2022 QCCQ 9684, 2022 QCCQ 9684
Opinion
E.M. c. Noël 2022 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715186-211 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
MARIE-CHRISTINE NOËL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET POUR ABUS DE PROCÉDURE [2] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse, Dre Marie-Christine Noël, au motif qu’elle l’a harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] Dre Noël demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive au sens de l’
article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet. Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant Dre Noël. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États-Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances [3] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses, dont Dre Noël, ont déposé des demandes en rejet pour abus de procédure.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [4] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C 25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la Dre Noël. Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence. Analyse
A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [5] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [6] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [7] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Psychological harssement on 23.04.2021. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 23 avril 2021, à Montréal (Québec). 3. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : After judges decision to leave the hospital on 23.04.2021 Dr. Marie-Christine Noel and Darrel the infirmière stopped me to leave. They comprehension was that I have to stay in hospital and follow up the judges decision to be evaluated Dr. Marie-Christine Noel is not letting me to leave and he wrote a text message: “They have no choice but to let you leave. The court ordered the leave. You won” After I told her she said that I have to stay to be evaluated by her. This situation continued for 30-45 minutes. I have been psychologically harassed.
After she called the lawyer and he told her to let me leave I left. I came home and I had stomach pain and low energy level. As my personal healer I took vitamins: B-12, B-
6, Magneziu, vitamin C, I drunk mineral water with coconut oil, I ate judges and she judge, evaluate and conclude my personal psychological health. I sue her for psychological harassment. ( sic ) [Soulignement ajouté] [ 16 ] La défenderesse conteste la demande. Elle allègue dans sa contestation qu’elle est psychiatre dûment inscrite au tableau du Collège des médecins du Québec pratiquant au Centre hospitalier de St. Mary. Elle nie avoir harcelé psychologiquement la demanderesse ou l’avoir séquestrée le 23 avril 2021.
Elle ajoute que toute décision en lien avec son hospitalisation a été prise en conformité avec les standards de pratique applicables en psychiatrie. Enfin, elle allègue qu’elle a agi de façon consciencieuse tel un médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art. [ 17 ] Dre Noël présente une demande en rejet pour abus de procédure. Elle soutient que la demande est manifestement mal fondée et frivole puisqu’il est clair et manifeste qu’elle n’a pas harcelé psychologiquement ou physiquement la demanderesse.
Elle ajoute que la demande ne contient aucune allégation selon laquelle sa conduite aurait été vexatoire, répétitive, hostile, tous des éléments nécessaires à une accusation d’harcèlement psychologique.
Enfin, elle plaide que la demande est nécessairement vouée à l’échec puisqu’elle n’est pas appuyée d’un rapport d’expertise faisant état d’une conduite non conforme aux règles de l’art dans le domaine de la psychiatrie. [ 18 ] La demanderesse conteste la demande en rejet et soutient que la défenderesse l’a privée de son droit à la liberté puisque malgré que l’ordonnance de garde en établissement ait été levée par décision du Tribunal administratif du Québec le 23 avril 2021, Dre Noël l’a forcée à demeurer au centre hospitalier pour une période de 30 à 45 minutes sans son consentement. [ 19 ] Tant Dre Noël que Mme M… ont témoigné lors de l’audience sur la demande en rejet [8] .
Voici ce que le Tribunal retient de la preuve
sommaire administrée lors de cette audience. [ 20 ] La défenderesse, Dre Noël, est psychiatre et pratique au Centre hospitalier de St. Mary. La demanderesse est une patiente qu’elle a soignée en psychiatrie durant son séjour dans l’unité psychiatrique du Centre hospitalier de St. Mary du 3 au 23 avril 2021 dans les circonstances suivantes. [ 21 ] Le 3 avril 2021, la demanderesse est emmenée à l’hôpital par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal en exécution du pouvoir qui leur est conféré par l’
article 8 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (RLRQ, c. P-38.001 ). [ 22 ] Le 4 avril 2021, deux médecins du Centre hospitalier de St. Mary signent un rapport de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique puisque la demanderesse refuse de se soumettre à une telle évaluation. [ 23 ] Le 7 avril 2021, le Centre hospitalier de St.
Mary présente à un juge de la Cour du Québec une demande pour garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique [9] . [ 24 ] Le même jour, un juge de la Cour du Québec accueille la demande de garde provisoire et ordonne la garde provisoire de la demanderesse en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique [10] . [ 25 ] Le 8 avril 2021 en matinée, la demanderesse est évaluée par Dre Noël.
Celle-ci émet un diagnostic d’épisode psychotique aigu et est d’avis qu’une garde en établissement est nécessaire pour une durée de 30 jours puisque la demanderesse présente un danger pour elle-même en raison de son état mental [11] . [ 26 ] Le lendemain, Dr. Enrique Lisondo procède à une évaluation psychiatrique de la demanderesse. Il conclut également qu’elle est en crise psychotique et que sa garde en établissement est nécessaire pour une durée de 30 jours vu qu’elle présente un danger pour elle- même en raison de son état mental [12] . [ 27 ] Le 12 avril 2021, le Centre hospitalier de St.
Mary présente une demande pour garde en établissement à un juge de la Cour du Québec. [ 28 ] Le même jour, un juge de la Cour du Québec accueille la demande de garde en établissement et ordonne la garde en établissement de la demanderesse pour une durée maximale de 30 jours [13] . [ 29 ] Le 19 avril 2021, la demanderesse présente au Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») une demande contestant le maintien de sa garde conformément à l’
article 21 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui . [ 30 ] Le Centre hospitalier de St. Mary conteste la demande au motif que la demanderesse représente toujours un risque pour elle- même. [ 31 ] L’audience devant le TAQ a lieu par visioconférence le 23 avril 2021 en après-midi. Lors de l’audience, la demanderesse est toujours sous garde au Centre hospitalier de St. Mary.
Elle témoignera devant le TAQ de même que Dre Noël. [ 32 ] Séance tenante, le TAQ rend jugement et met fin à la garde en établissement. [ 33 ] Le TAQ ordonne la levée de la garde parce que la demanderesse n’est plus un danger pour elle-même.
Cependant, le TAQ ajoute [14] : [22] Toutefois, la preuve démontre aussi que madame est malade et qu’elle pourrait avoir besoin de soins. [23] Le Tribunal l’a invitée à prendre en considération les conseils de sa psychiatre, d’accepter de la rencontrer, peut-être même en compagnie de son ex-conjoint qui s’avère une personne en qui elle a confiance, afin de reconsidérer son opinion face au traitement proposé par Dre Noël.
[24] Certes, elle a été déçue par la psychiatrie jusqu’à présent. Il est vrai que madame a eu des effets secondaires lorsqu’elle a pris la médication telle que prescrite quand sa schizophrénie a été diagnostiquée en 2018. Il s’agit là de sa seule expérience avec la psychiatrie. Ces effets étaient très incommodants pour elle et elle a décidé de solliciter une deuxième opinion, ce qui est tout à fait légitime.
Or, elle n’a pas discuté de cela avec sa psychiatre à l’époque et elle s’est tournée vers une médecine dite plus « alternative ». [25] Le Tribunal a invité madame à considérer obtenir ce deuxième éclairage auprès de la psychiatre actuelle. Une médication différente est peut-être disponible pour la soulager. Madame sait qu’il lui appartient ou non de prendre l’aide qui lui est offerte. [26] À tout événement, le Tribunal ne peut imposer le traitement parce que cela ne relève pas de sa juridiction.
Il ne peut maintenir la garde dans le contexte actuel parce que madame ne représente pas un danger, et ce, même si elle souffre de schizophrénie et qu’il n’est pas exclu qu’elle puisse vivre actuellement un épisode de psychose. [ 34 ] Selon le témoignage de Dre Noël, le TAQ rend cette décision séance tenante aux alentours de 16 h 30-17 h. [ 35 ] Suivant la Décision, Dre Noël rencontre à nouveau la demanderesse dans sa chambre avec l’équipe traitante.
Vu les commentaires formulés par le TAQ dans la Décision et ses inquiétudes face à l’état de santé de la demanderesse, elle lui expose les options de traitement disponibles.
Elle agit ainsi parce qu’elle veut s’assurer que la demanderesse comprend bien ses recommandations et celles du TAQ. [ 36 ] Dre Noël affirme que malgré que la Décision du TAQ met fin à la garde, elle ne pouvait laisser la demanderesse quitter le centre hospitalier sur le champ vu qu’elle devait s’acquitter de ses obligations déontologiques et de s’assurer qu’un plan de sortie sécuritaire soit mis en place. [ 37 ] Durant toute la durée de la rencontre, la demanderesse refuse de collaborer, refuse tout suivi à l’externe et insiste pour quitter. [ 38 ] À la fin de la rencontre, la demanderesse obtient son congé du Centre hospitalier de St.
Mary. [ 39 ] Bref, Dre Noël reconnaît que la demanderesse n’a pas eu son congé dès le prononcé de la Décision du TAQ.
Cela dit, elle explique que c’est en raison de ses obligations professionnelles et la nécessité d’assurer un congé sécuritaire que Mme M… n’a pas pu quitter le centre hospitalier dès le prononcé de la Décision du TAQ mais plutôt environ une heure après la Décision. [ 40 ] Ainsi, elle plaide que même si le congé hospitalier de la demanderesse a effectivement été donné entre 45 et 60 minutes après le prononcé de la Décision du TAQ, il ne s’agit pas d’un geste fautif dans les circonstances de la présente affaire puisqu’elle ne faisait qu’agir comme une psychiatre prudente et diligente. [ 41 ] La demanderesse a témoigné lors de l’audience de la demande en rejet et offre une version des faits qui est sensiblement différente de celle avancée par Dre Noël. [ 42 ] Elle affirme qu’elle a été gardée contre son gré au centre hospitalier à la demande de Dre Noël plus de 40 minutes après le prononcé de la Décision du TAQ.
Elle ajoute qu’elle a dû faire appel à son avocat pour obtenir son congé. C’est seulement après qu’il ait parlé avec Dre Noël que le TAQ avait mis fin à la garde qu’elle obtient enfin son congé. [ 43 ] La demanderesse nie que lors de cette rencontre Dre Noël lui parle de suivi externe et de consignes pour un congé sécuritaire.
Elle réitère que tout ce que Dre Noël souhaitait faire pendant cette rencontre était de procéder à une évaluation psychiatrique, ce à quoi elle a refusé comme elle était en droit de le faire. [ 44 ] Selon elle, la persistance de Dre Noël de la retenir contre son gré et son insistance à vouloir l’évaluer à nouveau constitue un harcèlement psychologique et une privation de son droit à la liberté. [ 45 ] L’audition d’une demande en rejet pour abus, faut-il le rappeler, n’est qu’une audience
sommaire. [ 46 ] Comme la Cour d’appel l’enseigne dans Andritz Hydro Canada inc . [15] : [11] Au stade préliminaire, il n’est pas question de faire un « procès dans le procès » et les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée . [Citations omises] [ 47 ] En outre, la Cour d’appel rappelle dans ce même arrêt que les tribunaux doivent résister à la tentation de court-circuiter le processus judiciaire en mettant fin prématurément à une demande en justice autrement recevable, à moins qu’il ne soit pas patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou parait l’être [16] . [ 48 ] Pour conclure au rejet, il doit y avoir une démonstration d’une absence de toute chance raisonnable de succès.
Tout doute subsistant doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure et le recours ne doit être rejeté que lorsqu’il s’agit d’un cas clair, c’est-à-dire un cas où la personne interrogée n’a manifestement pas de cause à faire valoir. [ 49 ] Or, en l’espèce, le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires.
Il ne peut pas au stade d’une demande en rejet pour abus, trancher en faveur de l’une ou l’autre des versions contradictoires car ce n’est pas le rôle du tribunal au stade d’une telle demande préliminaire. [ 50 ] En l’espèce, vu que la preuve est contradictoire quant aux circonstances qui ont justifié le maintien de la demanderesse en centre hospitalier après la Décision du TAQ, il n’est pas clair et évident que la demande est vouée à l’échec. [ 51 ] La défenderesse soulève un deuxième motif pour justifier le rejet de la demande Elle plaide que la demanderesse n’invoque pas
au soutien de sa demande un rapport d’expertise faisant état des règles de l’art en matière de psychiatrie et de garde en établissement. Sans cette preuve, la demande est manifestement mal fondée et vouée à l’échec. [ 52 ] La Cour d’appel enseigne qu’une expertise médicale s’avère souvent essentielle en raison de son rôle déterminant dans une action en responsabilité médicale [17] . Cependant, il s’agit d’une règle qui s’applique au fond et non au stade préliminaire. [ 53 ] Au stade d’une demande en rejet, le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura une
partie demanderesse à prouver ses allégations. Le présent dossier n’est pas en état et il est possible que la demanderesse déposera une expertise médicale à l’intérieur du délai prévu à l’
article 554 du Code de procédure civile ou tout autre échéance que pourrait fixer le Tribunal. [ 54 ] En conclusion, à ce stade-ci du dossier, vu la preuve
sommaire et incomplète dont bénéficie le Tribunal, il est prématuré de conclure au caractère manifestement mal fondé de la demande pour ce second motif. [ 55 ] Seul un procès durant lequel les parties auront l’occasion d’administrer toute la preuve pertinente permettra de départager les versions contradictoires et de déterminer si la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve. [ 56 ] Dans ces circonstances, la demande en rejet pour abus doit être rejetée.
Mesure de gestion incidente au présent jugement [ 57 ] Les parties seront convoquées à une conférence de gestion pour notamment discuter de la demande de la défenderesse pour obtenir accès aux dossiers médicaux de la demanderesse et pour discuter de la mise en état du dossier, notamment de la production de rapport d’expertise de part et d’autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la demande en rejet pour abus; [ 59 ] DEMANDE au greffier de convoquer les parties à une conférence de gestion à une date qui sera déterminée après consultation des parties. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Date d’audience : 24 octobre 2022
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