2021 QCCQ 8713, 2021 QCCQ 8713
Opinion
Protection de la jeunesse — 211550 2021 QCCQ 8713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002940-181 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le jeune homme de 12 ans est confié à la famille d’accueil de sa tante depuis octobre dernier suivant une mesure provisoire prononcée par le Tribunal. Il se développe bien dans ce milieu qu’il connaît bien, puisqu’il y a passé presque deux années.
Après un arrêt des contacts mère-enfant de deux mois, les contacts supervisés reprennent en décembre et se déroulent bien. [ 2 ] Lors de l’audience sur mesures provisoires, à la suggestion du Tribunal, les parties acceptent que la situation familiale soit entendue dans le district A, et ce, bien que la mère demeure maintenant sur le territoire du district judiciaire B.
L’accord des parties permet à la soussignée de demeurer saisie de la situation familiale qu’elle connaît depuis 2018. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 15 avril 2020 par laquelle l’enfant est confié à sa mère suite à un séjour dans la famille d’accueil de sa tante suivi d’une période de garde partagée entre ces deux milieux. [ 4 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenu dans la famille d’accueil de sa tante maternelle.
Elle souhaite poursuivre les contacts supervisés suite au jugement afin de s’assurer que les contacts se déroulent bien, mais a l’intention de lever la supervision rapidement pour les normaliser. [ 5 ] La mère conteste les mesures proposées et demande le retour immédiat de l’enfant. À défaut, elle souhaite des contacts fréquents et non supervisés. [ 6 ] L’enfant souhaite retourner chez sa mère. Autrement, il aimerait la voir au moins deux fois par semaine.
Il parle au téléphone une fois par semaine avec Monsieur C, un ancien conjoint de sa mère impliqué auprès de lui depuis son tout jeune âge, et souhaite continuer ces échanges. [ 7 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le milieu de la mère est-il en mesure d’assurer son développement et sa
sécurité affective? [ 8 ] La mère continue d’éprouver des difficultés de gestion de ses émotions et expose son enfant à des accès de colère imprévisibles. Cette situation récurrente entraîne de l’instabilité et de l’insécurité en dépit de son âge. L’enfant est protégé des sautes d’humeur de sa mère auprès de sa tante et s’y développe positivement. Il est dans son intérêt qu’il y demeure. [ 9 ] Suite au dernier jugement, l’enfant intègre le milieu maternel pendant la pandémie. La situation évolue alors positivement. La mère organise des journées thématiques et ils passent de bons moments ensemble.
Un suivi éducateur est mis en place afin d’assurer le succès de la réintégration. [ 10 ] Pendant l’été, un événement inquiétant survient. Lors d’une rencontre psychosociale à l’extérieur, la mère explose et soumet son fils à un discours dénigrant et culpabilisant dans une charge émotive intense. L’enfant pleure et se sent incompétent. Il se confie ensuite à l’intervenante et craint que sa mère tue quelqu’un s’il retourne chez sa tante. Il lui parle des impacts des accès de colère de sa mère.
Plus tard, comme il veut retourner vivre avec sa mère, il revient sur ses propos pour les nier. [ 11 ] En août, la mère et son fils font un voyage [à la province A] notamment pour visiter Monsieur C, l’homme qui agit comme le père de l’enfant qui est sans filiation paternelle. Des conflits et insatisfactions surviennent entre les adultes pendant le périple. Au retour, lors d’une rencontre psychosociale en septembre, un accès de colère similaire se produit à nouveau. La mère hurle de rage. Sa crise dure environ une heure et sa colère est dirigée contre son fils qui reste stoïque.
Elle lui crie notamment qu’il n’y a plus de place pour lui chez sa tante. Elle se montre aussi dénigrante envers elle. [ 12 ] Une semaine plus tard, la mère va mieux. Elle a rencontré un homme avec qui elle semble vivre une relation amoureuse, Monsieur D. L’enfant se confie qu’il n’aime pas l’homme car il est vulgaire et touche les seins de sa mère devant lui. Il a aussi craché dans son verre au restaurant. L’enfant n’apprécie pas la compagnie de cet homme qui le traite de noms insultants. [ 13 ] Fin septembre, un mandat d’amener est émis concernant l’enfant.
Celui-ci ne peut pas fréquenter l’école car il est en attente d’un test de dépistage. L’intervenante tente à plusieurs reprises de joindre la mère qui ne retourne pas ses appels. L’intervenante est inquiète de la situation émotive de la mère vu son état lors de leurs derniers échanges. Par ailleurs, elle craint le nouveau conjoint de la mère vu les verbalisations du jeune homme le concernant. Lors de l’exécution du mandat, l’enfant se trouve effectivement chez l’homme avec sa mère. Plusieurs voitures de police sont requises, car des informations sont transmises que l’homme aurait des liens avec le crime organisé.
La mère le niera ensuite, expliquant qu’il a déjà été approché par les motards, mais qu’il a décliné. Selon elle, Monsieur D aurait aussi fait de la prison en lien avec des erreurs de jeunesse par rapport à du trafic de stupéfiants. [ 14 ] L’intervenante est aussi informée d’envoi de messages texte violents de la part de Monsieur D à la mère en lien avec des propos fortement sexualisés. La mère nie que ce soit l’homme qui les ait écrits et les attribue à « E » qui s’est emparé de son téléphone et qui lui voudrait du mal. Celui-ci souhaite la faire passer pour une escorte, ce que la mère nie.
Lors de l’audience en février, la mère clarifie que sa relation avec Monsieur D est une relation amicale et une relation d’affaires en lien avec l’élevage de chiens. La question des fameux textos demeure mystérieuse, car la mère avait énoncé lors de la prolongation de mesure de protection immédiate que D était déçu car « elle devait lui amener une fille » et elle ne l’aurait pas fait. [ 15 ] Le Tribunal confie le jeune homme à sa tante suivant une mesure provisoire. Le Tribunal propose la date du 16 novembre pour procéder au fond.
Par la suite, la mère change d’avocat et mandate un expert, ce qui provoque une demande de remise. Les disponibilités sont limitées et le dossier est donc fixé fin janvier. L’envoi tardif de l’expertise en psychiatrie provoque une remise jusqu’en février. [ 16 ] La mère confirme avoir cessé de prendre des médicaments sur les conseils du témoin expert en psychiatrie, Dr Pierre Mailloux. Suite à son évaluation avec lui, elle le rappelle car elle ne se sent pas bien. Il lui répond par un émoticon avec un clin d’œil.
Aucun suivi n’est actualisé, ni par ce psychiatre ni par un autre médecin. [ 17 ] Le témoin est déclaré expert en psychiatrie de concert entre toutes les parties. Ceci étant dit, le témoignage du Dr Mailloux n’éclaire pas le Tribunal par rapport à la question en litige. Son analyse manque de rigueur et d’objectivité. [ 18 ] Sur le manque de rigueur, il n’a consulté aucun document de nature médicale afin de procéder à son analyse clinique. Dans son rapport, il remet en question les jugements précédemment rendus.
Il soutient également que « la mère a consulté un psychiatre sous les pressions du Tribunal ». [ 19 ] Le témoin expert remet en question la conclusion selon laquelle la mère vit avec un diagnostic de bipolarité. Or, c’est la mère elle-même qui a fourni cette information à la Directrice et au Tribunal lors de l’audience en 2018. C’est également la mère elle-même qui a assuré vouloir s’impliquer dans un suivi médical et une prise de médication.
En témoignage, il est outré que des généralistes se permettent de conclure à des diagnostics psychiatriques. [ 20 ] Quant au manque d’objectivité, dans sa conclusion quant aux diagnostics, le témoin souligne dans l’axe 4 le stress important causé à la mère « concernant l’enlèvement pour la 2 e fois de son fils ».
Questionné à l’audience, il justifie l’utilisation du terme « enlèvement » en soulignant que « c’est ça qui est arrivé, vous enlevez les enfants ». [ 21 ] Dans son rapport, le témoin soulève que l’intervenante a utilisé des techniques de manipulation et de provocation afin de faire réagir la mère et ensuite l’utiliser contre elle. Or, il n’a pas parlé à l’intervenante ni pris connaissance des rapports. [ 22 ] En contre-interrogatoire, le témoin se fait confronter à des déclarations incendiaires contre la DPJ dans le cadre de sorties radiophoniques.
Il y déclare notamment que « c’est un cartel, un milieu de bonnes femmes et les bonnes femmes n’aiment pas se faire enquêter, qu’il y en a quelques-unes de bonnes, mais elles sont noyées dans la masse. » Le témoin tentera de justifier que son opinion de la DPJ ne lui enlève pas son objectivité dans une expertise à la chambre de la jeunesse. Il justifie ses propos en ajoutant que ça fait 15 ans qu’il recommande une enquête publique et qu’elle a finalement eu lieu. [ 23 ] Finalement, le témoin véhicule une attitude vindicative peu cohérente avec l’objectivité attendue d’un expert qui devrait éclairer
le Tribunal. Par exemple, il répond brusquement et avec arrogance à une question du Tribunal croyant qu’elle émane de l’avocate de la Directrice. Son attitude lui enlève toute crédibilité. [ 24 ] La conclusion à laquelle le psychiatre en arrive, soit une absence de diagnostic, est peu éclairante pour le Tribunal. En effet, quel que soit le diagnostic, le défi de la mère demeure la gestion de ses émotions et la stabilité de son état psychologique, plus particulièrement en situation de stress.
Cette situation factuelle est bien documentée : elle appert de son dossier médical déposé lors de l’enquête en protection et de l’ensemble des audiences à la Cour, tant au fond que sur les mesures provisoires. L’ « étiquette » médicale du diagnostic a peu d’importance. Ce qui importe, c’est que la mère trouve des moyens pour stabiliser sa situation personnelle et éviter à son fils d’être exposé à ses débordements. [ 25 ] Malheureusement, l’intervention du Dr Mailloux a ébranlé la relation de confiance entre l’intervenante et la mère. L’intervenante a dénoté 776 interventions cliniques pendant l’année 2020.
Il s’agit là d’une intensité de services peu commune. Les reproches à peine voilés du témoin expert sont inappropriées et choquantes dans les circonstances. Son mépris est palpable et il a envenimé la situation, ce qui n’est pas dans l’intérêt de sa cliente, ni de l’enfant. Le Tribunal remet en question son éthique de travail, car il n’a nullement rempli sa mission d’éclairer le Tribunal avec objectivité.
Au contraire, la tension dans la salle de cour est palpable suite à son témoignage, alors que le reste de l’audience se déroule dans un climat serein et respectueux, en dépit de la grande émotivité de la mère vu les enjeux. [ 26 ] Pour conclure sur la question du milieu de vie, il convient de traiter de la chronicité des difficultés maternelles. Depuis février 2018, l’enfant a passé 25 mois de placement chez sa tante. En dépit des ressources mises à contribution pour travailler la réintégration, celle-ci n’a pas fonctionné. La mère est une femme créative, forte et débrouillarde.
Elle s’implique dans plusieurs projets. Cependant, il lui est plus difficile d’assumer la routine dont un enfant a besoin au quotidien. Quand elle vit de l’impuissance face à une situation, elle devient rapidement envahie émotivement. Ses réactions sont alors intenses. Le Tribunal l’a constaté pendant son témoignage. Elle sanglote et crie quand elle parle de certains sujets, et son calme revient drastiquement lorsque le Tribunal la questionne sur ses projets ou des éléments plus neutres. L’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu stable, calme et prévisible. L’enfant s’adapte à sa mère, plutôt que le contraire.
Il est donc dans son intérêt de demeurer avec sa tante qui le préserve des affects intenses de sa mère. Cependant, il doit pouvoir bénéficier des côtés positifs de la mère, qui a beaucoup à offrir. [ 27 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La supervision des contacts est-elle nécessaire? [ 28 ] Les contacts demeureront supervisés pendant les trois prochains mois ou toute autre entente entre les parties. Cette période permet de laisser la poussière retomber et d’outiller l’enfant maintenant que la situation judiciaire est clarifiée. [ 29 ] Les contacts se déroulent actuellement bien.
La mère n’a pas offert d’explication sur les deux mois au cours desquelles elle n’a pas actualisé les contacts. L’intervenante souhaite reprendre cette situation. La mère est calme et posée pendant les visites et fournit des activités stimulantes. Elle pose des questions à son fils et s’intéresse à lui. L’intervenante souhaite normaliser les contacts le plus rapidement possible. Cependant, l’enfant doit être outillé à gérer les situations plus problématiques, ce qui n’a pas pu être fait vu son désir de retourner auprès de sa mère. Il a nié plusieurs inconforts qu’il avait auparavant admis à l’intervenante.
Il s’adapte à sa mère et se conforme à l’attente qu’elle a de lui. Ce faisant, il prend soin d’elle, mais nie ses propres besoins. [ 30 ] L’intervenante exprime vouloir retirer graduellement la supervision. Elle souhaite être informée des activités prévues et des gens rencontrés. Elle préfère que l’enfant n’ait pas de contacts avec Monsieur D sans son autorisation préalable. Le cas échéant, elle rencontrerait l’homme et veut vérifier son plumitif. [ 31 ] Le projet proposé semble conforme aux besoins de l’enfant et son meilleur intérêt.
Il s’agit d’une situation où l’enfant bénéficierait d’une saine coparentalité entre sa mère et sa tante. Elles ont chacune de grandes forces complémentaires qui peuvent apporter beaucoup au jeune homme. Le Tribunal permettra donc la levée de la super-vision du consentement de toutes les parties, mais au plus tard le 25 mai prochain. [ 32 ] Le Tribunal encourage la mère à rétablir sa confiance envers l’intervenante.
Celle-ci lui fournit un suivi social constant et assidu avec une attitude empreinte de respect, d’ouverture et de professionnalisme, et un jugement clinique éclairé, agissant dans le mandat qui lui est confié par la loi et le respect de l’ordonnance. Le Tribunal répète que la mère possède de grandes forces et de belles qualités, et qu’il lui appartient de travailler la gestion de ses émotions selon le moyen qui lui convient pour assurer une présence constante et positive pour son fils. [ 33 ] Finalement, le Tribunal permet à l’enfant de maintenir des contacts réguliers avec Monsieur C.
La mère l’accepte du bout des lèvres. Cependant, Monsieur C demeure un adulte significatif pour l’enfant qui le connaît depuis plusieurs années. La relation tumultueuse entre la mère et lui ne devrait pas entraîner une rupture de liens pour le jeune homme. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 avril 2020; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, soit celle de sa tante Madame F;
[ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et au plus tard le 25 mai 2021; [ 41 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse bénéficier de contacts avec Monsieur C; [ 45 ] RECOMMANDE que la mère poursuive une démarche en santé mentale, notamment un suivi personnel; [ 46 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 47 ] LE TOUT , jusqu’au 16 novembre 2021. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Anne-Marie Delisle Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 25 février 2021 12 avril 2021
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