2018 QCCQ 7968, 2018 QCCQ 7968
Opinion
Imprimerie Sociale (1994) inc. c. Entreprises Paul E. Marcotte inc. 2018 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-234437-161 DATE : Le 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPRIMERIE SOCIALE
(1994) INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. LES ENTREPRISES PAUL E. MARCOTTE INC. Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 338 C.p.c.) ______________________________________________________________________ Le Tribunal désire rectifier le jugement rendu le 17 octobre 2018 dans cette affaire, car il est entaché de deux erreurs matérielles. Au paragraphe 13 du jugement, il faudrait lire « janvier 2016 » et non pas « janvier 2017 », et au paragraphe 15, « 11 janvier 2016 » et non pas « 11 janvier 2017 ».
Le jugement est donc rectifié comme suit. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] La demanderesse a acheté une presse commerciale usagée de la défenderesse, qu’elle poursuit maintenant en dommages, alléguant vices. [ 2 ] La demanderesse opère une imprimerie commerciale.
[ 3 ] Suite à des négociations ardues [1] , le 23 septembre 2015, la demanderesse achète une presse usagée de marque Heidelberg, de la défenderesse, pour 640 000,00 $ (en contrepartie, elle cède 2 de ses anciennes presses et paie 490 000,00 $). Cette presse, à l’état neuf, coûte 1 400 000,00 $ (approximativement). [ 4 ] Le contrat de vente (pièce P-3) prévoit, entre autres, l’installation de l’équipement par la défenderesse, « une garantie de 30 jours pièces et main-d’œuvre sur bris » et « un jeux de rouleaux neuf (sic)… sur chaque unité ».
Il est à noter que le contrat de vente n’est assorti d’aucun contrat de service. [ 5 ] Lors de l’installation de la presse, sont présents, entre autres, Pierre Laberge (sous-traitant engagé par la défenderesse), François Drapeau (principal de la défenderesse), Amgeb Labri (employé de la défenderesse) et Guy Lapointe. [ 6 ] L’installation débute le ou vers le 28 octobre 2015 et dure plus ou moins 2 semaines. [ 7 ] Lors de l’installation, Laberge constate ce qui suit: il manque un rouleau oscillateur et une pince de gripper; un moteur d’encrier est bruyant; l’écran tactile et la lampe Axis « manquent de luminosité »; 2 interrupteurs sont brisés; et les « drives » du système d’eau contiennent des « pièces endommagées, rouillées et croches ».
Il y a aussi « plusieurs fuites de liquide de refroidissement ». [ 8 ] Laberge quitte avant la mise en marche complète du système, qui aura lieu le 6 novembre 2015, et donc n’est pas au courant de tout ce qui a été réparé.
Il confirme cependant avoir réparé la plupart des fuites ci-haut mentionnées. [ 9 ] Lors de la mise en marche, sont présents Drapeau et le pressier formateur Marc De Blois. [ 10 ] Drapeau, qui a minutieusement inspecté la presse pendant 2 jours aux Pays-Bas, déclare que la presse était alors « complètement immaculée » et « facile » d’inspection, car elle était en pièces détachées, lesquelles étaient nettoyées en profondeur.
Il nie véhémentement qu’il y avait présence de rouille. [ 11 ] Selon Drapeau, qui a témoigné de façon franche, crédible et convaincante, dès la mise en marche, quelques défectuosités apparaissent. Le système Technotrans a des fuites de gaz, et il manque du fréon.
La défenderesse règle ce problème. [ 12 ] De plus, la défenderesse fournit les pièces et services suivants à la demanderesse, à ses frais, pendant l’installation et la période de garantie : - système Technotrans réparé et rendu fonctionnel (plusieurs visites chez le client); - « sight glass » fourni; - 2 interrupteurs remplacés; - 2 moteurs de clés de fontaine remplacés (moteur d’encrier); - problème de moteur de positionnement réglé; - rouleau de chrome manquant fourni; - sonde de débit remplacée; - moteur d’entraînement (encrier) changé; - problème d’air dans le système de graissage réglé; - problème de solvant réglé; - problème d’infiltration d’encre dans les clés de fontaine réglé; - 1 rouleau dégraisseur fourni; - 3 pinces de gripper fournies; - « manuel Busch » fourni; - 2 variateurs de fréquence ajoutés; - problème d’alignement d’impression réglé; - laveur fourni; - couteau réparé. [ 13 ] Drapeau explique en détail tous les travaux, services et pièces rendus et fournis à la demanderesse entre la date d’installation et le mois de janvier 2016 .
En fait, Drapeau témoigne sur tous les faits allégués aux paragraphes 24 à 43 de la défense et demande reconventionnelle modifiée, que le Tribunal considère prouvés selon la prépondérance de la preuve. [ 14 ] Les travaux exécutés par la défenderesse avant l’expiration de la garantie le 11 décembre 2015, sont étalés à la pièce D-1.
[ 15 ] Pour en revenir à la chronologie des événements, le 11 janvier 2016 , Drapeau rencontre Daniel Linteau, principal de la demanderesse, pour remplacer le moteur d’encrier. [ 16 ] À cette rencontre, Linteau lui demande de payer les frais de réparations au système de réfrigération. Drapeau refuse, car le bris a été causé par le gel, et n’a donc rien à voir avec le contrat intervenu entre les parties. [ 17 ] À cette même rencontre, Linteau demande à Drapeau de participer à la falsification des faits entourant le sinistre, pour les fins de sa réclamation d’assurance.
Drapeau refuse catégoriquement de collaborer en ce sens. [ 18 ] Le 21 janvier 2016, Drapeau envoie le courriel suivant à Linteau : « Bonjour M. Linteau, Suite à ma discussion avec André et Jean Marcotte, voici comment nous allons répondre à vos requêtes pour les réparation sur votre presse Heidelberg CD-74. Pour la réparation de la tête de marge, étant donné qu'il s'agit de pièces usées, non pas de pièces brisées ou manquante, nous croyons que cette réparation n'est pas couverte par la garantie.
Quoi qu’il en soit, pour vous donner satisfaction et pour conserver une bonne entente dans le future, nous allons procéder comme nous avions convenus lors de ma visite de mardi. Je fournirai sans frais les services de mon technicien pour le démontage et le remontage des pièces. Vous prendrez à votre charge les frais d'usinage pour la réparation des pièces usées. Aussi, tel que convenu dans le contrat d'achat, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas du technicien seront à votre charge.
Nous aurons besoin d'une journée complète, mais il faut prévoir l'avant midi du lendemain si il y a des délais pour l'usinage. Pour ce qui est du système Technotrans, nous avons une fois de plus révisé les faits qui nous ont été relaté par les différents intervenants et nous demeurons convaincu que ce bris est un événement fortuit qui a eu lieux la semaine suivant la fin de la garantie. Nous sommes aussi convaincu que le problème de fuite que nous avons connu sur ce système lors de la mise en marche initiale n'a aucune relation avec ce bris.
Suite à la réparation de la fuite, votre frigoriste à effectué un test de fuite ainsi qu'une mise sous vide du système. Une fuite de cette importance aurait été détecté lors de ces manœuvres. Suivant les termes de la garantie, nous avons couvert les frais de cette réparation effectuée par votre frigoriste. Nous ne remettons pas en doute la qualité des travaux qui ont été effectués. Nous prenons pour acquis que les travaux ont été réalisé selon les normes. Le technicien n'a passé aucune remarque sois disant qu'il avait détecté quoi que ce soit d'anormal.
Pour ces raisons, nous n'avons pas l'intention de couvrir les frais relatifs à ce bris. Cordialement François Drapeau » (sic) (pièce P-6) [ 19 ] Selon Drapeau, après la rencontre du 11 janvier 2016, Linteau est « choqué » et leur relation se détériore. [ 20 ] Après cette rencontre, la demanderesse ne demande plus rien à la défenderesse : ni de poser un geste quelconque, ni de payer quoi que ce soit.
Il y aura une exception à cela : de résoudre un problème avec le doseur d’alcool, ce que la défenderesse fera au mois de juillet 2016. [ 21 ] Donc, après la rencontre et la lettre pièce P-6 du mois de janvier 2016, plus aucune nouvelle de la demanderesse, jusqu’à ce que, le 26 avril 2016, l’avocat de la demanderesse envoie la mise en demeure suivante à la défenderesse : « Objet : Mise en demeure Monsieur, Nous sommes les procureurs de Imprimerie Sociale
(1994) Inc., laquelle nous mandate afin de vous transmettre la présente mise en demeure. Vous devez donc maintenant communiquer avec nous dans ce dossier pour sa suite s’il y a lieu. En effet, le représentant de notre cliente, Monsieur Daniel Linteau, nous informe avoir conclut un contrat de vente avec votre entreprise en date du 23 septembre 2015 pour l’achat d'une presse offset Heidelberg CD 74-5 et LX-C, numéro de série 450529 pour le montant de 745 000$. Cette machine est une machine usagée, vendue comme étant en excellente condition rendue a sa destination, i.e. chez notre cliente.
Il va s’en dire que ceci était essentiel à la formation du contrat et au consentement de notre cliente. Notre cliente a fait le choix de transiger avec Les Entreprises Paul E. Marcotte Inc., ci-après appelé « Marcotte », même si son prix de vente était plus élevé. Cela, en raison de la notoriété de Marcotte, de ses représentations et de ses garanties globales sur l’état et le fonctionnement de la machine vendue. Or, il appert que l’état de la machine est très mauvais. La mise en service définitive de la presse fut complétée le ou vers le 14 novembre 2015.
Le contrat de vente comprenait une garantie traditionnelle sur les pièces et main d’œuvre pour une période de 30 jours. Par contre, Marcotte n'a même pas remplit ses obligations concernant cette garantie. En effet, plusieurs bris sont survenus avant l’expiration du 30 jours compris par la garantie conventionnelle et / ou étaient présents dès la livraison de ladite machine. Notamment:
• Le « drive du système d'eau »; • Le « drive du feeder »; • Des rouleaux installés croches; • L’alignement de l'impression non registre; • La lampe « access control »; • Manquement d’une barre de couleur Heidelberg (logiciel de control); • Manquement de pièces pour un laveur de blanchet; • Le doseur d'alcool; • La pompe à graisse; • Le système de poudre; • Une carte de calibration manquante; Ces bris et / ou pièces manquantes n’ont pas été remédiés par Marcotte.
Cela, malgré l’insistance de notre cliente dès la réception de la machine et les constatations rapportées par l’installateur, Monsieur Pierre Laberge, sous contractant de Marcotte, à Monsieur François Drapeau, représentant de Marcotte, pendant la phase d'installation de la machine. Par la suite, soit au début janvier 2016, Monsieur Drapeau est même passé chez notre cliente pour réitérer fermement que la garantie était maintenant terminée et qu’aucun bris ne serait assumé par Marcotte.
Cela, encore une fois, malgré sa connaissance des bris réitérée par l'entremise de l'installateur pendant la période de la garantie traditionnelle et par les demandes de notre cliente. Au surplus, de nombreux bris additionnels sont survenus suite à la période de 30 jours, ce qui a occasionné des dépenses à notre cliente. Elle a donc, à ses frais, suite aux représentations de Monsieur Drapeau concernant la fin de la garantie, pour lesquelles notre cliente était en profond désaccord, par nécessité et pour diminuer les dommages, fait faire les réparations sur la machine.
En date du 4 avril 2016, notre cliente a déboursé un total de 13 082,83$ pour des pièces afin d'assurer les réparations nécessaires sur la presse. De plus, du temps de main-d'œuvre s’élevant à un montant non inférieur à 3100,00$ fut nécessaire pour effectuer les réparations. Au 21 avril 2016, plus de 12 560,00$ supplémentaires sont à prévoir pour des nouveaux bris.
Notre cliente a aussi déboursé un montant de 5000,00$ pour le paiement d’une franchise lors d’une réclamation à son assureur pour un bris du système de réfrigération de la machine (plus de 20 000$), encore une fois non assumé par vous malgré la demande de notre cliente. L’assureur couvre une
partie des réclamations qui vous ne sont pas réclamés puisque pris en charge par lui- même. Ces bris ont aussi occasionné des arrêts dans la production de notre cliente pendant plusieurs jours. Ainsi, des pertes de profits d’un montant de 21 257,17$ à ce jour sont réclamées. Nous réservons les droits de notre cliente concernant la possibilité d’augmenter te montant de l'ensemble de cette réclamation, dans l’éventualité où d’autres bris ou arrêts de production surviendraient.
Par conséquent, notre cliente tient Marcotte responsable de ses pertes et remboursements en vertu de la garantie légale qui lui est consentie par le Code civil du Québec , et est en droit de vous faire la présente réclamation. La jurisprudence est abondante en la matière. En effet, en fonction du prix payé (745 000$), de la durée de vie utile normale de la machine et des représentations faites, notre cliente est en droit de s'attendre à ce que la machine fonctionne parfaitement dans son ensemble encore à ce jour.
Il est à noter que notre cliente a fort tous les efforts requis pour diminuer au maximum le montant des réparations et les pertes de production causées par le mauvais état de la machine. Nous vous sommons donc par la présente de nous transmettre la totalité du montant dû à notre cliente, soit la somme de Cinquante cinq mille dollars (55 000,00$) avant le 10 mai 2016 , sans quoi nous avons le mandat d'entreprendre les procédures judiciaires requises dans les circonstances, sans autre avis ni délai.
Dans ce dernier cas, nous prétendrons notamment que les défauts de la machine sont tellement importants qu’une réduction de l’obligation et / ou la nullité du contrat, au choix de l’acheteur, comme le permet notamment l’
article 1407 du C.c.Q. sont justifiées. De plus, l’
article 1728 du C.c.Q. mentionne que « Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts soufferts par l’acheteur. » Nous affirmons pouvoir démontrer que Marcotte connaissait les vices ou ne pouvait les ignorer. Finalement, l’article 1729 précise que «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumé, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces... » Nous sommes convaincus pouvoir prouver que Marcotte est un vendeur professionnel et que la détérioration de la machine est survenu trop rapidement. Aussi, nous sommes persuadés pouvoir démontrer la mauvaise foi de Marcotte dans l’affaire, notamment par son désir de camoufler les bris a peu de frais pour atteindre la fin de la période de la garantie traditionnelle.
Tout ceci ouvre évidemment la porte à un important recours en dommages et intérêts notamment.
Cependant, dans l'intérêt de toutes les parties, nous sommes ouverts à discussion.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. (sig) MICHEL-JACQUES LACROIX , avocat » (pièce P-10) (sic) [ 22 ] La demanderesse allègue donc avoir encouru des frais de réparation, mais n’a envoyé aucune dénonciation écrite préalable à la défenderesse à ce sujet. [ 23 ] Le 10 mai 2016, s’ensuit une première demande introductive d’instance où la demanderesse réclame : - 12 561,44 $ pour « achat de pièces de remplacement » ; - 5 000,00 $ pour « temps de main d’œuvre (sic) » ; - 5 000,00 $ pour « franchise prévu (sic) au contrat d’assurance » ; - 772,00 $ pour « montant non couvert par l’assureur pour la réclamation en lien avec le système de réfrigération défectueux » ; - 21 257,17 $ pour « heures de non-production et le volume ralentit (sic) qui ont occasionné des pertes pécuniaires » ; - 15 000,00 $ pour dommages exemplaires. [ 24 ] Le 8 juillet 2016, l’avocat de la demanderesse écrit à nouveau à l’avocat de la défenderesse : « Objet : Imprimerie Sociale
(1994) Inc. c. Les Entreprises Paul E. Marcotte Inc. Sujet : Dénonciation de bris Bonjour Me Joanisse, La présente fait suite à mon message téléphonique du 7 juillet 2016. Nous tenons à vous informer de la résurgence de certains problèmes avec le fonctionnement de la presse vendue à notre cliente. En effet, les problèmes en lien avec le système de réfrigération, qui étaient présents lors de l’installation, ont recommencé. Incidemment, il nous apparaît peu probable que ces derniers soient en lien avec la température extérieure du moment comme fortement suggéré par votre cliente lors de notre rencontre. Imprimerie Sociale
(1994) Inc. est présentement informée par Frigogel, qui avait tenté de réparer le système de réfrigération suite au défaut de votre cliente de le faire lors de l’installation, qu'elle est dans l’incapacité de réussir cette réparation. Par conséquent, notre cliente devra faire affaire avec le fabriquant de la presse, soit Heidelberg Canada Inc. Nous tenons toujours évidemment responsable votre cliente pour les problèmes liés au système de réfrigération notamment. De plus, le doseur d’alcool tant qu’à lui n’a jamais été fonctionnel.
Nous vous suggérons donc d'aviser immédiatement votre cliente du développement du dossier au cas où elle déciderait de prendre entièrement ses responsabilités. Ceci limiterait fort possiblement les frais auxquels elle pourrait être tenu responsable devant le tribunal pour non respect de la garantie traditionnelle, de la garantie légale ou en vertu de vice cachés notamment.
Meilleures salutations. (sig) MICHEL JACQUES LACROIX, avocat » (pièce D-11) (sic) [ 25 ] Le 11 novembre 2016, la demanderesse modifie sa demande introductive d’instance pour réclamer ce qui suit : - 26 119,97 $ pour « achat de pièces de remplacement » : - 5 000,00 $ pour « temps de main d’œuvre (sic) » ; - 5 000,00 $ pour « franchise prévu (sic) au contrat d’assurance » ; - 1 825,96 $ pour « montant non couvert par l’assureur pour la réclamation en lien avec le système de réfrigération défectueux ». [ 26 ] Et finalement, le jour du procès, la demanderesse modifie à nouveau sa demande pour réclamer : A- 53 109,76 $ pour « l’achat de pièces de remplacement pour la machine et la main d’œuvre (sic) externe nécessaire pour la pose de celles-ci »;
B- 3 395,00 $ pour « faire le remplacement de l’écran tactile »; C- 5 000,00 $ pour le « temps de main d’œuvre (sic) des employés de la demanderesse »; D- 5 000,00 $ pour « franchise prévue au contrat d’assurance »; E- 449,00 $ pour « franchise prévu (sic) au contrat d’assurance »; F- 1 825,96 $ pour « montant non couvert par l’assureur pour la réclamation en lien avec le système de réfrigération; G- 8 000,00 $ pour « pertes pécuniaires… soit l’équivalent d’environ 60 heures de presse perdues à cause du bris ou de ralentissement »; H- 7 500,00 $ « à
titre de dommages intérêts (sic) »; et, à
titre « subsidiaire », elle réclame : I- 76 779,72 $ pour « réduction du prix de vente » et « remboursement » (1° et 2° conclusions subsidiaires); et J- 7 500,00 $ « à
titre de dommages-intérêts » (3° conclusion subsidiaire). ANALYSE [ 27 ] La réclamation est basée sur l’ art. 1729 C.c.Q. : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » (soulignement ajouté) [ 28 ] Le Tribunal doit donc déterminer si un mauvais fonctionnement ou une détérioration de la presse est survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 29 ] La presse n’était ni neuve, ni reconditionnée.
Elle avait 10 ans d’usure. [ 30 ] Néanmoins, la preuve a révélé que les produits et services fournis par la défenderesse, pendant l’installation et pendant la période de garantie (et même après), ont permis à la demanderesse de se servir de la presse normalement pour les fins de son commerce. [ 31 ] En effet, la demanderesse n’a pas prouvé les « pertes pécuniaires (…) soit l’équivalent d’environ 60 heures de presse perdues », alléguées au paragraphe 33.3 de sa demande ré-ré-amendée. [ 32 ] Quant aux autres montants réclamés (qui sont en grande
partie mal fondés, soit parce que la défenderesse a effectivement réparé le vice, soit parce que le vice n’était pas couvert par la garantie ou parce qu’il ne s’agissait pas d’une dépense relative à une détérioration prématurée, mais plutôt d’une dépense reliée à l’entretien normal), la demanderesse ne peut non plus avoir gain de cause parce qu’elle a omis de dénoncer les vices allégués et d’envoyer une mise en demeure préalable à la défenderesse (arts. 1739 et 1590s du Code civil du Québec ). [ 33 ] Décortiquons maintenant la réclamation.
A) « Achat de pièces de remplacement pour la machine et la main-d’œuvre externe nécessaire pour la pose de celles-ci » - 53 109,76 $ [ 34 ] Premièrement, rappelons qu’il s’agit d’une presse usagée , et non d’une presse neuve. [ 35 ] Selon l’expert de la demanderesse, Gerry Lemire, qui par ailleurs n’a jamais vu la presse, les coûts d’entretien d’une telle presse s’élèvent à 40 000,00 $ – 50 000,00 $ l’an.
Évidemment, la garantie n’est pas une garantie à vie, dit-il; et, de plus, lorsque la pièce est « un consommable », elle n’est pas couverte par la garantie. [ 36 ] La ventilation de la somme réclamée apparaît aux pièces P-7A et P-7.1, que voici : « Liste réclamations Nom de compagnie Date No.
De facture Montant 1 Heidelberg 10-11-2015 1855512674 137,71 $ 2 Heidelberg 11-12-2015 1855512741 137,71 $ 3 Heidelberg 27-11-2015 1855513031 71,30$ 4 Heidelberg 02-02-2015 1855513150 337,87$ 5 Heidelberg 14-12-2015 1855513382 32,19$ 6 Heidelberg 16-12-2015 1855513433 1 189,65$ 7 Heidelberg 13-01-2016 1855513854 658,22 $ 8 Heidelberg 25-01-2016 1855514090 118,55$ 9 Heidelberg 29-02-2016 1855514751 2 086,87 $
10 Heidelberg 09-04-2016 1855515601 305,98 $ 11 DR Tenko 31-01-2016 1181 382,50 $ 12 J.L.M. Usinage de précision 07-12-2015 58095 30,00 $ 13 Atelier Usinage portatif 05-11-2015 274963 193,50$ 14 Atelier Usinage portatif 13-11-2015 27975 192,50$ 15 Atelier Usinage portatif 09-12-2015 28023 93,75 $ 16 Atelier Usinage portatif 27-01-2016 28075 37,50 $ 17 Atelier Usinage portatif 29-01-2016 28078 37,50 $ 18 Compresseur S.D.
Inc. 15-11-2015 240 411,00$ 19 MS2 Contrôle Inc. 10-02-2016 44390 249,80 $ 20 MS2 Contrôle Inc. 09-03-2016 44586 499,80 $ 21 MS2 Contrôle Inc. 05-04-2016 44756 249,80 $ 22 Borrcher 10-02-2016 92042330 288,97 $ 23 Borrcher 10-02-2016 92042331 714,17$ 24 Borrcher 16-02-2016 92045908 941,22$ 25 Pierre Laberge 15-12-2015 170 2 500,00 $ 26 Pierre Laberge 19-04-2016 312 1 680,00 $ 13 578,06 $ » (pièce P-7A) (numérotation à gauche ajouté
e) Nom de compagnie Date No.
De facture Montant 1 Heidelberg Canada 02-04-2016 1859613561 520,30 $ 2 Heidelberg Canada 04-12-2016 1855515628 22,11 $ 3 Heidelberg Canada 05-10-2016 1859619224 568,98 $ 4 Heidelberg Canada 08-10-2016 1859624170 568,98 $ 5 Heidelberg Canada 09-21-2016 1855518597 5 124,72$ 6 Pierre Laberge 26-09-2016 352 3 535,00 $ 7 Heidelberg Canada 12-15-2016 1855520320 4 288,33 $ 8 Heidelberg Canada 12-23-2016 1855520512 4 288,33 $ 9 Heidelberg Canada 03-07-2016 1851539724 10 160,99$ 10 Vacuum pumps 03-24-2017 ISER-021181 7 374,42 $ 11 Compresseur S.D. inc. 02-02-2017 2839 594,30 $ 12 Compresseur S.D. inc. 27-03-2017 2903 2 485,24 $ 39 531,70 $ » (pièce P-7.1 ) (numérotation à gauche ajouté
e) PIÈCE P-7A [ 37 ] Les items n os 2 (137,71 $), 3 (71,30 $), 4 (337,87 $), 5 ( 32,19 $) et 6 ( 1 189,65 $) sont des consommables et ne sont donc pas couverts par la garantie. [ 38 ] Les items n os 8 (118,55 $), 9 (2 086,87 $), 10 (305,98 $), 11 (382,50 $), 19 (249,80 $), 20 (499,80 $), 21 (249,80 $), 22 (288,97 $), 23 (714,17 $), 24 (941,22 $) et 26 (1 680,00 $) constituent de l’entretien normal et, de plus, sont hors la période de garantie. Bref, la demanderesse s’attendait à ce que la défenderesse entretienne sa presse usagée .
Or, tel que susmentionné, le contrat de vente n’était pas assorti d’un contrat de service, et le coût d’un tel contrat est d’au moins 40 000,00 $ l’an (témoignage de Lemire). [ 39 ] Les items n os 14 (192,50 $) et 18 (411,00 $) furent crédités par la défenderesse (pièce D-3). [ 40 ] L’item n o 25 (2 500,00 $) ne faisait pas
partie du contrat (admis par Linteau et pièce P-3). [ 41 ] L’item n o 26 (1 680,00 $) est non seulement hors la période de garantie, mais de plus, en contre-interrogatoire, Laberge n’a pas pu justifier le montant facturé.
[ 42 ] Les items n os 13 (193,50 $), 16 (37,50 $) et 17 (37,50 $) sont hors la période de garantie. [ 43 ] La demanderesse a retiré l’item n o 7 (658,22 $) de sa demande, faute de lien avec le présent dossier. PIÈCE P-7.1 [ 44 ] Les items n os 1 (520,30 $), 2 (22,11 $), 3 (568,98 $) et 4 (568,98 $) sont des consommables et donc ne sont pas couverts par la garantie. [ 45 ] Les items n os 5 (5 124,72 $), 6 (3 535,00 $), 7 (4 288,33 $), 8 (4 288,33 $), 9 (10 160,99 $), 10 (7 374,42 $), 11 (594,30 $) et 12 (2 485,24 $) constituent de l’entretien normal et ne sont pas couverts par la garantie.
B) « Faire le remplacement de l’écran tactile » - 3 395,00 $ [ 46 ] L’écran tactile est un consommable et n’est pas couvert par la garantie. [ 47 ] De plus, pendant la période de garantie, cet item a toujours bien fonctionné et fonctionne encore d’ailleurs (témoignage de De Blois, qui ne s’est « pas rendu compte » d’un problème avec l’item ; selon Drapeau et Laberge, il était « flou » mais fonctionnait ; et selon le pressier Jonathan Laforest, il était « faible »). [ 48 ] Qui plus est, la demanderesse n’a avisé la défenderesse d’une problématique à ce sujet, qu’au mois de septembre 2017. [ 49 ] Cette
partie de la réclamation est donc rejetée.
C) « Temps de main-d’œuvre des employés de la demanderesse » - 5 000,00 $ [ 50 ] Premièrement, vu les conclusions au sous-paragraphe A ci-dessus, la défenderesse n’a pas à assumer le coût de la main- d’œuvre des employés de la demanderesse. [ 51 ] Deuxièmement, une telle réclamation requerrait, entre autres, une preuve comptable. La demanderesse n’a offert aucune preuve comptable ou autre à ce sujet. Quel employé aurait travaillé sur quelle pièce, quand, à quel taux horaire, et pour combien d’heures? La preuve est muette à ce sujet. [ 52 ] Cette
partie de la réclamation est également rejetée.
D) et
E) « Franchises prévues au contrat d’assurance » - 5 000,00 $ et 449,00 $ [ 53 ] La défenderesse n’ayant pas contrevenu à ses obligations envers la demanderesse, elle ne peut être tenue responsable des franchises d’assurance réclamées.
F) « Montant non couvert par l’assureur pour la réclamation en lien avec le système de réfrigération » - 1 825,96 $ [ 54 ] La défenderesse a réparé le système de réfrigération pendant la période de garantie (et Laberge a colmaté plusieurs fuites lors de l’installation), et a payé les frais du frigoriste engagé par la demanderesse (témoignage de Drapeau et pièce P-10). [ 55 ] Après la période de garantie, soit le 21 décembre 2015, il y a eu une autre fuite. [ 56 ] La défenderesse a envoyé Labri sur les lieux pour faire un appel de service (facture, pièce D-3, que la demanderesse n’a pas payée mais admet devoir). [ 57 ] Il a été déterminé que la source du problème était le gel provenant d’une source extérieure (factures, pièces D-2 en liasse).
La demanderesse a été éventuellement indemnisée en entier par son assureur pour ce sinistre. [ 58 ] Enfin, selon Laforest, le système a toujours fonctionné. [ 59 ] Cette
partie de la réclamation est également rejetée.
G) « Pertes pécuniaires… soit l’équivalent d’environ 60 heures de presse à cause du bris ou de ralentissement » – 8 000,00 $ [ 60 ] Premièrement, s’il n’y a pas de faute, il ne peut y avoir de dommages. [ 61 ] Deuxièmement, De Blois a déclaré que la presse « était utilisée à régime normal ». [ 62 ] Troisièmement, même s’il y avait eu des « pertes pécuniaires », il aurait fallu en faire la preuve par preuve comptable. De quelles pertes s’agit-il ? Quand auraient-elles été encourues ? Comment la demanderesse a-t-elle fait pour arriver à ce chiffre de 60 heures ? [ 63 ] Selon l’
article 2803 du C.c.Q. : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] » [ 64 ] La demanderesse s’est contentée de faire des déclarations à l’emporte-pièce, sans plus ; et les quelques propos laconiques de Linteau au procès, ne suffisent pas pour rencontrer le fardeau de preuve de la demanderesse.
[ 65 ] D’ailleurs, lors de sa plaidoirie, l’avocat de la demanderesse a déclaré « passer outre » ce volet de la réclamation (sans nécessairement s’en désister, a-t-il ajouté). [ 66 ] Qui plus est, dans son témoignage, Linteau a admis avoir été indemnisé par l’assureur pour toutes ses pertes de revenu. [ 67 ] De plus, Drapeau a déclaré que ses employés se sont déplacés à plusieurs reprises pour s’assurer que la presse fonctionnait même lorsqu’ils étaient en attente du « side glass », pour réparer le système Technotrans. [ 68 ] Faute de preuve prépondérante, cette
partie de la réclamation est également rejetée.
H) « Dommages intérêts » - 7 500,00 $ [ 69 ] Encore une fois, s’il n’y a pas de faute, il ne peut y avoir de dommages. [ 70 ] De plus, au procès, Linteau a déclaré que la demanderesse avait « perdu des contrats » et « livré des commandes en retard », mais sans présenter de preuve à l’appui. [ 71 ] Linteau, de façon générale, n’inspirait pas confiance comme témoin, vu ses intentions vis-à-vis l’assureur et vu sa demande à la défenderesse d’inscrire un montant plus élevé que le prix réel au contrat pour profiter d’une subvention quelconque. [ 72 ] Qui plus est, à l’audience, l’avocat de la demanderesse a déclaré « laisser à l’appréciation du Tribunal » cette question. [ 73 ] Le Tribunal réitère ce qui est dit ci-dessus relativement au fardeau de la preuve, et rejette cette
partie de la réclamation aussi, car sans preuve (non seulement au niveau de la faute, mais également au niveau du dommage), la demanderesse ne peut avoir gain de cause (arts. 2803 et 2804 C.c.Q .). [ 74 ] Finalement, il est intéressant de noter qu’à l’instruction, l’avocat de la demanderesse n’a pu expliquer son raisonnement derrière les conclusions subsidiaires recherchées.
ABSENCE DE DÉNONCIATION [ 75 ] De surcroit, la demanderesse n’a pas dénoncé les « vices » allégués par écrit à la défenderesse (sauf les items n os 1, 4 et 14), ce qui constitue une fin de non-recevoir à son recours. [ 76 ] Durant son témoignage, Linteau a plaidé « urgence » et le manque de collaboration de la part de Drapeau, pour justifier son défaut de dénoncer.
Cependant, la preuve démontre plutôt que la défenderesse a tout fait pour rendre service et satisfaire sa cliente et pendant l’installation et pendant la période de garantie, et même après (ex : lors du bris du 21 décembre 2015; en janvier 2016; et en juillet 2016, où au contraire il y a eu collaboration et assistance sur les lieux de la part de la défenderesse). [ 77 ] Drapeau a fait preuve de bonne foi et a agi avec intégrité envers la demanderesse tout au long de la relation entre les parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution et lors de son extinction ( art. 1375 C.c.Q .).
C’est un homme qui prend très au sérieux ses engagements envers ses clients, qu’il respecte, contrairement à ce que Linteau a voulu faire croire à la Cour. [ 78 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec stipule : « 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » et les articles 1590 et 1602 stipulent : « 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. » « 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » [ 79 ] La demanderesse avait donc l’obligation légale de dénoncer le vice par écrit à la défenderesse, et ce même si cette dernière est vendeuse professionnelle [2] . [ 80 ] De plus, la mise en demeure du 26 avril 2016, reproduite ci-dessus, la demande introductive d’instance du 10 mai 2016 et la
demande amendée du 11 novembre 2016 ne contiennent aucune demande ni allégation relativement aux items les plus significatifs de la demande, soit l’écran tactile, la pompe Busch, la soufflerie (au procès, Laforest a admis qu’il n’a jamais avisé Drapeau de la problématique à l’égard de la soufflerie, et Lemire a déclaré qu’une soufflerie a une durée de vie de 5 à 6 ans - cette presse en avait 10) et les 3 moteurs d’encrier.
Également, la demanderesse a soulevé les valves Dublin pour la première fois lors du procès. [ 81 ] Tel que susdit, Linteau a prétendu qu’il y avait urgence à agir, mais rien ne l’empêchait d’aviser la défenderesse d’un quelconque problème. La défenderesse avait toujours répondu à ses appels avec diligence.
Elle a même effectué des réparations pour la défenderesse en juillet 2016, à ses frais. [ 82 ] Rien dans la preuve n’indique que la défenderesse aurait fait fi de ses obligations envers la demanderesse, et la demanderesse devait lui donner l’opportunité de constater les vices allégués et faire des réparations à moindre coût si elle y était tenue en vertu du contrat. [ 83 ] Basé uniquement sur l’absence de dénonciation, la demande est irrecevable.
CONCLUSION [ 84 ] En conclusion, la demanderesse a acheté une presse usagée , pour laquelle elle a payé la moitié du prix d’une nouvelle presse, sans signer de contrat de service, et voudrait maintenant que la défenderesse soit tenue responsable de ses frais d’entretien. [ 85 ] La demanderesse a augmenté le montant de sa réclamation au fur et à mesure que ses dépenses d’entretien régulier augmentaient.
Ceci ne tient pas la route. [ 86 ] Soulignons également que, selon Laforest, la presse avait un très bon rendement d’impression. [ 87 ] Selon De Blois aussi, lors de la mise en marche de la presse et lors d’une séance de formation qu’il a donnée chez la demanderesse le 11 novembre 2015, il a pu constater que la presse fonctionnait bien, sauf pour « quelques petites affaires ».
Selon lui, le rendement de la presse était « parfait » et la qualité d’impression était « parfaite ». [ 88 ] De Blois a de plus confirmé qu’il n’y avait pas de problèmes avec la pompe à graisse, les valves Dublin, le système de poudre, la soufflerie, les gardes de protection ni l’écran tactile. Il manquait un rouleau, qu’il a installé avec le pressier ; 2 clés de fontaines devaient être remplacées (ce qui a été fait) ; le moteur d’encrier était bruyant (il a été remplacé le 11 janvier 2016) et l’intensité de la lampe Axis était faible. [ 89 ] Il a déclaré qu’ « en réalité, la presse était parfaite ».
Plusieurs problèmes étaient dus à la durée de vie normale des pièces (ex : « drive feeder » - durée de vie de 7 ans; système Technotrans – durée de vie de 8 à 9 ans) ; et, de plus, certains des problèmes que la presse avait, étaient « normaux », vu son âge (ex : les valves Dublin). [ 90 ] Il importe de noter que De Blois, qui a témoigné de façon crédible et convaincante, est un pressier et formateur expérimenté, et étant donné que c’est un témoin indépendant et crédible, le Tribunal retient sa version. [ 91 ] Il est indiscutable qu’une presse usagée requiert de « la bonne maintenance et de l’entretien », tel que l’a affirmé l’expert Lemire ; et, le fait que la demanderesse ait eu des dépenses d’entretien, n’en fait pas pour autant une presse défectueuse. [ 92 ] Bref, après une analyse approfondie de la preuve, on ne peut que conclure que la demande est sans fondement. [ 93 ] Il y a absence de preuve prépondérante que la presse avait un mauvais fonctionnement ou qu’elle s’est détériorée prématurément par rapport à des presses identiques ou de même espèce. [ 94 ] La défenderesse a respecté toutes ses obligations contractuelles envers la demanderesse.
Elle a fourni toutes les pièces et effectué toutes les réparations qui s’imposaient, à ses frais, et s’est déplacée pour servir la cliente chaque fois qu’elle a été appelée à ce faire.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 95 ] Le 20 septembre 2017, à l’instruction, l’avocat de la demanderesse a admis que celle-ci devait la somme de 1 279,67 $ à la défenderesse (factures et état de compte, pièce D-3 en liasse). [ 96 ] La demanderesse est également redevable envers la défenderesse d’une somme de 2 173,03 $, pour des travaux exécutés à la demande de Linteau (installation d’un mécanisme de protection, facture pièce D-4). [ 97 ] Et, finalement, la demanderesse doit des montants additionnels de 137,71 $ et 411,00 $ à la défenderesse (factures et état de compte, pièce D-3 en liasse), pour les crédits qu’elle a appliqués unilatéralement (admission de Linteau).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale, telle qu’amendée; ACCUEILLE la défense et la demande reconventionnelle, telles qu’amendées;
CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 4 001,41 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 septembre 2017; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Michel-Jacques Lacroix CAVANAGH ET LACROIX, avocats Avocats de la demanderesse Me David Joannisse LCM AVOCATS INC. Avocats de la défenderesse Dates d’instruction : 20 et 21 septembre 2017 et 21, 22 février, 28 et 29 juin 2018.
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