2014 QCCA 173, 2014 QCCA 173
Opinion
Groupe Construction royale inc. c. Brossard (Ville de) 2014 QCCA 173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005564-149 (505-36-001620-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 janvier 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE CONSTRUCTION ROYALE INC. Me Yves J. Demers ME YVES DEMERS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE BROSSARD Me Martine Burelle BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER ( Art. 291 Code de procédure pénale du Québec ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 44 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 44 : Argumentation de Me Demers. 9 h 46 : Suspension de la séance. 9 h 52 : Reprise de la séance. 9 h 52 : Suite de l'argumentation de Me Demers. 9 h 58 : Jugement-voir page 3. 10 h 00 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 20 décembre 2013 (l’honorable André Vincent) ( 2013 QCCS 6406 ) qui rejette son appel à l'égard d'un jugement de la Cour municipale de Longueuil la déclarant coupable d’infractions répétées à l'égard d'un usage dérogatoire d'un immeuble situé en zone résidentielle. [ 2 ] Tel qu’il appert de la transcription, la preuve faite devant le juge municipal le 13 décembre 2012 était irrésistible quant à l’usage continu du bâtiment en litige comme bureau de ventes et le fait que ce dernier était situé dans une zone résidentielle.
Ce jugement fut rendu ex parte , le dirigeant de la représentante ayant omis de faire le nécessaire pour que cette dernière soit représentée.
Le 14 février 2013, une requête en rétraction fut rejetée par jugement motivé. [ 3 ] Quant au jugement de la Cour supérieure, il rejette les moyens de la requérante, tous axés sur le fait que les infractions découleraient de l’application d’une disposition du règlement municipal 1642 de la ville de Brossard ne s’appliquant qu’aux bâtiments accessoires, alors que le bâtiment concerné constitue un bâtiment principal. [ 4 ] La disposition appliquée est ainsi rédigée : art 2.6.3.
Période d’installation Les bâtiments de vente et de location immobilières ne sont permis qu’à partir de l’obtention du permis de construction ou de l’approbation d’un plan d’intégration jusqu’à douze mois après la fin des travaux pour lesquels le permis de construction a été émis. [ 5 ] Pour la requérante, puisque cette disposition fait
partie du
chapitre 3 du règlement, intitulé « Table des normes applicables aux usages et constructions accessoires », elle ne peut trouver application qu’à l’égard d’un bâtiment accessoire, comme un cabanon ou autre construction temporaire érigée à proximité d’un site en développement.
Or, le bâtiment ici concerné est une résidence d’une valeur de plus de 700 000 $, occupant l’essentiel du lot où elle a été érigée; en d’autres mots, il s’agit d’un bâtiment principal utilisé comme bureau de ventes pour différents projets dans la municipalité. [ 6 ] Le juge Vincent a rejeté cette prétention, d’avis que le règlement doit être vu dans son ensemble et refléter l’intention de la municipalité de déterminer les usages autorisés ou interdits sur des terrains et dans des bâtiments.
Je ne vois là aucune erreur. [ 7 ] L’art 1.3.7. du règlement définit le mot bâtiment comme une « construction munie d’un toit supporté par des poteaux et/ou des murs, faite de l’assemblage d’un ou de plusieurs matériaux, utilisés ou destinée à abriter ou recevoir des être humains, des animaux ou des objets ». L’immeuble ici visé est donc un bâtiment. [ 8 ] Par ailleurs, il est manifeste à la lecture du règlement, que l’art 2.6.3. permet un usage dérogatoire temporaire et ce, pour une fin précise. Il importe peu que le bâtiment utilisé soit considéré un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire à un autre.
Rien ne permet de conclure que la municipalité a voulu encadrer uniquement les bâtiments temporaires ou accessoires utilisés comme bureau de ventes,
mais non les bâtiments principaux utilisés à la même fin. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure retient, de façon convaincante, la seule interprétation logique du règlement, notamment quant aux usages dérogatoires permis et interdits. [ 10 ] La requérante a été avisée à maintes reprises que la période pour l’usage dérogatoire était expirée et la requérante a choisi de refuser de respecter la réglementation municipale. Sa condamnation était pleinement justifiée. [ 11 ] Pour ces motifs : [ 12 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…