2022 QCCQ 844, 2022 QCCQ 844
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ovando 2022 QCCQ 844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-040042-213 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
LAUTARO XAVIER OVANDO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 novembre 2020, un policier est en opération cinémomètre dans le village de Durham-Sud. Il est positionné à l’intersection de la route 116 et de la rue de l’Hôtel de Ville, soit exactement à 400 mètres du panneau indiquant la vitesse de 50 km/h. Il voit le véhicule du défendeur, qui est seul sur la route. Il estime la vitesse du défendeur à 90 km/h.
Il capte la vitesse du défendeur à 91 km/h à une distance de 227 mètres de sa position. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h dans une zone de 50 km/h [1] . [ 3 ] La preuve révèle que l’agent est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis 2009, que l’appareil « Laser » est testé avant et après son usage et que ce test démontre que l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, il est établit que la vitesse de 91 km/h captée est la bonne [2] . [ 4 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [3] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [4] . [ 5 ] Il suffit, pour la renverser, d’une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction, si celle-ci est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur [5] .
Une lecture de l’indicateur de vitesse, par le défendeur, à un moment jugé suffisamment rapproché de la capture de cinémomètre peut constituer la base d’une preuve contraire [6] . [ 6 ] Le défendeur mentionne qu’en dépassant « la voirie » sur la route 116, « c’est là le marqueur visuel voulant qu’on entre dans le village », alors il décélère. Il doit réduire sa vitesse encore plus pour accéder à l’entrée de la station d’essence. C’est à cet endroit qu’il se fait intercepter. [ 7 ] Cette preuve est vague, imprécise et non fiable.
En aucun moment le défendeur indique la vitesse à laquelle il circule, à un moment qui est suffisamment rapproché de la capture du cinémomètre, pour soulever un doute raisonnable. [ 8 ] L’argument du défendeur voulant que le policier soit positionné ailleurs que l’endroit mentionné au constat d’infraction est futile en l’instance et ne peut soulever un doute raisonnable.
Il est inutile de savoir où est situé le policier pour déterminer si la vitesse constatée par le défendeur est proche de l’endroit où la vitesse est captée par le cinémomètre puisque la preuve de la vitesse exacte constatée par le défendeur est absente. [ 9 ] Le défendeur soutient que l’erreur dans sa copie du constat d’infraction, concernant l’endroit de l’infraction, soulève un doute raisonnable puisque le policier ne peut être considéré comme étant fiable. [ 10 ] Le constat d’infraction déposé à la cour par la poursuite indique le lieu de l’infraction comme étant Durham-Sud, incluant le code de localisation pour cette municipalité, soit 49015.
La copie du constat du défendeur indique que le lieu de l’infraction est Drummondville, avec le code de localisation de Durham-sud, soit 49015. [ 11 ] Le policier explique que le code de localisation est le bon pour Durham-Sud. Il n’y a pas de route 116 à Drummondville. Il fait le changement sur chacune des copies du constat en omettant, par inadvertance, de faire le changement sur la copie du défendeur. Le Tribunal considère que cette erreur n’entache pas la crédibilité et la fiabilité du policier, vu son explication.
[ 12 ] Le défendeur prétend qu’il est impossible qu’il circule à cette vitesse puisque c’est dangereux. Pour le démontrer, il mentionne s’être filmé en recréant l’évènement, et ce, en sachant que c’est dangereux et qu’il s’agit d’un grand excès de vitesse. Le Tribunal trouve cette situation aberrante. Le défendeur démontre un mépris total pour les autres en mettant ainsi leur sécurité en péril afin de convaincre le Tribunal. La simple logique dicte que circuler à 90 km/h dans un village est dangereux.
C’est pour cette raison que le ministère des Transports installe des panneaux limitant la vitesse à 50 km/h, soit une vitesse sécuritaire pour cette zone. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT, le défendeur n’offre aucune preuve contraire pouvant soulever un doute raisonnable quant à la vitesse à laquelle il circule lors des évènements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 350 $, plus les frais; [ 16 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 15 février 2022
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