2014 QCCQ 7901, 2014 QCCQ 7901
Opinion
Protection de la jeunesse — 14794 2014 QCCQ 7901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001753-131 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de deux ans compromis, le DPJ demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu'au 20 janvier 2015. [ 2 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation du frère de l'enfant âgé de six mois [1] . [ 3 ] Le 15 novembre, le DPJ retient un signalement dans la situation du frère de l'enfant qui serait victime d'abus physiques (blessures inexpliquées dans le milieu parental). [ 4 ] Vu les circonstances, le 20 novembre, le DPJ retient un signalement dans la situation de l'enfant puisqu'elle serait dans une situation de risque d'abus physiques. [ 5 ] Les parents admettent les motifs de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions réamendées. [ 6 ] Compte tenu de la position des parents, l'avocate représentant les enfants considère que dans l'intérêt de ses clients, il est approprié de consentir aux recommandations faites par le DPJ.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 7 ] Les parents font vie commune depuis plus de quatre ans. De leur union sont issus deux enfants. À leur naissance, ils sont diagnostiqués avec une intolérance aux protéines du lait de vache et du reflux gastro-oesophagien. Ils présentent des symptômes de régurgitation, d'inconfort abdominal et d'irritabilité. Depuis l'âge de neuf mois, la situation de la fillette est stable.
Celle de son jeune frère est encore au stade des traitements dans le but de diminuer l'inconfort. [ 8 ] Le 7 novembre pendant que la conjointe donne le bain à la fillette, le père perd patience à l'endroit de son fils. L'enfant est alors dans une intense crise de larmes. Il l'assoit fermement sur le divan du salon. L'enfant se cogne la tête contre la charpente de bois du meuble. Juste par le son produit, le père sait qu'il lui a fait très mal. Il n'en parle à personne. [ 9 ] Le 12 novembre, la mère constate que son fils a une bosse sur le côté droit de la tête.
En après-midi, dès son arrivée à la clinique de vaccination, elle en parle à une infirmière. Il est immédiatement rencontré par une pédiatre qui constate une bosse importante sur le côté droit de sa tête. Elle ordonne la prise d'une radiographie. [ 10 ] Le lendemain, elle contacte la mère pour l'aviser que son fils a une fracture non déplacée de l'os pariétal droit. Elle lui demande de revenir au CH[A] afin que des examens plus approfondis soient effectués. L'enfant est hospitalisé. [ 11 ] Le 15 novembre, la mère informe le médecin qu'elle a peut-être trouvé ce qui s'est passé.
L'enfant qui était couché par terre aurait peut-être reçu sur la tête un « jeu V-Tec » qui se trouvait sur le dessus d'une bibliothèque. Elle l'a retrouvé par terre près de lui. Le père donne la même version. [ 12 ] Entre le 12 et le 29 novembre, le père nie toute responsabilité en lien avec la blessure. Il soutient la thèse d'un accident. [ 13 ] Le 29 novembre, lorsqu'il est confronté par des enquêteurs de la Sûreté du Québec, il admet que le 7 novembre, il a été impatient avec son fils. Il l'a assis fermement sur le divan et l'enfant s'est cogné la tête sur un morceau de bois.
[ 14 ] Il déclare aussi que lorsque sa fillette avait à peine quelques mois, il lui a donné une petite claque sur la bouche du revers de la main. Il s'en est voulu par la suite et il n'a jamais reproduit ce geste. [ 15 ] Avant l'intervention du DPJ, il lui arrive de fumer du cannabis. Dans son enfance, il est élevé durement par son père. Il reçoit des corrections physiques de façon régulière. Il n'entretient pas de lien de proximité avec sa famille et surtout pas avec ses parents. [ 16 ] Il est de nature impulsive.
Il a débuté un suivi auprès de l'organisme A et s'apprête à faire des démarches auprès de son employeur afin de bénéficier d'un programme d'aide. Il reconnaît avoir été inadéquat avec son enfant et souhaite faire le nécessaire pour que la situation ne se reproduise plus. Il est prêt à entamer une sérieuse démarche au plan personnel afin de régler ses blessures du passé. [ 17 ] Le comportement de la mère apparaît également questionnant. Le 29 novembre au matin, avant sa rencontre avec les policiers, le père lui avoue ce qu'il a fait à son fils.
Malgré tout, elle n'en parle pas aux policiers lors de l'interrogatoire. Il est inconcevable de constater qu'elle a choisi de mentir dans le but de protéger son conjoint alors que la sécurité de ses enfants devait être sa priorité. [ 18 ] La reconnaissance par les parents de la gravité de la situation et leur engagement à collaborer permettent de croire que la situation va s'améliorer. Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38e)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l'enfant concernée par la présente requête; [ 22 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 20 janvier 2015 , aux conditions suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère, à l'exclusion du père; [ 24 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que le père n'ait aucun contact avec l'enfant, sauf ceux autorisés au préalable par le directeur de la protection de la jeunesse et après entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile, au besoin; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire part au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi auprès de L'organisme A du K.R.T.B.; [ 29 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l'enfant Me Steven Côté Procureur de la mère Me Sylvie D'Amours Procureure du père Date d’audience : 20 janvier 2014
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