2018 QCCQ 7876, 2018 QCCQ 7876
Opinion
R.B. c. M.M. 2018 QCCQ 7876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700050-175 DATE : 9 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... B... Demanderesse c. M... M... Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] R... B... (« Mme B... ») réclame à M... M... (« M. M... ») 15 000 $ à
titre de dommages survenus aux biens meubles dont elle était propriétaire et qui sont détenus par M. M.... [ 2 ] M. M... conteste la réclamation. Il allègue que le litige est réglé en Cour supérieure d’une part et, d’autre part, que c’est Mme B... qui a tardé à prendre possession de ses biens. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme B... est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 4 ] Les parties vivent en union de fait durant une période de deux ans. Il y a cessation de la vie commune en août 2015. Ils sont les parents de deux enfants : X, alors âgé de 5 mois et Y, âgé de 1 an et 5 mois.
Un fils né d’une union précédente de Mme B..., Z âgé de 5 ans, vit avec eux. [ 5 ] Mme B... et M. M... sont copropriétaires de la résidence familiale située au [...] à Ville A. [ 6 ] C’est dans un contexte de violence conjugale que Mme B... quitte rapidement la résidence. Dès lors, M.
M... en profite pour lui subtiliser ses clés de la maison, ce qui l’empêche d’y retourner. [ 7 ] Des procédures en matière familiale sont intentées et les parties sont représentées par avocats. [ 8 ] Le 3 novembre 2015, le juge Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure rend un jugement dans lequel il est indiqué : « que monsieur convient que madame vienne chercher ses effets personnels à une date à être convenue entre les parties. » [ 9 ] Entre temps, soit entre le mois de septembre 2015 et le 9 avril 2016, Mme B... se voit dans l’obligation d’acheter des vêtements pour les enfants et des effets scolaires pour son fils Z qui fréquente la maternelle. [ 10 ] Le 4 février 2016, son avocat écrit à celui de M.
M... et lui soumet une convention relative à la vente de la résidence, à la prise de possession d’une roulotte et à l’ensemble des biens meubles et effets personnels de Mme B.... [ 11 ] Il est notamment prévu à cette convention que : […]
[3] R… B… sera seule et unique propriétaire des électro-ménagers suivants, soit : un réfrigérateur en stainless steel et un four en stainless steel […] […] [7] R... B... verra à déménager l’ensemble de ses meubles dans un délai de dix (10) jours de la signature de la convention et avisera 48 heures à l’avance des deux (2) journées prévues pour le déménagement de ses effets personnels et ménagers; M...
M... s’engage à lui permettre l’accès à la résidence et au garage durant ces deux (2) journées et un membre de sa famille pourra être présent durant le déménagement si désiré par celui-ci. [1] [ 12 ] Le 18 février 2016, Mme B... vend sa part de la résidence à M. M... et elle reçoit 30 000 $.
Les parties règlent l’ensemble du litige concernant les biens meubles et effets personnels de celle-ci. [ 13 ] Le 8 mars 2016, les parties signent chez le notaire les documents nécessaires pour conclure la vente de la résidence. [ 14 ] Le 9 avril 2016, Mme B... récupère ses biens. [ 15 ] En arrivant sur place, elle constate qu’ils sont entreposés dans le garage et elle prend certaines photographies qui démontrent l’état de ceux-ci. [ 16 ] En effet, durant la période hivernale, le garage a subi une infiltration d’eau laquelle abime plusieurs de ses biens et vêtements. [ 17 ] Trois photographies démontrent que certains vêtements sont moisis et d’autres, sales. [2] [ 18 ] D’autres photographies [3] illustrent la manière dont les biens meubles et effets personnels sont placés dans le garage, notamment:
a) Un meuble en forme de coffre à outils pour enfants traine dans l’eau;
b) Les pattes d’un berceau en bois sont mouillées;
c) Les pattes en bois d’un divan de cuir touchent l’eau;
d) La vitre d’un cadre est cassée;
e) La porte du four à micro-ondes est bossée;
f) Son matelas traine dans l’eau;
g) Les pattes d’une étagère en bois trempent dans l’eau;
h) La porte du réfrigérateur est bossée et égratignée. [ 19 ] Le 17 janvier 2017, Mme B... intente les présentes procédures contre M. M....
Elle réduit sa réclamation à 15 000 $. [ 20 ] Dans sa demande introductive d’instance, elle dresse la liste des biens manquants et ceux endommagés ainsi que leur valeur : Biens manquants Valeur Environ 20 paires de souliers / bottes pour femmes (80$ la paire) 1 600 $ Plusieurs bacs de vêtements 2 000 $ Coffre à bijoux (contenant 1 montre Gucci, bague, boucles d’oreilles et bracelet en or) 3 000 $ Environ 20 bacs en plastique (dont certains contenaient des biens) 120 $ Mini motocross pour enfant, acheté et payé par M.
M... 100 $ Tondeuse à gazon manuelle 70 $ Téléviseur RCA 32 ou 34 pouces neuve (dans la boite) 250 $ Cadillac Escalade Ride on toy pour enfant, cadeau qu’elle achète de nouveau avec ses parents puisque M. M... refuse de lui remettre le précédent. 450 $ Environ 10 Tide Pods 120 $ Environ 10 bouteilles de Tide liquide 96 brassées 120 $ Thermopompe – air climatisé 300 $ 24 luminaires encastrés au DEL 90 $ Rallonge 220V pour roulotte 70 $ 2 tuyaux d’arrosage pour roulotte 60 $ Tapis extérieur neuf pour roulotte 50 $ Bonbonne au propane pour le BBQ 55 $ Cadenas et chaine pour roulotte 70 $
Biens endommagés Dommages Valeur Réfrigérateur GE en stainless Entreposé dans un endroit non chauffé, bosse à l’avant, nourriture moisie à l’intérieur. 600 $ Matelas Sealy King size Entreposé dans l’eau, imbibé d’eau jusqu’à la moitié. 1 500 $ Téléviseur LG 42 pouces Ne fonctionne plus. 600 $ Matelas en mousse mémoire pour bébé Moisissure. 150 $ Berceau en bois Entreposé dans l’eau. 200 $ 2 bibliothèques en bois, fabriquées par un ébéniste Entreposées dans l’eau (valeur de plus de 1 000 $ si neuves). 400 $ Divan en cuir Jaymar Entreposé dans l’eau, taché. 4 000 $ Laveuse Couverte de glace. 500 $ Cadre Vitre cassée. 100 $ Meubles de chambre de l’enfant Y Endommagé sur le côté. 250 $ [ 21 ] M.
M... conteste la réclamation. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 24 ] M. M... soutient que les meubles étaient tous dans le garage lors de la rupture puisque la résidence était en rénovation et inhabitable.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont acquis une roulotte. [ 25 ] De son côté, Mme B... soumet qu’elle a habité la maison durant deux semaines et que plusieurs meubles étaient déjà en place. [ 26 ] Devant cette preuve contradictoire, le Tribunal retient que les meubles sont dans le garage, comme en témoignent certaines photographies, et qu’ils sont abimés à cause de l’infiltration d’eau. [ 27 ] M.
M... devait prendre les mesures nécessaires pour que les biens soient en bonne condition, d’autant plus que le garage n’est pas chauffé durant l’hiver, et ce, peu importe le délai de Mme B... pour récupérer ses biens. Réclamation pour compte Hydro-Québec : 4 204,30 $ [ 28 ] Mme B... réclame 4 204,30 $ représentant un solde impayé auprès d’Hydro-Québec relativement à la résidence familiale des parties [5] . Elle soumet que ce montant doit être payé par M.
M... en vertu du consentement signé les 10 et 18 février 2016 et déposé dans le dossier devant la Cour supérieure [6] , lequel stipule au paragraphe 2 : [2] M… M… assumera les frais de transfert de la propriété et assumera, à partir de la signature chez le notaire, l’ensemble des prêts hypothécaires relatifs à cette résidence, soit un prêt de […] et libérera R… B… de toute responsabilité quant aux prêts hypothécaires et toutes dettes relatives à cette résidence. […] (notre soulignement) [ 29 ] M.
M... soumet l’existence d’une entente durant la vie du couple à l’effet que Mme B... assume le paiement pour l’électricité et les assurances et lui, le reste des dépenses reliées à l’immeuble, notamment l’hypothèque et les taxes. Cette preuve n’est pas contredite. [ 30 ] Il explique qu’une
partie de cette réclamation provient d’un solde impayé pour la consommation d’électricité de l’ancienne résidence des parties située au [...] à Ville B. [ 31 ] Il dépose un avis daté du 23 février 2016 d’Hydro-Québec adressé à Mme B... l’avisant que le solde dû de leur consommation pour la résidence située à Ville B, au montant de 2 737,22 $, est transféré au compte actuel, associé à l’adresse de la résidence des parties à Ville A [7] .
[ 32 ] Le 12 mars 2016, Hydro-Québec réclame 4 204,30 $ à Mme B.... [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que Mme B... doit assumer le compte d’Hydro-Québec de l’ancienne résidence située à Ville B, soit 2 737,22 $, et que M. M... doit rembourser à cette dernière la somme de 1 467,08 $ qui porte sur la consommation d’électricité de la résidence située à Ville A. En effet, Mme B... ne l’a habité que durant deux semaines en période estivale alors que M. M... lui a retiré les clés et qu’il avait la possession exclusive de celle-ci. [ 34 ] De plus, la convention intervenue entre les parties précise que M.
M... assumera seul les dettes relatives à la résidence de Ville A à partir de la signature de l’acte de vente, soit le 8 mars 2016. En conséquence, il n’est pas tenu de payer les dettes antérieures à cette date. Réclamation pour le remboursement des primes d’assurance : 231,87 $ [ 35 ] Le 8 avril 2016, la compagnie d’assurances l’Unique réclame 231,87 $, représentant le solde dû au 5 mars 2016. [ 36 ] Considérant l’entente financière existante entre les parties, ci-dessus indiquée et non contredite, la réclamation de cette dernière est rejetée.
Réclamation pour 20 paires de souliers et bottes pour femmes : 1 600 $ [ 37 ] Mme B... ne dépose aucune facture au soutien de sa réclamation. [ 38 ] Elle témoigne à l’effet qu’elle affectionne les chaussures et les bottes, qu’elle en possédait une grande quantité et qu’environ 20 paires sont manquantes. Elle estime leur valeur à environ 80 $ la paire, pour un total de 1 600 $. [ 39 ] M. M... soumet avoir remis l’entièreté des chaussures et bottes à Mme B... et ajoute n’avoir aucune raison de les conserver.
Il admet toutefois que cette dernière en possédait plusieurs paires. [ 40 ] Mme B... ne rencontre pas son fardeau de preuve pour ces biens et, par conséquent, le Tribunal rejette cette réclamation. Réclamation pour bacs de vêtements : 2 000 $ [ 41 ] Cette dernière affirme que plusieurs bacs contenant ses vêtements et ceux des enfants n’ont pas été récupérés. Elle estime leur valeur à 2 000 $, sans toutefois produire au dossier de la Cour de preuve ou de factures d’achat. [ 42 ] Elle affirme, toutefois, avoir reçu de la part de M. M... des sacs de vêtements en plusieurs occasions. [ 43 ] Ro... S... (« M.
S… »), père de Mme B..., confirme avoir été témoin que la sœur de M. M... a transporté chez sa fille, en diverses occasions, plusieurs sacs de vêtements. [ 44 ] M. M... soumet avoir remis à Mme B... tous les vêtements en sa possession. Il admet avoir conservé quelques morceaux pour ses enfants seulement et que le reste a été placé dans des sacs qui ont été livrés, en une seule fois, par sa sœur. [ 45 ] La conjointe actuelle de M. M..., V... L... (« Mme L... »), corrobore la version de ce dernier.
Elle déclare qu’elle a mis, elle- même, les vêtements des enfants dans des sacs, lesquels ont été livrés à Mme B.... [ 46 ] La preuve démontre que les vêtements ont été remis en grande
partie à Mme B.... [ 47 ] M. M... pouvait conserver quelques vêtements pour les enfants [ 48 ] Considérant l’absence de preuve, cette réclamation est rejetée. Réclamation pour coffre à bijoux et bijoux : 3 000 $ [ 49 ] Mme B... réclame une montre Gucci, une bague, des boucles d’oreilles et un bracelet en or. [ 50 ] Elle soumet que la montre de marque Gucci est un cadeau de sa grand-mère paternelle qui l’a acquise dans un encan. Celle-ci était « vintage » et préservée dans une boite à cet effet. [ 51 ] M.
S... confirme que sa mère a bel et bien acquis une montre Gucci dans un encan et qu’elle en a fait cadeau à sa fille. Il ajoute que la mère de son épouse a également donné plusieurs bijoux à sa fille. [ 52 ] M. M... n’a pas de souvenir du coffre et des bijoux. Il soumet n’avoir jamais aperçu Mme B... avec la montre Gucci durant leur union. [ 53 ] Le Tribunal retient la preuve testimoniale de M.
S... pour la montre Gucci et accorde, en partie, la réclamation pour ces biens. [ 54 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, en l’absence de preuve quant à la valeur de la montre Gucci, et en prenant en considération qu’elle a été achetée dans un encan, le Tribunal accorde une somme de 200 $ à Mme B.... [ 55 ] Pour les autres bijoux, considérant qu’elle ne produit aucune preuve d’achat, ni aucune évaluation de ceux-ci et du coffre revendiqués, ni aucune photographie démontrant le détail des bijoux réclamés et considérant qu’ils ont une usure certaine, le Tribunal
accorde, de façon arbitraire, un montant de 100 $. Réclamation pour 20 bacs de plastique : 120 $ [ 56 ] Mme B... produit une facture datée du 20 mai 2015 de Canadian Tire au montant de 119,42 $ taxes incluses, pour l’achat de 13 bacs à roulettes [8] . Selon son témoignage, certains de ces bacs contenaient divers biens. [ 57 ] M.
M... affirme avoir remis les bacs contenant des biens appartenant à Mme B... et avoir conservé ceux qu’il a acquis durant leur union et qui contenaient des décorations de Noël. [ 58 ] Au soutien de son affirmation, il produit au dossier de la Cour une copie et l’original d’une facture de Walmart du 21 janvier 2015 [9] . [ 59 ] Considérant la preuve contradictoire, cette réclamation est rejetée. Réclamation pour motocross :100 $ [ 60 ] Mme B... admet que ce bien a été payé 100 $ par M. M.... [ 61 ] Elle ajoute que ce dernier l’a offert en cadeau à son fils ainé, Z et qu’au moment de la rupture, M.
M... l’a conservé. [ 62 ] Celui-ci confirme avoir acquis le motocross pour 100 $ auprès d’un ami, S... Le..., pour que ses enfants puissent l’utiliser. Il produit au dossier de la Cour un document signé par S... Le... confirmant la vente du motocross [10] . [ 63 ] Il nie toutefois avoir offert le motocross à Z. Il ajoute qu’au moment de l’achat, Mme B... était enceinte et qu’il voulait l’offrir à son enfant à naître compte tenu que lui-même est un amateur de motocross. [ 64 ] M. M... admet avoir conservé le motocross pour le bénéfice de ses enfants.
Sa version est crédible et sincère. [ 65 ] Mme B... ne rencontre pas son fardeau de la preuve et ne prouve pas le don du motocross. Cette réclamation est rejetée. Réclamation d’une tondeuse à gazon manuelle : 70 $ [ 66 ] Mme B... revendique cette tondeuse parce qu’elle l’a achetée en 2011, avant son union avec M. M.... Elle soumet que ce dernier l’a vendu. [ 67 ] M. M... ignore où est rendue cette tondeuse et admet, possiblement, avoir vendu celle-ci; chose certaine il ne l’a pas en sa possession. [ 68 ] La réclamation est accueillie et M. M... doit payer 70 $.
Téléviseur RCA 32 ou 34 pouces neuve dans la boîte : 250 $ [ 69 ] Mme B... déclare avoir gagné le téléviseur lors d’un tirage à la garderie fréquentée par ses enfants. M. M... l’a conservée et elle en revendique la valeur de 250 $. [ 70 ] M. M... nie cette affirmation et déclare que c’est lui qui l’a gagnée puisqu’il a acheté le billet. [ 71 ] Il y a absence d’une preuve provenant de la garderie à l’effet que Mme B... a gagné le téléviseur. Elle ne rencontre pas son fardeau de preuve. [ 72 ] Cette réclamation est rejetée.
Réclamation d’une voiturette Cadillac Escalade Ride on toy pour enfant : 450 $ [ 73 ] Mme B... revendique le remboursement de la voiturette Cadillac neuve acquise au coût de 450 $ car M. M... refuse de lui remettre celle qui est à la résidence familiale. [ 74 ] Ce dernier achète la Cadillac usagée et paie en parts égales avec sa mère le coût de 150 $ [11] . [ 75 ] M. M... peut conserver la propriété de ce bien pour ses enfants, d’autant plus qu’il en paie le coût. [ 76 ] Cette réclamation est rejetée.
Réclamation 10 tide Pods et 10 bouteilles de Tide : 240 $ [ 77 ] Faute de contestation, cette réclamation est accueillie. Réclamation Thermopompe : 300 $ et 24 luminaires Dell : 90 $ [ 78 ] M. M... soumet au Tribunal qu’il a toujours ces objets et offre de les remettre à Mme B.... Il précise également que les luminaires ne sont pas à Dell et qu’ils ont été récupérés d’une résidence démolie par les parents de cette dernière. [ 79 ] Le Tribunal rejette cette réclamation, mais prend acte de l’offre de M. M... de les remettre à Mme B....
Réclamation de biens pour la roulotte : rallonge 220 volts : 70 $, deux tuyaux d’arrosage : 60 $, tapis extérieur neuf : 50 $, bonbonne au propane pour le BBQ : 55 $ et cadenas et chaine : 70 $ [ 80 ] Mme B... réclame ces items parce qu’elle considère que ce sont des accessoires nécessaires pour la roulotte dont elle est devenue propriétaire à la suite de la séparation des biens des parties. [ 81 ] M.
M... prouve avoir acheté le tapis ainsi que tous les autres accessoires et que l’ensemble des biens revendiqués lui appartient [12] ; ce qui n’est pas contredit. [ 82 ] Mme B… est propriétaire de la roulotte, mais les accessoires ci-dessus énumérés, et payés par M. M..., sont dissociables de celle-ci. Ils peuvent servir à tout autre usage et ne sont pas des accessoires indispensables à une roulotte. [ 83 ] Considérant la preuve non contredite à l’effet que M. M... a payé ces items, la réclamation est rejetée.
Réclamation du réfrigérateur GE (stainless) : 600 $ [ 84 ] Mme B... soumet que le réfrigérateur et le four en stainless lui reviennent en vertu de la convention intervenue entre les parties. Elle ajoute que le réfrigérateur est un démonstrateur et qu’il est acquis lors d’une vente de cuisine. [ 85 ] Lorsqu’elle en reprend possession, elle constate une bosse sur la devanture, qu’il est entreposé dans un endroit non chauffé et que la nourriture est passée date. Elle le change et réclame 600 $, soit le prix d’un réfrigérateur usagé. [ 86 ] M.
M... nie cette affirmation et ajoute que le réfrigérateur a été acheté usagé avec le four par l’entremise du site de vente Kijiji; que ce dernier a environ 12 ans d’usure au moment des événements et qu’il a été déménagé à deux reprises; il a sans doute été abimé à ce moment. [ 87 ] Les photographies produites par Mme B... illustrent une légère bosse sur la devanture. Il n’y a aucune preuve qui démontre qu’il était bossé avant ou autrement endommagé et que M. M... en est la cause. [ 88 ] Il n’y a aucune preuve ou évaluation pour la valeur d’un réfrigérateur usagé. [ 89 ] Cette réclamation est rejetée.
Réclamation d’un matelas Sealy : 1 500 $ [ 90 ] Mme B... soumet qu’elle a acheté le matelas au coût de 1 500 $ en 2015 et qu’une
partie de celui-ci reposait dans l’eau. [ 91 ] M. M... réfute cette affirmation. Il déclare que ce n’est que le coin du matelas qui est légèrement moisi. D’ailleurs, il l’utilise depuis la rupture. Il ajoute que le matelas est usagé au moment de son achat au coût de 100 $. Le matelas est payé par lui et les déménageurs pour le transporter par Mme B... ou vice versa. [ 92 ] Encore une fois, Mme B... ne rencontre pas son fardeau de preuve quant au coût d’achat du matelas. [ 93 ] Par contre, la preuve démontre que le matelas est en possession de M.
M.... [ 94 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde 100 $ à Mme B.... Réclamation d’un téléviseur LG 42 pouces : 600 $ [ 95 ] Il s’agit d’un téléviseur 2011 acheté par Mme B.... Lorsqu’elle le récupère, elle constate qu’il ne fonctionne plus. [ 96 ] M. M... conteste car il fonctionnait au moment de la vie commune. [ 97 ] Mme B... ne produit aucune preuve démontrant qu’il est défectueux ou non-fonctionnel ni de preuve quant au montant qu’il en coûterait pour le réparer ou le remplacer. [ 98 ] Cette réclamation est rejetée. Réclamation matelas mousse pour bébé : 150 $ [ 99 ] M.
M... conteste cette réclamation et ajoute que le matelas ne peut être abimé car il était installé sur les murs du garage et non par terre. [ 100 ] Mme B... ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, que le matelas est inutilisable et qu’il en coûterait 150 $ pour le remplacer. [ 101 ] Cette réclamation est rejetée. Réclamation d’un berceau en bois : 200 $ [ 102 ] Mme B... soumet qu’il s’agit d’une antiquité. [ 103 ] M. M... se dit en accord avec le fait qu’il a trempé dans l’eau. [ 104 ] La réclamation est accueillie pour 200 $.
Réclamation de deux bibliothèques en bois fabriquées par un ébéniste : 400 $ [ 105 ] Mme B... soumet que les bibliothèques datent de 2005 ou 2006. [ 106 ] Considérant l’absence de contestation de la part de M. M..., le Tribunal accueille cette réclamation de 400 $. Réclamation divan en cuir Jaymar : 4 000 $ [ 107 ] Mme B… s’est désistée de cette réclamation afin de rendre admissible sa réclamation totale à la Cour du Québec, division des Petites créances.
Réclamation de la laveuse : 500 $ [ 108 ] Mme B... déclare avoir acheté la laveuse en 2010 et qu’elle ne fonctionne plus parce qu’elle a été couverte de glace. [ 109 ] M. M... nie cette affirmation et soumet que malgré que le garage n’est pas chauffé, les items qu’il y entrepose ne gèlent pas. [ 110 ] Or, encore une fois, il n’y a aucune preuve que cette laveuse ne fonctionne plus ni quelle était sa valeur au moment des événements. [ 111 ] Il aurait été facile de la faire vérifier et obtenir une évaluation de la situation. [ 112 ] Cette réclamation ne peut être accueillie.
Réclamation d’un cadre : 100 $ [ 113 ] Mme B... constate que la vitre d’un cadre est cassée. Elle ne l’a pas fait réparer. [ 114 ] M. M... conteste cette réclamation et ajoute que la vitre était déjà cassée puisqu’il reposait au sol dans une garde-robe de leur ancienne résidence à Ville B. [ 115 ] Mme B... ne rencontre pas son fardeau de preuve : sa réclamation est rejetée.
Réclamation pour les meubles de la chambre de Y : 250 $ [ 116 ] Les meubles sont achetés en 2010 au coût de 395,03 $ [13] . [ 117 ] Il y a absence de la valeur des meubles en 2015 et de l’ampleur des dommages qu’ils ont subis. [ 118 ] Bien que M. M... ne conteste pas cette réclamation, mais doute des dommages occasionnés, le Tribunal établit à la somme de 150 $ cette réclamation. Réclamation pour le lave-vaisselle : 500 $ [ 119 ] Mme B... produit la facture d’achat d’un lave-vaisselle survenu le 1 er octobre 2008 au coût de 849,99 $ [14] . [ 120 ] Cette facture indique que le lave-vaisselle est vendu à L...
P...et payé par ce dernier selon le reçu de la carte Visa. [ 121 ] Le Tribunal n’a aucune preuve que le lave-vaisselle ne fonctionne plus ou encore il ignore le coût d’une réparation, le cas échéant. [ 122 ] De plus, il y a absence de réclamation dans la demande introductive d’instance de Mme B... à cet effet. [ 123 ] Cette réclamation ne peut être accueillie. [ 124 ] Mme B... prouve en
partie le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 125 ] ACCUEILLIE en
partie la réclamation de R... B...; [ 126 ] CONDAMNE M... M... à payer à R... B... la somme de 2 927,08 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 janvier 2017, ainsi que les frais de justice de 200 $; [ 127 ] PREND ACTE de l’offre de M... M... de remettre à R... B... la thermopompe et les 24 luminaires et PERMET à R... B... de prendre possession des biens au plus tard le 9 novembre 2018. À défaut par elle de s’exécuter dans le délai imparti, les biens appartiendront à M... M....
__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’auditions 20 novembre 2017, 27 septembre 2018
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