2017 QCCQ 7403, 2017 QCCQ 7403
Opinion
Gagné c. 3887804 Canada inc. 2017 QCCQ 7403 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035206-169 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE GAGNÉ c. 3887804 CANADA INC. LASIK M.D. INC.
PIERRE DEMERS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jacqueline Gagné réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs qu’elle énonce ainsi dans sa demande datée du 4 février 2016 : « 1. Le ou vers 13 février 2013, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : La demanderesse était myope et presbyte. Elle mandata les parties défenderesses afin de corriger son problème de myopie uniquement. Cependant, après l’opération, les yeux de la demanderesse ne sont pas tel que requis. En effet, la demanderesse est maintenant myope de l’œil droit et l’œil gauche est presbyte. Il appert que la demanderesse a reçu un traitement appelé MONOVISION lequel fait en sorte que l’on voit de loin avec un œil et de proche avec l’autre.
Bien qu’avant l’opération, la demanderesse avait déjà les yeux secs, depuis l’opération la demanderesse a dû se faire boucher le canal des glandes lacrymales afin de conserver plus de liquide dans les yeux en plus de devoir se mettre des goûtes et un gel sur les yeux. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : La demanderesse a requis les services des parties défenderesses pour une opération de correction de la vue au laser. La demanderesse prétend que les parties défenderesses n’auraient jamais dû l’opérer considérant que ses yeux étaient secs. 3. La faute a été commise le ou vers le 13 février 2013, à Brossard (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Brossard (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : La demanderesse se retrouve avec plus de problème avec ses yeux qu’avant l’opération. Elle devra mettre de la crème et des goûtes dans ses yeux pour le reste de sa vie. Le Dr. Demers n’aurait jamais dû opérer la demanderesse considérant que ses yeux étaient déjà secs.
Maintenant ses yeux sont devenus tellement secs qu’une opération de correction ou de rectification de la situation est inconsidérable, et ce du conseil même d’un autre professionnel. » (sic) [ 2 ] Les parties défenderesses 3887804 Canada inc. et Lasik M.D. inc., représentées à l’audience par madame Véronique Labranche, refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 26 février 2016 : « 1. En tout temps pertinent aux présentes, dans le cadre des soins prodigués à madame Jacqueline Gagné (ci-après la « demanderesse »),
le Dr Demers a agi de façon consciencieuse, en médecin prudent, diligent et conformément aux règles de l’art; 2. Le Dr Demers est un professionnel de la santé indépendant et n’était pas un préposé de Lasik MD inc. (« Lasik MD ») dans le cadre des soins prodigués à la demanderesse; 3. Il n’existe et n’a jamais existé de lien de droit contractuel entre la demanderesse et Lasik MD, cette dernière n’ayant fourni aucun service ou prestation à la demanderesse; 4.
Subséquemment, et sous réserve des paragraphes précédents, les dommages allégués par la demanderesse ne peuvent être réclamés à Lasik MD puisqu’ils ne résultent d’aucune faute de la part de Lasik MD et de ses préposés; 5. Subséquemment, et sous réserve des paragraphes précédents, les préjudices allégués par la demanderesse, s’ils existent, sont exagérés; 6. Conséquemment, je demande le rejet de la réclamation formulée à l’encontre de Lasik MD par la demanderesse; 7.
Étant donné le court délai pour répondre aux allégations du demandeur, je me réserve le droit d’amender la présente Contestation afin, notamment, d’y préciser certains faits d’y joindre des pièces et des expertises. » (sic) [ 3 ] Le défendeur Pierre Demers refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés dans sa contestation datée du 25 février 2016 : « 1. Je suis ophtalmologiste, pratiquant notamment à la clinique Lasik MD à Brossard; 2.
En tout temps pertinent aux présentes, dans le cadre des soins prodigués à madame Jacqueline Gagné (ci-après la « Demanderesse »), j’ai agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art; 3. Les dommages allégués par la Demanderesse ne peuvent m’être réclamés puisqu’ils ne résultent d’aucune faute de ma part; 4. Subsidiairement, et sous réserve des paragraphes précédents, les préjudices allégués par la Demanderesse, s’ils existent, sont exagérés; 5. Conséquemment, je demande le rejet de la réclamation formulée à mon encontre par la Demanderesse; 6.
Je me réserve le droit d’amender la présente Contestation afin, notamment, d’y préciser certains faits, d’y joindre des pièces et des expertises; » (sic) [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-4) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 5 ] Il n’est pas en l’espèce contesté que la demanderesse Jacqueline Gagné a subi une intervention chirurgicale le 13 février 2013 pratiquée par le défendeur Pierre E.
Demers, ophtalmologiste, pour correction de la vue au laser à la clinique défenderesse Lasik M.D. inc. [ 6 ] La demanderesse Jacqueline Gagné témoigne qu’elle souhaitait se débarrasser du port de lunettes et voulait obtenir une intervention pour « voir de loin avec ses deux yeux », n’ayant pas besoin d’une vision parfaite de près puisqu’elle ne fait pas beaucoup de lecture.
Elle se souvient d’avoir mentionné qu’elle n’avait pas de problème avec ses yeux, sauf une très légère sécheresse après une quinzaine de minutes de lecture, alors que ses yeux devenaient secs et embrouillés, ce qu’elle soulageait à l’aide de larmes artificielles. [ 7 ] Le 7 février 2013, elle s’est présentée à la clinique défenderesse pour une évaluation et après que des examens et des tests aient été pratiqués, on lui a mentionné qu’elle était une très bonne candidate pour la chirurgie.
Elle a alors choisi le type d’intervention chirurgicale qu’on lui a proposé et on lui a remis un livret explicatif qu’elle a lu au cours de la soirée, chez elle. [ 8 ] L’intervention chirurgicale fut cédulée pour le 13 février 2013; elle témoigne qu’on lui a parlé des risques inhérents, sans véritablement entrer dans les détails, et qu’on lui a expliqué ce qui apparaissait dans le livret explicatif. [ 9 ] Après l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 2013, et malgré un suivi postopératoire ayant comporté de nombreuses visites à la clinique du défendeur Pierre Demers, la demanderesse Jacqueline Gagné allègue conserver des séquelles permanentes dont elle tient les parties défenderesses responsables.
Dans sa mise en demeure du 1 er août 2015, la demanderesse fait état des problèmes suivants (P-1) : « Référence a la lettre du 9 fevrier 2015 concernant ma conjointe pour sa correction au laser le 13 fevrier 2013 demandant une compensation pour avoir reçu une correction mono-vision donc ce n’est pas ce qu’elle a demande et d’avoir fait la chirurgie sur un patiente qui avait les yeux sec donc vous auriez du voir et ne pas lui conseiller la chirurgie et au contraire vous avez dit qu’elle été une très bon candidate pour la correction au laser. […] Avant la correction au laser elle n’a jamais eu besoin de gouttes pour ces yeux, elle avait une bonne vue la seul raison pour la correction au laser était de ne plus porte de lunettes aujourd’hui elle doit porte des lunettes pour voir clair et est pris avec la vue embrouille et secheuse des yeux. » (sic) [ 10 ] La demanderesse Jacqueline Gagné allègue essentiellement que la faute du défendeur Pierre Demers réside dans le fait qu’elle a demandé de corriger sa myopie et son astigmatisme seulement, soit qu’elle voulait une correction de la vision de loin seulement, alors qu’on lui a fait une correction de type « monovision »; elle reproche également que depuis l’intervention du 13 février 2013, et surtout à
compter du 22 mai 2013, elle a les yeux secs en quasi-permanence.
Elle témoigne qu’elle n’aurait pas dû être opérée car elle avait déjà les yeux secs, et qu’aucun examen n’a été fait pour vérifier la sécheresse de ses yeux avant qu’elle soit déclarée apte à être opérée. [ 11 ] Le Tribunal note que la demanderesse Jacqueline Gagné ne reproche pas que l’intervention chirurgicale du 13 février 2013 ait été mal pratiquée, ou encore qu’un mauvais suivi postopératoire soit responsable des problèmes de sécheresse oculaire qu’elle connaît depuis le 22 mai 2013 environ. [ 12 ] Monsieur Maurice Blais, conjoint de la demanderesse, témoigne qu’il accompagnait sa conjointe le 7 février 2013 lors de l’évaluation, et qu’il fut question des risques associés à l’intervention, en un faible pourcentage, mais qu’il ne peut préciser la nature des risques qu’on a alors évoqués. [ 13 ] Appelé à témoigner à la demande de madame Jacqueline Gagné, le docteur Sameh Fanous, ophtalmologiste depuis une trentaine d’années, témoigne qu’il a procédé à un examen de la demanderesse le 8 avril 2015 et a pratiqué certains tests.
Il considère que l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 2013 fut un succès mais que la demanderesse a conservé une insuffisance lacrymale qui se traite, laquelle ne peut nullement avoir été causée par l’intervention ou en résulter. [ 14 ] Madame Véronique Labranche, technicienne ophtalmologique à la clinique défenderesse, témoigne avoir rencontré la demanderesse le 7 février 2013 pour une évaluation initiale. Lorsque les patients se présentent à la réception, on leur remet le livret d’informations qu’on leur conseille de lire à la maison afin de comprendre l’intervention.
C’est elle qui a fait les différents tests d’évaluation, qui prennent environ une quinzaine de minutes, et que contrairement à ce que la demanderesse a déclaré, un test de sécheresse (TBUT) fut pratiqué et a révélé l’absence de sécheresse oculaire. [ 15 ] Madame Labranche témoigne qu’elle a pris environ une quinzaine de minutes pour tout expliquer à la demanderesse l’intervention et les risques associés, ce qu’elle fait d’ailleurs avec tous les autres patients, et que dans le cas précis de madame Gagné, il n’a jamais été prévu de pratiquer une intervention de type monovision, et que ce n’est pas non plus ce qui fut pratiqué le 13 février 2013.
Le matin de l’intervention, tous les tests préliminaires ont été refaits et étaient normaux.
Elle insiste sur le fait que le jour de l’intervention, elle prend le temps de tout expliquer aux patients, lesquels peuvent lui poser toutes les questions qu’ils veulent afin qu’ils comprennent bien la nature de l’intervention, les résultats escomptés et les risques associés. [ 16 ] Le défendeur Pierre Demers témoigne être ophtalmologiste depuis 1997, avec une spécialité en cornée et en chirurgie réfractaire, et pratiquer activement à la clinique Lasik M.D. inc. depuis plusieurs années; il compte un nombre très considérable d’interventions chirurgicales au cours de sa carrière. [ 17 ] Le défendeur Pierre Demers confirme que toutes les étapes relatées par madame Véronique Labranche sont celles suivies pour ses patients, et qu’au niveau préopératoire, ces derniers reçoivent tant verbalement que par écrit toutes les informations utiles à leur prise de décision, tant sur la nature de l’intervention que sur les risques qu’elle comporte. [ 18 ] Il témoigne que le dossier médical de madame Gagné (D-1) contient les résultats d’un examen pratiqué le 7 février 2013 lors de la rencontre d’évaluation, afin de vérifier la présence de sécheresse oculaire, cet examen s’étant avéré dans les limites parfaitement normales : l’examen ne révélait en fait aucun problème de kératite sèche sévère, ce qui lui permettait de retenir que la demanderesse était une bonne candidate pour l’intervention au laser. [ 19 ] Contrairement à ce que la demanderesse prétend, le défendeur Pierre Demers témoigne qu’il a procédé à une intervention pour la correction de la vision de loin, et aucunement une intervention de type monovision, laquelle n’était pas possible car la demanderesse ne respectait pas les critères de moins 4 dioptries et moins , ce qu’on lui a expliqué.
Lorsqu’une intervention de type monovision est envisagée, des tests préliminaires sont faits auprès du patient à qui on remet des lunettes d’essai afin de savoir s’il peut tolérer la différence inhérente à ce type d’intervention, ces tests d’essai n’ayant jamais été proposés à la demanderesse puisqu’elle ne pouvait nullement recevoir une intervention de type monovision. [ 20 ] Le docteur Demers témoigne que la sécheresse des yeux peut durer de 7 à 10 jours ou quelques mois en général, et qu’il est très rare que cette sécheresse soit permanente comme c’est le cas pour la demanderesse.
Il explique qu’il a fait une correction complète pour la demanderesse, et que chez certains patients, l’ablation sur le tissu n’étant pas à 100 %, cela entraîne une sous-correction apportant un effet de monovision, même si ce n’était pas le but recherché. Il témoigne que ce genre de phénomène de sous-correction est bien mentionné dans les risques inhérents à l’intervention, dans les documents remis aux patients.
Une retouche chirurgicale est possible pour enlever cet effet de monovision que certains patients n’apprécient pas. [ 21 ] Le défendeur Pierre Demers précise que la sécheresse oculaire provient du fait que lorsqu’une coupe est pratiquée dans la cornée, les nerfs cornéens sont coupés, et il manque alors une loupe d’informations qui va de la cornée à la glande lacrymale.
Pour la plupart de ces patients, ce n’est pas un problème qui dure très longtemps, mais pour d’autres, un peu plus sensibles, sans que l’on sache pourquoi, il se produit un phénomène de sécheresse oculaire : aucun test spécifique préliminaire n’est disponible pour savoir quel type de patients pourra être atteint de sécheresse oculaire. [ 22 ] Il s’agit en l’espèce d’un litige régi par les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 23 ] Le Tribunal doit décider si les parties défenderesses ont commis des fautes au sens de l’article précité, des dommages et un lien de
causalité entre ces fautes et les dommages; rappelons qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , la demanderesse a le fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 24 ] La demanderesse devait donc conséquemment offrir une preuve prépondérante, au sens de l’
article 2804 du Code civil du Québec , permettant au Tribunal de retenir les allégations de sa demande quant à la responsabilité professionnelle médicale des parties défenderesses, notamment de celle du défendeur Pierre Demers : « 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 25 ] La jurisprudence a depuis longtemps établi qu’en matière de responsabilité médicale, le médecin est tenu à une obligation de moyen, c’est-à-dire à l’obligation de se comporter comme un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 26 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers dans leur traité « La responsabilité civile » (7 e édition – volume 2 – Responsabilité professionnelle - à la page 45) indiquent que : « Le médecin assume quatre grandes catégories d’obligations à l’endroit de son patient.
La première est d’obtenir son consentement libre et éclairé, ce qui entraîne de sa
part l’obligation de satisfaire à son devoir d’information. La seconde est de poser un diagnostic juste sur la condition du patient. La troisième est de lui prescrire et de lui administrer un traitement adéquat. La quatrième, enfin, est de respecter le secret professionnel. » [ 27 ] À la page 46 du même traité, les auteurs indiquent que : « Le médecin, avant d’intervenir sur son patient, doit donc satisfaire à deux conditions. La première est d’obtenir le consentement de ce dernier; la seconde de s’assurer que celui-ci soit libre et éclairé.
Il a donc le double devoir, d’abord, de fournir l’information nécessaire pour permettre au patient de prendre une décision éclairée, c’est-à-dire en toute connaissance de cause et, ensuite, une fois cet éclairage fourni et cette information donnée, de s’assurer, avant de procéder, de bien recueillir le consentement de celui-ci. » [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur Pierre Demers devait donc fournir une information qu’un médecin raisonnablement prudent et diligent aurait fourni en pareilles circonstances, et de prendre en compte les caractéristiques propres de chaque patient.
L’information préalable peut être donnée par l’un des intervenants de l’équipe médicale, tant sur la nature exacte de l’intervention que des résultats escomptés. [ 29 ] Sauf condition particulière du patient, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de dévoiler les risques généraux inhérents à toute intervention chirurgicale, ces risques étant connus d’un patient objet d’une chirurgie; le médecin doit plutôt axer davantage l’information donnée au patient sur les effets néfastes temporaires ou permanents de la chirurgie, autres que ceux déjà connus du patient, soit les risques probables et prévisibles.
Il doit également s’assurer que son patient comprend bien ce qui lui est expliqué, et objet de son consentement. [ 30 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le témoin appelé par la demanderesse, soit le docteur Sameh Fanous, a essentiellement confirmé le témoignage du défendeur Pierre Demers quant au fait que la sécheresse des yeux dont la demanderesse est affligée ne résulte pas de l’intervention chirurgicale du 13 février 2013 et qu’elle en aurait vraisemblablement souffert, en raison de son âge, en l’absence de toute intervention.
C’est également l’opinion du docteur Gordon Balazsi (D-4) apparaissant dans un rapport écrit produit en preuve daté du 3 mai 2017, non contredit, qui indique que « la sécheresse oculaire est très fréquente à cet âge, que cette sécheresse oculaire induite par la chirurgie au laser revient à son état de base après trois à six mois quand les nerfs de la cornée sont régénérés, et qu’en général, si le patient éprouve des symptômes après cette période, il est fort probable qu’il les aurait développés de toute façon ». [ 31 ] Contrairement aux prétentions de la demanderesse, le Tribunal ne peut retenir qu’elle a subi une intervention de type monovision alors qu’elle avait demandé une correction pour la vision de loin seulement.
Le témoignage offert par le défendeur Pierre Demers est appuyé par l’opinion du docteur Gordon Balazsi qui mentionne que : « Le but de l’intervention était d’obtenir une bonne vision de loin dans les deux yeux. Cependant, il y a eu sous-correction dans un œil, résultant dans en une « monovision » (un œil voit mieux de loin et l’autre de proche). Ce genre de sous-correction fait
partie de la variabilité de la guérison post-opératoire, un phénomène normal. Heureusement, la sous-correction s’est produite dans l’œil non- dominant, comme il se fait quand la monovision était planifiée . Cette situation est en général très bien tolérée par la grande majorité des patients de cet âge, car ils sont encore plus indépendants des lunettes que si la vision était parfaite de loin dans les 2 yeux. En effet de cette manière ils peuvent voir de loin et de près. En fait, à l’âge de cette patiente, je propose très souvent une monovision.
L’impact sur la plupart des patients ainsi affectés n’est en général pas grand car ils s’adaptent à la situation après quelques semaines ou mois. » (sic) (nos soulignements) [ 32 ] Le Tribunal retient donc l’opinion non contredite du docteur Gordon Balazsi et le témoignage crédible offert par le défendeur Pierre Demers ayant prouvé qu’en raison d’une sous-correction faisant
partie de la variabilité de la guérison postopératoire, il en est résulté une monovision qui était non planifiée. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a pas prouvé les allégations de sa demande voulant qu’elle n’était pas une bonne candidate pour la chirurgie puisqu’elle souffrait déjà de sécheresse oculaire : les documents produits en preuve par le défendeur Pierre Demers révèlent qu’au contraire, et selon des tests pratiqués lors de l’entrevue initiale le 7 février 2013, aucune sécheresse oculaire n’était présente au point de rendre impossible ou déconseillée l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 2013.
[ 34 ] Le Tribunal doit également décider si la demanderesse a obtenu toute l’information utile à consentir de façon valable à la chirurgie du 13 février 2013. Le Tribunal retient le témoignage entièrement crédible offert par madame Véronique Labranche, laquelle a prouvé avoir rencontré la demanderesse avant la chirurgie et lui avoir expliqué les risques et complications reliés à la chirurgie envisagée, tel qu’il appert du dossier médical de la demanderesse (D-1).
Le Tribunal retient également que la demanderesse avait de plus reçu un feuillet d’informations (D-3) dans lequel il était clairement indiqué que le résultat de la chirurgie ne pouvait être garanti (page 11) et que la sécheresse oculaire était un risque possible à cette chirurgie (page 14). [ 35 ] La demanderesse a de plus signé un formulaire de consentement (D-2) par lequel elle reconnaît que les risques et complications possibles lui ont été divulgués (paragraphe 3) dont les symptômes reliés à la sécheresse oculaire (paragraphe 7); le formulaire de consentement (D-2) contenait également la reconnaissance par la demanderesse qu’elle avait été informée que le résultat de la chirurgie n’était pas garanti (paragraphes 5 et 6) et que des retouches pourraient être nécessaires. [ 36 ] En conséquence, le Tribunal doit conclure que la demanderesse n’a pas prouvé les allégations de sa demande à l’effet qu’elle n’a pas reçu la correction au laser qu’elle avait demandée, que la sécheresse oculaire dont elle est atteinte puisse résulter directement et uniquement de l’intervention pratiquée le 13 février 2013, ou encore qu’elle n’ait pas reçu toute l’information utile à consentir valablement à ladite chirurgie.
Le Tribunal est plutôt d’avis que la prépondérance de la preuve milite davantage dans le sens des allégations des parties défenderesses quant au fait qu’elles ont correctement évalué la patiente au niveau préopératoire, que celle-ci était une candidate pour le type d’intervention choisie, que la chirurgie s’est déroulée sans erreur, qu’elle fut accompagnée d’un suivi postopératoire adapté aux besoins de la demanderesse, et que cette dernière a reçu l’information utile à apprécier les risques de l’intervention et sans que l’on ne puisse établir de cause à effet entre cette intervention et la sécheresse oculaire qu’elle connaît depuis le mois de mai 2013 environ. [ 37 ] Rappelons que la demanderesse avait le fardeau de la preuve et qu’à l’exception de son témoignage et de celui de son conjoint rendus en toute bonne foi, elle n’a pas été en mesure de prouver, au plan médical, la justesse et la véracité de ses allégations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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