2020 QCCQ 9746, 2020 QCCQ 9746
Opinion
Protection de la jeunesse — 201647 2020 QCCQ 9746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005733-186 DATE : Le 31 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2009 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2009, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 31 octobre 2018, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant a reçu un diagnostic de stress post- traumatique, suite aux sévices physiques subis de sa mère. Cette dernière nie toujours sa responsabilité. Elle ajoute qu’un diagnostic de TDAH affuble également l’enfant.
Cette dernière refuse des contacts auprès de sa mère depuis avril 2019 puisque, selon elle, sa mère continue de mentir et de ne pas reconnaître la situation. L’enfant est aux prises avec un sentiment partagé de peur et d’affection à l’égard de sa mère. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant dans la famille d’accueil de Dame [Intervenante 1] avec un suivi social, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 5 ] Les parents, bien qu’informés de l’audience, ne sont pas présents. Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 6 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant commence tout juste à se sentir bien en famille d’accueil. [ 8 ] La mère blâme sa fille pour ce qui est arrivé.
C’est une menteuse et une manipulatrice à ses yeux. Le Tribunal réfère le lecteur à la décision rendue le 31 octobre 2018. [ 9 ] Le 23 avril 2019, l’enfant remercie sa famille d’accueil d’être aussi bien en sa compagnie, suite au visionnement de l’entente multisectorielle.
Suite à l’enquête préliminaire tenue à la chambre criminelle, l’enfant ne veut plus voir sa mère. [ 10 ] Les contacts mère-enfant sont suspendus du 23 avril 2019 au 2 août 2019. [ 11 ] L’enfant est peinée que sa mère ne reconnaisse toujours pas les faits et surtout sa responsabilité. [ 12 ] Le 15 mai 2019, lors d’une rencontre où la mère tient le même discours en admettant en demi-teinte les événements, mais non
leur ampleur, l’enfant se rend compte que sa mère n’a pas changé. [ 13 ] L’année scolaire passée, l’enfant est agitée, impulsive et peine à respecter les consignes en classe. Elle a de la difficulté à attendre son tour, dérange en classe et s’oppose face à une demande. Elle a un grand besoin d’attention et une faible estime personnelle. Les crises en classe sont fréquentes. [ 14 ] Cette année, suite à sa médication pour son TDAH, les commentaires des autorités scolaires sont positifs.
Les crises sont beaucoup moins fréquentes. [ 15 ] Les crises de l’enfant sont également nombreuses en famille d’accueil à son intégration et pendant une longue période. Elle commence maintenant à s’apaiser. [ 16 ] Elle lançait et/ou brisait des objets faisant des trous dans les murs. [ 17 ] L’enfant réagit fortement suite aux visites auprès de sa mère. Elle se parle seule ou va même jusqu’à se chicaner seule. [ 18 ] L’enfant est en conflit avec ses pairs. Elle a des réactions impulsives.
Elle tord les bras des plus jeunes et leur donne des ordres, bref elle leur fait ce qu’elle a appris de sa mère. [ 19 ] Des propos tels que : « je vais te tuer et te mettre dans un cercueil » sont dans son vocabulaire et n’aident en rien à ses relations sociales. [ 20 ] Pourtant, l’enfant est affectueuse et recherche les câlins des adultes. [ 21 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique à la clinique sociojuridique de l’hôpital A depuis un an.
Les rencontres s’effectuent aux deux semaines à la demande de l’enfant, à partir de la fin octobre. [ 22 ] L’enfant nomme ses inquiétudes et ses constats face à la situation de sa mère après chaque visite. [ 23 ] L’enfant fait beaucoup de cauchemars (crie et chicane en rêvant) et dort peu. [ 24 ] En l’absence de visites avec la mère, le besoin d’exécutoire semble diminuer selon la preuve. [ 25 ] Lors des contacts, la mère semble prioriser ses besoins et intérêts au détriment de ceux de sa fille. [ 26 ] Les contextes de jeu varient en fonction de l’intérêt de la mère et non de l’enfant. [ 27 ] La mère parle d’elle-même et laisse peu de place à sa fille.
Elle pose peu de questions à l’enfant afin d’apprendre ses intérêts. [ 28 ] Le 19 août, X dit qu’elle ne pense plus à sa mère et accepte son placement. Elle ne pense pas à sa mère juste avant une visite. [ 29 ] X mentionne en thérapie que sa mère lui fait des regards qui lui glacent le sang. Elle ne se sent en sécurité qu’en la présence de l’intervenante sociale. Elle compare d’ailleurs sa mère à un requin. [ 30 ] La mère montre toujours des signes d’impulsivité ou d’agressivité lorsqu’elle n’est pas d’accord.
Elle refuse, dans un premier temps, d’inscrire l’enfant à ses assurances et payer un surplus à cet effet, pour l’inscrire par la suite. [ 31 ] La mère refuse un voyage de l’enfant avec la famille d’accueil.
Elle ne pense pas aux intérêts et aux besoins de sa fille. [ 32 ] La transparence de la mère est mise en doute et elle ne reconnaît toujours pas toute sa violence. [ 33 ] Elle refuse tout suivi psychologique pour ses difficultés personnelles. [ 34 ] La mère refuse que la psychologue de l’enfant aide à rétablir sa relation auprès de sa fille. [ 35 ] Le 27 août, la mère reparle que l’enfant se serait fait une morsure elle-même alors que cela est faux en rencontre avec une psychologue. L’enfant pleure sans contrôle et crie.
L’intervenante agit dans le meilleur intérêt de l’enfant et met un terme à la visite. [ 36 ] Suite à la rencontre, l’enfant dit tout en pleurant : « J’ai mal, j’ai mal! À chaque fois que je vois ma mère, j’ai mal, mais comme, je ne veux pas arrêter de la voir parce que je l’aime, mais elle me fait mal! Et après c’est [Intervenante 1] qui en paye les conséquences parce que je ne suis pas capable de me contrôler même si je voulais.
J’ai mal! » [ 37 ] Devant cette situation et les réactions de détresse de l’enfant équivalent à un préjudice important, le Tribunal suspend les contacts de l’enfant le 23 octobre 2019 et exige la présence de la Dre Frédérique St-Pierre, psychologue de l’enfant, afin d’être éclairé au niveau desdits contacts mère-fille à l’audition du 31 janvier 2020. [ 38 ] La mère prétend à l’intervenante que cette dernière a kidnappé sa fille. Elle s’emporte et ajoute qu’elle ne veut pas entendre ce qu’elle qualifie de « niaiserie ».
Elle crie et se demande pourquoi on l’appelle alors qu’aucune date de visite avec sa fille n’est proposée. [ 39 ] X répond à ladite suspension des visites par le Tribunal que ce n’est pas grave. [ 40 ] Suite à une discussion avec Dre St-Pierre, la Directrice modifie ses conclusions et demande dorénavant une suspension des contacts et un placement jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 41 ] Le témoignage du Dre St-Pierre révèle que chacun des contacts mère-fille équivaut à des épisodes traumatisants à l’égard de
l’enfant qui la garde en état d’hypervigilance, ce qui est contre son intérêt, selon le Tribunal. [ 42 ] En sus, l’experte ajoute qu’un « ancrage sécure » s’est établi entre l’enfant et sa mère d’accueil. [ 43 ] La mère mentionne que sa fille est une manipulatrice et n’offre ni introspection sur les motifs de compromission ni ne veut changer son mode de vie. [ 44 ] Dans les circonstances, devant le refus systématique de la mère de reconnaître la violence qu’elle a fait subir à sa fille et le stress post-traumatique que vit cette dernière et de changer ne serait-ce d’un iota de son mode de vie, le retour dans le milieu familial est impossible.
L’enfant elle-même le dit à l’intervenante sociale, qui le mentionne ainsi dans le rapport complémentaire [1] : Nous rencontrons X et lui demandons comment elle se sentirait si le juge décide de suspendre les contacts pour plus longtemps. Elle nous explique que ça ne lui dérangerait pas, car elle ne pense presque jamais à sa mère et que les visites n’allaient pas bien. Elle nous dit qu’elle croit que sa mère ne veut pas changer, car si elle le voulait vraiment, elle serait capable de changer au moins un peu.
Nous lui demandons également comment elle se sentirait si le juge décide qu’elle demeure dans sa famille d’accueil jusqu’à ses 18 ans. Elle se montre emballée et dit qu’il s’agit de sa famille de rêve.
Elle nous exprime ensuite ses craintes que sa mère gagne son procès et réussisse à la reprendre. [ 45 ] Le père ne s’est jamais, quant à lui, manifesté. [ 46 ] Il est dans l’intérêt supérieur de cette jeune fille d’assurer la continuité de ses soins et la stabilité de ses liens auprès de Dame [Intervenante 1], famille d’accueil. [ 47 ] Graduellement, ses comportements problématiques s’estompent peu à peu devant les bons soins prodigués par le milieu d’accueil où elle retrouve la sécurité, l’amour et le droit à un développement exempt de violence, de manipulation et de chantage émotif, selon Dre St-Pierre. [ 48 ] Dans les circonstances, le placement à majorité de l’enfant est la seule avenue possible dans son intérêt supérieur et devant la volonté et la disponibilité de la famille d’accueil de Dame [Intervenante 1] de l’accueillir à long terme, soit jusqu’à sa majorité. [ 49 ] En sus, l’expert a mentionné qu’un refus de la mère pourrait faire revivre à l’enfant le traumatisme qu’elle a vécu, ce qui n’est pas dans son intérêt et justifie le retrait de certains attributs de l’autorité parentale. [ 50 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la présente demande modifiée; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 53 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 octobre 2018; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de Dame [Intervenante 1]; [ 55 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 56 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE que les parents participent activement à l‘application des mesures ordonnées; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] RECOMMANDE la poursuite du suivi psychologique de l’enfant par Dre Frédérique St-Pierre; [ 60 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale aux parents et AUTORISE la Directrice à signer seule les autorisations requises au niveau médical, scolaires, parascolaires, de loisirs et de voyages incluant la demande de passeport, permis de conduire et cours de conduite; [ 62 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le [...] 2027.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 31 janvier 2020
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