuivi par son intervention, et repris au paragraphe 4 ci-dessus, est louable, une lecture de la requête révèle que la Régie intervient essentiellement pour appuyer la position et la thèse del’appelante selon laquelle le juge de première instance aurait commis une erreur.
Les paragraphes 21, 24, 32, 33 et 34 de la requête enintervention sont révélateurs à cet égard.
[9] Dans sa requête sollicitant la permission d’appeler et maintenant dans son appel, l’appelante présente de façon adéquate la question litigieuse et se révèle pleinement capable d’avancer tous les arguments juridiques utiles au soutien de sa thèse. [10] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder à la Régie la permission d’intervenir. [11] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a rejeté la requête en intervention, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Miguel Bourbonnais Me Louis Fouquet McCarthy Tétrault Pour l’appelante Me Sylvain Fréchette Fréchette, avocats Pour les intimés Julien Arbour, Alain Arbour et Yoland Arbour Me Sylvain Dufresne (absent) Trudeau Dufresne De Minico Pour l’intimée La Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. Me Raphaël Lescop Irving Mitchell Kalichman Pour la requérante Date d’audience : 23 novembre 2015
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