2013 QCCQ 6972, 2013 QCCQ 6972
Opinion
Morin c. Perron 2013 QCCQ 6972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008507-135 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LÉON MORIN et LOUISE BORDELEAU Demandeurs c. MICHEL PERRON et STÉPHANIE LAPOINTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit son voisin pour des dommages à son terrain attribuable à trois causes différentes: 1. Des travaux faits par la
partie défenderesse auraient endommagé la propriété des demandeurs. 2. La
partie défenderesse aurait construit certains ouvrages sur la propriété des demandeurs: d'après la description faite de ces ouvrages il s'agirait d'un tuyau de drainage qui empièterait la propriété des demandeurs de quelques pieds. 3. Les travaux des défendeurs aggraveraient l'écoulement naturel des eaux provenant de leur terrain qui est surélevé par rapport à celui des demandeurs. [ 2 ] Le demandeur fournit une évaluation de 17 000 $ pour les dommages à sa propriété, dommages qu'il attribue en grande
partie à la
partie défenderesse. Il consent cependant à réduire sa réclamation à 7 000 $. [ 3 ] De son côté la
partie défenderesse nie avoir effectué des travaux sur la propriété de la
partie demanderesse, nie que son tuyau empiète sur la propriété de la
partie demanderesse et nie que la maison qu'il a construite ait aggravé l'écoulement des eaux vers le terrain des demandeurs. [ 4 ] Les règles de droit sont claires et plutôt simples. [ 5 ] Lorsque quelqu'un construit sur son terrain, il ne peut effectivement effectuer des travaux sur le terrain voisin sans sa permission et sans remettre les lieux en leur état initial. [ 6 ] Il ne peut construire des ouvrages permanents sur le terrain voisin. [ 7 ] Par ailleurs, l'
article 979 C.c.Q. indique clairement que le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur quant à l'écoulement naturel des eaux
[ 8 ] La question litigieuse est de déterminer si ces règles ont été enfreintes. [ 9 ] Premièrement, en ce qui concerne les travaux effectués par la
partie défenderesse sur le terrain de la demanderesse, le témoignage du défendeur Perron est formel. Il reconnaît avoir effectué des travaux importants sur son terrain à l'été 2010. Il s'agissait alors de démolir l'ancienne maison qui s'y trouvait pour en construire une nouvelle. Il est cependant catégorique: ces travaux n'ont pas empiété sur le terrain des voisins. [ 10 ] Par ailleurs, tant le demandeur que la demanderesse affirment que des travaux ont bel et bien eu lieu et qu'ils ont empiété sur leur propriété.
Ils ne sont toutefois pas capables d'en fixer la date et disent s'être aperçu des dommages en 2011 seulement. [ 11 ] Dans les circonstances, il est difficile de reconnaître la fiabilité d'un témoignage qui ne peut fixer une date de travaux d'une si grande importance et si dommageables. [ 12 ] Deuxièmement, en ce qui concerne les ouvrages laissés par la
partie défenderesse sur le terrain des demandeurs il s'agit d'un tuyau de drainage qui excéderait la limite de terrain des deux voisins. [ 13 ] Il y a une preuve contradictoire à cet effet. D'abord, le défendeur reconnaît avoir fait des travaux sur son terrain et avoir posé un drain agricole: il soutient cependant ne pas avoir dépassé la limite de sa propriété. Or, la Division des petites créances de ce Tribunal ne peut que prononcer une condamnation monétaire: dans la mesure où le litige soumis par les parties consiste à déterminer s'il y a empiètement ou non, le Tribunal se doit de décliner juridiction.
La procédure de bornage serait le remède approprié pour déterminer l'emplacement de la ligne de séparation des propriétés. [ 14 ] Ce qui nous amène à traiter du troisième volet de la réclamation de la
partie demanderesse, soit l'aggravation de l'écoulement des eaux provenant du terrain des défendeurs. [ 15 ] La preuve soumise n'est pas prépondérante. En effet, manifestement les deux parties sont des voisins dont le contentieux est beaucoup plus large que le simple litige qui est entendu actuellement. [ 16 ] Pour l'un l'écoulement des eaux s'est aggravé, pour l'autre, il ne s'est pas aggravé. [ 17 ] En l'absence de témoins neutres et impartiaux, il est impossible de trancher en faveur de l'une ou l'autre thèse. [ 18 ] Par ailleurs, les travaux qui auraient été la cause d'un tel écoulement ont été faits en 2010.
Or, les premières mises en demeure ont été expédiées en mai 2012 dans un contexte de chicane entre les parties et ce pour d'autres motifs. [ 19 ] Le Tribunal considère qu'il est difficile à croire que pendant pratiquement deux ans, la
partie demanderesse aurait laissé la situation qu'elle décrit aujourd'hui perdurer sans protester et ce en raison même de son ampleur. [ 20 ] Dans le présent dossier, c'est la
partie demanderesse qui a le fardeau de démontrer les fondements de sa réclamation. La preuve soumise à cet effet n'est pas prépondérante et, par conséquent, le Tribunal rejette l'action de la
partie demanderesse. [ 21 ] Le Tribunal remarque également que la
partie défenderesse invoque être disposée à boucher tous les tuyaux que voudrait bien lui indiquer la
partie demanderesse. Il est malheureux de constater que le dialogue entre les parties est inexistant au point qu'une solution aussi simple n'ait pu trouver application. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires au montant de 156 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 16 juillet 2013
Loading document…