2015 QCCA 1660, 2015 QCCA 1660
Opinion
Synnott c. Émond 2015 QCCA 1660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025226-150 (500-17-078951-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT Me BERNARD SYNNOTT, ès qualités de bâtonnier du Québec et M e CLAUDIA P. PRÉMONT, ès qualités de bâtonnière du Québec (APPELANTE/REQUÉRANTE EN REPRISE D’INSTANCE) Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ DENIS ÉMOND PERSONNELLEMENT (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT
NATHALIE LAVIGNE HÉLÈNE MATHIEU STÉFANIE GERMAIN BARREAU DU QUÉBEC JOHANNE BRODEUR Requête de bene esse pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 13 avril 2015 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal et demande de sursis d'exécution (Articles 2, 20, 26, 46, 494, 550 et 834.1 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 42 Début de l'audition. Identification des procureurs. M. Émond est absent.
Il a transmis à la Cour un courriel l'informant qu'il ne contestait pas la requête de bene esse pour permission d'appeler et sursis d'exécution. 12 h 43 Argumentation de Me Mallette sur la demande de sursis d'exécution. 12 h 57 Suspension. 13 h 05 Reprise. 13 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 13 h 10 Fin de la séance. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis que malgré la confusion qui découle de la rédaction du jugement dont appel, ce jugement final n’en est pas un « en application de l’article 846 C.p.c . » au sens du deuxième paragraphe de l’article 26 et qu’en conséquence, il est sujet à un appel de plein droit, ce qui a été fait par le dépôt au greffe de la Cour supérieure, le 28 avril 2015, d’une inscription en appel. [ 2 ] La requête de bene esse pour permission d'appeler est donc REJETÉE , parce que sans objet, sans frais. [ 3 ] Reste la demande de suspendre l’exécution du jugement de première instance et de la décision du Comité d’accès à la profession. [ 4 ] Les exigences pour l'octroi d'un tel sursis d’exécution sont bien connues : • Une apparence de droit sérieuse; • L’existence d’un préjudice sérieux et irréparable si le sursis n’est pas ordonné; • L’évaluation de la prépondérance des inconvénients selon que le sursis est accordé ou non. [ 5 ] La Cour est d’avis que le requérant soulève des questions sérieuses concernant le respect des exigences prescrites à l’article 45 de la
Loi sur le Barreau et l’appréciation qu’en a faite le Comité d’accès à la profession. [ 6 ] Dans ce contexte, et en l’absence de contestation de la part de l’intimé, la Cour estime que les deux autres exigences, outre celle relative à l’apparence de droit sérieuse, sont également établies.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] SUSPEND l'exécution du jugement prononcé le 13 avril 2015 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, du district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-17-078951-137, jusqu'au jugement final à être rendu par la Cour d'appel dans le présent dossier; [ 9 ] SUSPEND l'exécution de la décision prononcée par le Comité d'accès à la profession du Barreau du Québec en date du 28 août 2013 dans le dossier de l'intimé Denis Émond, 2013-00182741, jusqu'au jugement final à être rendu par la Cour d'appel dans le présent dossier.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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