2020 QCCA 1417, 2020 QCCA 1417
Opinion
Fanous c. Lapointe 2020 QCCA 1417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029060-209 ( 500-17-108970-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NABIL FANOUS Me MARC DUFOUR ( Mccarthy Tétrault ) Par visioconférence Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STEVEN LAPOINTE Me JACQUES PROVOST ( Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau ) Par visioconférence Absent PARTIES MISES EN CAUSE ME LINDA BÉLANGER TRIBUNAL DES PROFESSIONS ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler d'un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire rendu le 4 août 2020 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al.2(5) et 357 C.p.c .). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 14 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir d’une décision de la Cour supérieure, district de Montréal, du 4 août 2020 (l’honorable Florence Lucas) [1] , laquelle rejette la demande en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des professions du 3 juillet 2019 ayant accueilli en
partie l’appel du syndic adjoint du Collège des médecins (« Syndic adjoint ») d’une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins (« Conseil de discipline ») et le déclare coupable d’avoir enfreint l’
article 88 du Code de déontologie des médecins [2] en regard de cinq chefs d’accusation. [ 2 ] Le requérant est médecin.
Les 11 et 19 octobre de même que le 9 novembre 2013, il fait paraitre dans le journal La Presse une publicité concernant la technique d’un nouveau facelift appelé « mobilité optimale », laquelle est également diffusée sur son site Web. [ 3 ] Le 29 août 2014, le Syndic adjoint porte plainte à son encontre alléguant que cette publicité est fausse, trompeuse, inexacte, incomplète et/ou susceptible d’induire en erreur. [ 4 ] Le 13 juillet 2016, le Conseil de discipline acquitte le requérant de l’ensemble des chefs d’accusation.
Pour l’essentiel, celui-ci retient la preuve d’expert présentée par le requérant plutôt que celle du Collège des médecins du Québec (« Collège ») et conclut qu’eu égard aux connaissances médicales, les reproches à l’endroit du requérant quant à une faute déontologique ne peuvent être retenus. [ 5 ] Le Syndic adjoint porte en appel cette décision. Le Tribunal des professions rend son jugement le 3 juillet 2019 et accueille en
partie l’appel. Il maintient les acquittements pour deux chefs (2 et 5), lesquels reposent essentiellement sur des notions scientifiques et la preuve d’expert, le Collège n’ayant pas établi d’erreur manifeste et déterminante du Conseil de discipline. Par ailleurs, quant aux autres chefs (1, 3, 4, 6 et 7), il accueille l’appel et déclare le requérant coupable.
Ces chefs concernent l’utilisation d’une photo inversée, la non- divulgation du fait que la patiente apparaissant sur les photos de la publicité avait subi d’autres interventions chirurgicales qu’un facelift , l’indication sur la publicité que le patient paraitra comme il était il y a 13 ans, ce qui constitue la promesse d’un résultat, ainsi que l’utilisation de photos avant-après non comparables. [ 6 ] Le Tribunal des professions fait essentiellement reproche au Conseil de discipline de ne pas avoir recouru à une approche globale de l’évaluation de la publicité et d’avoir utilisé un critère d’exactitude scientifique plutôt que celui de l’impression générale pour une personne profane du public. [ 7 ] Le requérant présente une demande en contrôle judiciaire de cette décision, laquelle est rejetée. [ 8 ] La juge de première instance constate d’abord que le Tribunal des professions a correctement appliqué la norme de contrôle applicable à la suite de l’arrêt Vavilov [3] , soit la norme d’intervention de l’appel.
Quant à celle que la Cour supérieure doit elle-même appliquer, la juge a recourt à la présomption de la norme de la décision raisonnable, laquelle présomption n’est pas, en l’espèce, écartée. C’est donc cette norme qu’elle applique. [ 9 ] La juge de première instance conclut que le Tribunal des professions a correctement présenté les principes fondamentaux applicables en matière de déontologie et de publicité trompeuse et qu’il n’y a là aucune erreur susceptible de révision.
Plus spécifiquement, le Tribunal des professions a eu raison d’appliquer la norme de l’impression générale de la personne profane, cette norme étant d’ailleurs en phase avec celle établie par la Cour suprême en matière de publicité trompeuse dans le droit de la consommation dans l’arrêt Richard c. Time [4] .
Or, les mêmes impératifs de protection d’une vulnérabilité s’appliquent dans les deux cas. [ 10 ] De même, la juge rappelle que si une publicité est fausse lorsqu’elle est contraire à la réalité, la représentation trompeuse peut simplement donner lieu à une erreur, raison pour laquelle on doit se fonder sur le critère de la personne profane visée par l’erreur pour évaluer que la représentation est bien trompeuse. [ 11 ] La juge procède ensuite à l’examen de chacun des chefs d’accusation pour lesquels le requérant a été trouvé coupable et conclut que la décision « dans son ensemble est raisonnable, transparente, intelligible et justifiée ; il [le Tribunal des professions] identifie les erreurs manifestes et dominantes du Conseil de discipline, il exerce sa fonction de tribunal d'appel et ne commet pas d'erreur révisable » [5] .
[ 12 ] Enfin, la juge conclut que l’absence de preuve quant au critère de l’impression générale du consommateur moyen n’a pas empêché le requérant de présenter une défense pleine et entière et, par conséquent, ne constitue pas une atteinte à l’équité procédurale. Elle rejette donc la demande de contrôle judiciaire. [ 13 ] Je reproduis d’abord l’article pertinent en l’espèce du Code des professions [6] : 60.2.
Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. [ 14 ] Ainsi que les dispositions pertinentes du Code de déontologie des médecins : 83. Le médecin doit s’abstenir de garantir, expressément ou implicitement, l’efficacité d’un examen, d’une investigation ou d’un traitement ou la guérison d’une maladie. 88.
Le médecin ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom, à son sujet ou pour son bénéfice, une publicité ou une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services ou en faveur d’un médicament, d’un produit ou d’une méthode d’investigation ou d’un traitement. 88.0.1. Le médecin qui s’adresse au public doit communiquer une information factuelle, exacte et vérifiable.
Cette information ne doit contenir aucune déclaration de nature comparative ou superlative dépréciant ou dénigrant un service ou un bien dispensé par un autre médecin ou d’autres professionnels. [ 15 ] Le requérant soumet que le dossier recèle une question de principe nouvelle, à savoir la détermination du critère applicable afin d’évaluer l’existence d’une publicité fausse ou trompeuse aux termes de l’
article 88 du Code de déontologie des médecins . [ 16 ] Selon lui, plutôt que le critère d’impression générale laissé à une personne profane ou au consommateur moyen, l’on doit, comme l’a fait le Conseil de discipline, référer à la connaissance médicale établie par des experts dans le domaine. De même, il reproche à la juge d’avoir importé en droit professionnel le critère propre au droit de la consommation établi dans l’affaire Richard c.
Time . [ 17 ] Pour le requérant, il convient de recourir à un critère qui permet non pas de décider ce qu’en penserait subjectivement le profane ou le consommateur moyen, mais si, objectivement, l’information médicale que contient la publicité est exacte et vérifiable ou trompeuse et incomplète. [ 18 ] Subsidiairement, le requérant plaide, comme il le faisait en première instance, que ce nouveau critère de la personne profane lui a été imposé sans qu’une preuve ait été établie par le Collège de ce que constituerait l’impression générale d’une personne profane ou du consommateur moyen en l’espèce.
Il n’a pas pu ainsi présenter une défense pleine et entière à son encontre. [ 19 ] Enfin, le requérant fait valoir que le jugement entrepris applique erronément la norme de contrôle puisqu’il n’évalue pas l’application que fait le Tribunal des professions de sa propre norme de contrôle.
Quant à chacun des chefs d’accusation auxquels il a été reconnu coupable, il soumet que le Tribunal des professions a substitué son appréciation en vertu du critère de la personne profane qu’il retient, sans exposer en quoi la décision du Conseil de discipline était déraisonnable. * * * [ 20 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 alinéa 2(5) C.p.c .
Récemment, mon collègue l’honorable Michel Beaupré rappelait qu’une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie [7] pour deux raisons [8] : [29] […] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 21 ] Ainsi, cette permission sera accordée lorsque « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [9] ou encore si le jugement donne lieu à une injustice flagrante [10] .
Aussi, l’analyse d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 30 alinéa 3 C.p.c. doit tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [11] . [ 22 ] En l’espèce, ces conditions ne sont pas satisfaites et la demande pour permission doit être rejetée. [ 23 ] Le requérant ne me convainc pas que le présent dossier soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question controversée. Le Tribunal des professions, comme il le lui revient, a établi et interprété le standard applicable dans le cadre de l’application de l’
article 88 du Code de déontologie des médecins . Puis, conformément à sa norme d’intervention, la juge de première instance a conclu qu’il était raisonnable pour lui de retenir le critère de la personne profane afin de juger du caractère trompeur d’une publicité.
Considérant que les codes de déontologie visent la protection du public [12] , il n’y a pas là d’erreur révisable et le résultat me semble tout à la fois logique et juste. [ 24 ] Quant à l’argument sur l’absence de preuve devant le Conseil de discipline concernant l’impression générale du public ou de la personne profane, il ne me convainc pas plus, le raisonnement et la conclusion de la juge de première instance ne comportant pas, non plus, d’erreur révisable.
[ 25 ] En bref, non seulement le présent appel ne soulève-t-il pas de question justifiant qu’une formation de la Cour en soit saisie, mais il est également, en vertu des normes d’intervention, voué à l’échec. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…