2021 QCCA 252, 2021 QCCA 252
Opinion
Pelletier c. Demers 2021 QCCA 252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009761-187 (200-22-078107-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT FRANCE PELLETIER NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES JACQUES DEMERS Me MAUD RIVARD (ABSENTE) Me CATHERINE PILOTE-COULOMBE (ABSENTE) (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2018 par l'honorable François Godbout de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (prescription extinctive) – Responsabilité (responsabilité professionnelle) (avocat) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 16 h 17 Continuation de l’audition du 9 février 2021, les parties sont dispensées d’être présentes; Arrêt; 16 h 18 Fin de l’audition. Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable François Godbout), qui, en date du 14 mars 2018, rejette son action contre l’intimé, et ce, pour cause de prescription [1] .
Le juge ne statue pas autrement sur le fond de l’affaire. [ 2 ] Selon l’appelante, l’action ne serait pas prescrite et le juge (partial du reste) aurait dû y faire droit. Son mémoire d’appel réclame en conséquence ce qui suit : LA
PARTIE APPELANTE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE : ACCUEILLIR le présent appel; INFIRMER le jugement de première instance; ACCUEILLIR la demande introductive d’instance de la
partie appelante ou autrement transférer son dossier à la Cour supérieure; CONDAMNER la
partie intimée à payer à la
partie appelante la somme de 84 999 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure du 8 mars 2016; CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel; SOUTENIR les démarches nécessaires à la création d’une équipe d’avocats dédiée au soutien des citoyens ayant un litige contre un membre du Barreau. [2] [ 3 ] Il conviendra de faire partiellement droit à cet appel. En effet, pour les raisons exposées ci-dessous, la Cour conclut que l’action de l’appelante n’est pas prescrite et que l’affaire doit être renvoyée à la Cour du Québec pour que jugement y soit prononcé sur le fond de l’affaire.
I. CONTEXTE [ 4 ] En février 2013, l’appelante obtient jugement contre son ex-conjoint de fait, M. Pierre Gagnon, à la suite d’un procès tenu en décembre 2012. Ce jugement [3] , sous la plume de l’honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec, tout en faisant droit pour
partie à la demande reconventionnelle de M. Gagnon (sujet à compensation [4] ), condamne celui-ci à payer diverses sommes à l’appelante ainsi qu’à faire le nécessaire pour radier dans les 60 jours une hypothèque sur l’immeuble appartenant en copropriété aux parties et transférer la propriété de l’immeuble en question, à défaut de quoi certaines conclusions subsidiaires sont prévues. Il est important de souligner que le juge Beaulieu motive ainsi pour
partie cette façon de faire : [34] C'est dans ce contexte, qu'au paragraphe 1 de l'acte P-1 , le défendeur indique qu'au moment de ce transfert, il fera alors « tout ce qui est en mon pouvoir » afin que soit acquitté le solde hypothécaire affectant l'immeuble afin bien sûr que celui-ci soit ainsi cédé libre de toutes charges. [35] La réalisation de ces conditions nécessite d'abord cette capacité financière du défendeur.
En date de l'audience, celle-ci est donc rencontrée puisque, dans les cadres des admissions faites, le défendeur reconnaît sa capacité financière pour réaliser toutes et chacune des obligations prévues au contrat P-1 , dans la mesure où le Tribunal est disposé à leur donner effet en tout ou en partie. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Lors du procès, en effet, l’intimé, qui représentait M.
Gagnon, a, au nom de son client, admis « [s]a capacité financière actuelle de payer les montants réclamés aux procédures » [5] . [ 6 ] Le 15 mars 2013, l’intimé adresse toutefois à l’avocate de l’appelante une lettre dans laquelle il annonce que son client « se retrouve donc coincé financièrement à la suite du jugement de la Cour supérieure et ne pourra malheureusement faire face complètement à ses obligations » [6] . [ 7 ] Il ressort par ailleurs de cette lettre que les difficultés financières de M. Gagnon dataient de juin 2012, au moins. L’admission que M.
Gagnon a faite (par le truchement de son avocat) lors du procès de décembre 2012 était donc mensongère puisqu’à cette date, il savait déjà ne pas être en mesure de faire face aux réclamations de l’appelante si elle devait avoir gain de cause, comme ce fut le cas. [ 8 ] Après quelques échanges épistolaires, l’avocate de l’appelante, le 20 mars 2013, adresse à l’intimé une lettre dont l’avant- dernier paragraphe énonce ce qui suit : À
titre de procureur et d’officier de justice ainsi que de par les obligations inhérentes au contrat judiciaire liant le parties et leurs avocats, il vous incombait au premier chef de cous assurer que l’admission de la capacité de payer de votre client était fondée et véridique avant de la communiquer au tribunal et à la demanderesse.
Dans les circonstances, nous vous informons à regret que notre cliente vous tiendra personnellement responsable de toutes les pertes qu’elle pourrait subir si votre client fait défaut de satisfaire au jugement prononcé en l’instance. [7] [ 9 ] Et défaut il y aura puisque, non seulement M. Gagnon ne se présentera pas à un interrogatoire après jugement destiné à établir l’état de ses actifs en vue d’une exécution forcée, mais, conseillé en ce sens par l’intimé, il fera cession de ses biens le 5 avril 2013, en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [8] . Un avis de surseoir conforme à l’art. 69 L.f.i. lui sera adressé (ou adressé à son avocate) le 8 avril 2013, puis déposé au greffe de la Cour supérieure [9] . [ 10 ] Par jugement du 23 janvier 2015, le registraire Yohan Nolet, malgré l’opposition de l’appelante, libère cependant M. Gagnon de sa faillite, sauf en ce qui concerne les montants suivants, dus à l’appelante en vertu du jugement Beaulieu [10] : 22 000 $ (montant rattaché à un investissement de l’appelante dans Central Uranium Corporation (CUC)) et 860,60 $ (frais médicaux). Selon le registraire, il s’agit là de dettes non libérables en vertu de l’al. 178(1)
d) L.f.i. , pour cause d’abus de confiance.
Le jugement du registraire reconnaît que « le débiteur [a] fait faillite dans le but unique d’éviter de payer ce jugement » (c.-à-d. le jugement Beaulieu) [11] et qu’il a fait une admission judiciaire mensongère devant la Cour supérieure lors du procès devant le juge Beaulieu : [156] En effet, bien que le Tribunal ait accueilli la demande principale et la demande reconventionnelle, le débiteur savait qu’il n’avait pas la capacité de payer et que même si sa demande reconventionnelle était accueille, il serait condamné à un montant moindre par l’effet de la compensation puisque les sommes réclamées par la demande reconventionnelle sont inférieures à la demande principale. [157] Depuis 2008, le débiteur n’entendait plus honorer ses obligations de la convention de séparation puisqu’il juge ceux-ci à son désavantage.
Son comportement, depuis 2008, démontre qu’il était prêt à tout pour ne pas donner de suite à la convention qu’il a négociée et signée librement. [158] Les procédures judiciaires ont juste été tout simplement la poursuite de son désir d’empêcher et de retarder l’exécution de ses obligations. Le but était vraisemblablement de frustrer la créancière opposante. [19] Si le débiteur avait négocié avec la débitrice afin de régler les conséquences de la séparation, il n’y aurait, fort probablement, pas eu de poursuite civile.
S’il avait également dévoilé sa situation d’insolvabilité, l’opposante aurait pu mettre fin aux procédures judiciaires ou les poursuivre avec le risque de tout perdre. Elle aurait eu l’occasion de prendre une décision éclairée et éviter des frais judiciaires importants. [160] Le fait de faire une fausse déclaration à un Tribunal est très grave et inacceptable. Rien ne peut justifier un tel comportement autre que l’intention du débiteur de se moquer de la justice et de nuire à la créancière opposante.
Le débiteur est responsable de sa conduite et des frais que cela a engendrés à l’opposante. […] [163] La preuve démontre que le débiteur, par son comportement, ne peut pas être qualifié de personne honnête, mais malchanceuse
puisqu’il était, notamment, motivé par son désir, coûte que coûte, de ne pas honorer se obligations prévues à la convention de séparation. [ 11 ] Le registraire libère néanmoins M.
Gagnon (sauf pour les deux créances ci-dessus de l’appelante), car : [169] Bien que le cas du débiteur pourrait justifier un refus, le Tribunal est d’avis qu’une libération conditionnelle servirait mieux les intérêts des créanciers et permettrait au débiteur de se réhabiliter et d’être à nouveau un actif pour la société, bien que cela ne doit pas se faire au détriment des créanciers. [170] Le Tribunal croit que malgré le comportement très répréhensible du débiteur celui-ci a le droit de démontrer qu’il peut se réhabiliter socialement et économiquement puisqu’il est à sa première faillite et il est âgé de 54 ans et a encore de belles possibilités de carrière devant lui. [ 12 ] L’on ne sera cependant pas surpris d’apprendre que M.
Gagnon n’a pas payé à l’appelante les dettes dont il n’a pas été libéré et qu’il a plutôt disparu dans la nature. [ 13 ] Le 1 er avril 2016, l’appelante, qui n’est plus représentée par avocat, intente action à l’intimé Demers et lui réclame des dommages-intérêts de 84 999 $. Elle lui reproche une faute professionnelle, en l’occurrence celle d’avoir orchestré un stratagème permettant à son client d’éviter les conséquences du jugement Beaulieu.
La première manifestation de cette faute aurait eu lieu en décembre 2012, lors du procès devant la Cour supérieure, lorsque l’intimé, au nom de son client, a fait une admission judiciaire mensongère au sujet des capacités financières de celui-ci. La fausseté de cette admission, fausseté dont l’intimé aurait eu connaissance ou qu’il n’aurait pu ignorer, ne serait pas sans conséquence. En effet, entre autres choses, si l’incapacité financière de M.
Gagnon avait été établie au procès, le juge Beaulieu aurait selon toute probabilité déclaré l’appelante propriétaire de l’immeuble en litige, sans délai et sans les conditions prévues au jugement, de sorte qu’elle n’aurait pas eu à faire toutes les démarches et efforts qui lui ont été nécessaires afin de récupérer ledit immeuble des mains du syndic, démarches qui ont engendré des frais considérables, mais qui lui ont également coûté sa santé (ce qui a entraîné 14 mois d’invalidité au travail). [ 14 ] L’affaire est instruite les 20 et 21 décembre 2017, devant le juge Godbout de la Cour du Québec.
Celui-ci, en début d’audience, prévient les parties « qu’il entendrait la preuve qu’elles souhaitaient lui offrir, sous réserve toutefois qu’il dispose d’abord de la question de la prescription » [12] . Et c’est ce qu’il fera dans le jugement dont appel : il conclut à la prescription du recours et le rejette pour cette seule raison, sans se prononcer sur le fond du litige. [ 15 ] Le jugement se divise en deux parties. [ 16 ] Dans la première, le juge fixe au 20 mars 2013 le point de départ de la prescription applicable (prescription triennale, art. 2925 C.c.Q. ).
On notera que l’intimé suggérait plutôt la date du 15 mars 2013 (c.-à-d. la date de la lettre par laquelle il annonce à l’avocate de l’appelante que M. Gagnon ne sera pas en mesure d’exécuter pleinement le jugement Beaulieu), alors que l’appelante, de son côté, proposait celle du 8 avril 2013 (date de l’avis de surseoir annonçant la faillite de son ex-conjoint).
Voici comment le juge explique sa décision de retenir plutôt la date du 20 mars 2013 : [14] La Cour est d’opinion que la prescription d’un recours en responsabilité professionnelle contre un avocat doit commencer à courir à compter du moment où la faute alléguée est devenue connue par la
partie qui prétend en avoir été victime . [15] En l’espèce, bien que ce soit le 15 mars 2013 que Me Demers informe les procureurs de madame Pelletier que son client ne pourrait pas faire face complètement à ses obligations et que Me G... lui fait part, le même jour, de son étonnement compte tenu de l’admission faite en début d’audience le 12 décembre 2012 que son client avait la capacité financière de payer les sommes alors réclamées dans l’action qu’elle avait initiée au nom de sa cliente, c’est plutôt la lettre du 20 mars 2013 adressée par Me G... à Me Demers qui constitue le point de départ de la prescription dans la présente affaire . [16] C’est en effet à cette date que madame Pelletier, par son avocate, signifie officiellement au défendeur qu’elle le tient personnellement responsable, à tout le moins, des dommages que lui causerait le défaut de son client Pierre Gagnon de satisfaire à son obligation de lui transférer sa part de la maison. [ 17 ] Certes, cette lettre se limite aux conséquences potentielles d’une
partie seulement du jugement rendu en Cour supérieure en faveur de la demanderesse, mais l’intention de cette dernière de tenir Jacques Demers responsable personnellement y est clairement exprimée. [ 18 ] Le recours en l’instance ayant été initié le 1 er avril 2016, il est donc prescrit. [Soulignements ajoutés] [17] Dans la seconde
partie de son jugement, le juge s’interroge sur la question de savoir si l’état d’invalidité de l’appelante a engendré une impossibilité d’agir en fait au sens de l’ art. 2904 C.c.Q. , ce qui aurait suspendu le cours de la prescription. Il conclut par la négative : [22] Bien qu’il puisse en résulter pour l’employé visé une incapacité totale à accomplir ses tâches habituelles, cela ne signifie pas pour autant que l’on se retrouve dans une situation qui correspond nécessairement à l’impossibilité en fait d’agir qui permet une suspension de la prescription au sens de l’
article 2904 C.c.Q. [23] L’impossibilité en fait d’agir doit résulter d’un empêchement total d’initier quelque action que ce soit, de ne pas pouvoir poser de gestes ou de ne pas pouvoir mandater quelqu’un pour le faire en son lieu et place et ce, quelle que soit la cause liée à cet empêchement total, qu’elle soit d’ordre physique ou mental. [24] La preuve offerte dans le présent dossier ne donne pas ouverture à une telle conclusion avec le caractère prépondérant nécessaire .
[25] La Cour reconnaît que les nombreuses difficultés rencontrées par la demanderesse pendant cette période, combinées à la maladie qui la frappait ont nécessité beaucoup de courage et de ténacité pour les surmonter et qu’il en a résulté un état de fatigue et d’épuisement physique et psychologique important. [26] Il ne fait toutefois aucun doute que la notion de l’existence de délais impératifs pour ester en justice était connue de la demanderesse et puisque c’est la faillite de Pierre Gagnon qui a motivé son action plutôt que la lettre de Me Demers qui mentionnait avoir soumis la situation de son client à un syndic pour opinion, comme elle l’a soutenu au moment de ses représentations, rien n’empêchait madame Pelletier d’agir plus rapidement qu’elle ne l’a fait. [Soulignements ajoutés] [18] Selon l’appelante, comme on l’a vu, ce jugement devrait être infirmé : le juge, dont la conduite a engendré chez elle des craintes raisonnables de partialité, aurait par ailleurs erré en concluant à la prescription du recours.
II. ANALYSE [ 19 ] Il faut donc, pour dénouer l’affaire, répondre aux deux questions suivantes : - la demande de l’appelante est-elle prescrite? - y a-t-il lieu de statuer sur le fond de l’affaire et, le cas échéant, comment? [ 20 ] De manière préliminaire, la Cour traitera de l’allégation relative à la partialité du juge de première instance. 1. Partialité du juge [ 21 ] En principe, la
partie qui, à l’instar de l’appelante, n’a pas soulevé en première instance la question de la partialité ou de l’apparence de partialité susceptible de découler du comportement ou des propos du juge ne peut le faire en appel [13] . En l’espèce, si l’on s’en remet à ses explications, l’appelante, dès le début du procès, aurait commencé à éprouver des doutes et des craintes au sujet de l’impartialité du juge, doutes et craintes qui se seraient intensifiés par la suite.
L’appelante aurait dû, conformément à l’art. 201, al. 2 C.p.c. , dénoncer la situation sans délai, ce qu’elle n’a pas fait. [ 22 ] Cela dit, même si la question avait été soulevée en première instance, il conviendrait néanmoins de rejeter le moyen de l’appelante. [ 23 ] Comme l’explique le juge Mainville dans M.G. c. Centre intégré de santé et de services sociaux A [14] , rappelant l’essence des principes applicables : [10] La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste, pratique et sensée [renvoi omis].
L’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais aussi celle de l’administration de la justice tout entière [renvoi omis]. Il faut donc faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité du juge, réelle ou apparente.
D’ailleurs, il existe une forte présomption d’impartialité et le fardeau pour l’écarter incombe à celui qui invoque une réelle probabilité de partialité, laquelle sera évaluée en fonction des faits propres à chaque cas [renvoi omis]. [ 24 ] Cela impose un lourd fardeau à celui ou celle qui allègue la partialité ou l’apparence de partialité, fardeau dont l’appelante ne se décharge pas. [ 25 ] Tout d’abord, le fait que, dans le présent dossier, le juge de première instance soit intervenu de nombreuses fois lors du procès et ait même passé des commentaires ou exprimé des impressions sur la preuve qui lui était présentée n’est pas, en lui-même, un comportement partial ni de nature à engendrer une apparence de partialité ou une crainte raisonnable de partialité. [ 26 ] À ce sujet, on trouve les propos suivants dans l’arrêt Tokar c.
Poliquin [15] : [10] À ce stade, le juge s'est donc, inévitablement, formé déjà une impression sur le litige. Le contraire, d'ailleurs, serait anormal. Après trois jours de preuve, un juge n'est forcément plus dans l'état dans lequel il se trouve au début du procès et il a déjà une idée préliminaire sur l'issue de l'affaire, et ce, qu'il s'en ouvre ou non. Qu'il ait formé cette idée n'affecte pas son impartialité dans la mesure où il demeure prêt à considérer les arguments (ou la preuve) que lui feront encore valoir les parties.
Qu'il l'exprime n'est pas non plus problématique (sous certaines réserves) et les parties ont même intérêt à savoir où il en est de sa réflexion, afin de pouvoir encore corriger le tir, soit en ajoutant à la preuve, soit en faisant valoir, lors des plaidoiries, les arguments nécessaires. […] [18] Il faut comprendre aussi la dynamique d'un procès, et là encore on peut référer à ce qu'en dit la Cour dans la même affaire Quebecor inc. : [8] Par ailleurs, il faut tenir compte de la dynamique d'une audience, particulièrement dans une affaire comme celle de l'espèce, qui a duré déjà douze jours : la preuve est faite progressivement et pas à pas, les perceptions du juge varient et ses interrogations aussi, il peut ne pas comprendre dans un premier temps ce qu'il comprendra par la suite, le dossier étant forcément appréhendé de manière graduelle, processus qui peut lui-même engendrer des discussions.
Il faut tenir compte également de l'aspect humain des choses : les témoins, les avocats et le juge peuvent être plus ou moins clairs, plus ou moins versés dans la matière qui fait l'objet de la preuve, plus ou moins fatigués ou stressés; même dans le meilleur des cas, les malentendus sont possibles, comme les divergences et les désaccords. Tout cela est normal et ne donne ordinairement pas prise à une demande de récusation ni ne la justifie. Dans le présent dossier, s'il n'y avait que cela, la récusation ne serait donc pas de mise.
[19] C'est ainsi que, pas à pas, le juge construit son opinion sur le litige et, après cette période de réflexion qu'est le délibéré (d'une durée variable selon les cas), il en vient à une conclusion qu'il exposera et motivera dans son jugement.
Cette conclusion, parfois, sera identique à l'idée qu'il a de prime abord envisagée au cours du procès ou à la fin de celui-ci, mais il n'est pas rare, soulignons-le, que l'analyse d'un dossier et la revue de tous ses éléments lors de la période de délibéré mènent le juge à une conclusion tout autre. [20] À une certaine époque, pas un mot (ou presque) n'aurait filtré de ce processus par lequel, graduellement, le juge façonne son opinion.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors que les juges, au procès, sont autorisés à faire part de leurs préoccupations et, même, à signaler les lacunes qu'ils repèrent dans la preuve de l'une ou l'autre
partie [renvoi omis] (ce qui implique nécessairement l'expression d'une opinion préliminaire sur le sujet : le juge qui signale une telle lacune informe implicitement la
partie qu'à défaut d'y remédier, elle en subira des conséquences négatives). On ne saurait ordinairement voir là un indice de partialité ou une apparence de partialité. [16] [ 27 ] La lecture des notes sténographiques du procès révèle que le juge s’est montré assez interventionniste, certains de ses commentaires pouvant même laisser entendre qu’il entrevoyait certaines difficultés dans les prétentions de l’appelante. Il n’a cependant pas dépassé le seuil permettant de conclure à partialité ou apparence de partialité ni encore à susciter une crainte raisonnable de partialité.
Il est vrai que le juge aurait pu s’abstenir de certaines observations, sa façon de dire étant parfois de nature à faire sourciller la personne néophyte dont l’expérience judiciaire est limitée.
Ce n’est toutefois pas à l’aune de la réaction de cette personne que se mesurent la partialité, l’apparence et la crainte de partialité. [ 28 ] Le juge aurait-il autrement donné à l’appelante des raisons de croire à sa partialité, pour les raisons qu’elle avance à l’audience ainsi qu’aux paragraphes 61 et s. de son mémoire? [ 29 ] On ne peut répondre à cette question par l’affirmative. [ 30 ] Il va d’abord sans dire que ce n’est pas parce que le juge donne tort à une
partie qu’on peut lui reprocher d’être partial. Ce n’est pas non plus parce qu’il commet une erreur de droit ou une erreur dans l’appréciation de la preuve qu’on peut conclure à partialité ou apparence de partialité. Ce n’est donc pas parce que le juge, en l’espèce, a conclu à la prescription du recours, refusé l’argument de l’impossibilité d’agir ou décidé de ne pas statuer sur le fond qu’il y a partialité ou apparence de partialité ou qu’il peut y avoir crainte raisonnable de partialité.
De même, ce n’est pas parce que le juge ne s’est pas offusqué du fait que l’appelante n’a pas réussi à trouver un.e avocat.e pour la représenter qu’il a fait montre de partialité ou fait naître une crainte raisonnable de partialité. C’est là une appréhension qui ne répond pas aux exigences de la jurisprudence [17] . [ 31 ] Par conséquent, au vu du standard applicable, il n’y a pas lieu de conclure que le juge a agi de manière partiale ni d’une manière susceptible de faire naître une apparence de partialité ou à générer une crainte raisonnable de partialité. 2. Prescription de la demande a.
Point de départ de la prescription [ 32 ] L’ art. 2880 , al. 2 C.c.Q. énonce que : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. 2879. Dispossession determines the beginning of the period of acquisitive prescription. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive .
The day on which the right of action arises determines the beginning of the period of extinctive prescription. [Soulignement ajouté] [ 33 ] S’agissant d’un recours en responsabilité civile (ici extracontractuelle), le droit d’action naît de la conjonction de trois éléments : la faute, le préjudice et le lien de causalité. Plus exactement, le droit d’action ne peut naître que de la connaissance de ces trois éléments par la
partie poursuivante, lesquels doivent exister avec un degré suffisant de certitude [18] , allant au-delà du soupçon, de la crainte, de la conjecture ou de la simple possibilité [19] . Parlant du préjudice, il doit s’agir d’un préjudice concret, matérialisé, né et actuel (même s’il ne peut pas toujours être immédiatement quantifié) [20] . [ 34 ] En l’espèce, le juge commet donc une erreur flagrante en fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle « la faute alléguée est devenue connue par la
partie qui prétend en avoir été victime » [21] . Il lui fallait examiner aussi la question du préjudice qui, selon les allégations de l’appelante, aurait été engendré par cette faute.
Or, à la date de la connaissance de celle-ci, le préjudice dont se plaint l’appelante n’avait pas encore été encouru, sauf peut-être en ce qui concerne deux de ses chefs de réclamation, sur lesquels nous reviendrons. [ 35 ] Selon le juge, on doit fixer au 20 mars 2013 la date à laquelle l’appelante a une connaissance suffisante de la faute qu’elle reproche à l’intimé. [ 36 ] Il est vrai que c’est le 15 mars 2013 que l’intimé annonce à sa consœur que M.
Gagnon ne pourrait « malheureusement faire face complètement à ses obligations » [22] et lui indique avoir présenté la situation à un syndic (ce qui laisse présager d’une éventuelle faillite). Le même jour, l’avocate de l’appelante lui répond et s’étonne de ce revirement, alors que la capacité financière de son client a été reconnue lors du procès [23] (trois mois plus tôt, à peine). Dans la réponse qu’il lui adresse le 18 mars, l’intimé tente tant bien que mal d’expliquer le retournement de situation [24] .
Son explication donne lieu à la lettre du 20 mars 2013 par laquelle l’avocate de l’appelante, mandatée par celle-ci, annonce à l’intimé que sa cliente le tiendra personnellement responsable du préjudice issu de ce changement de cap, advenant que son client n’exécute pas le jugement [25] . Rappelons ici les derniers mots de cette lettre : […] notre cliente vous tiendra personnellement responsable de toutes les pertes qu’elle pourrait subir si votre client fait défaut de satisfaire au jugement prononcé en l’instance. [26]
[Soulignement ajouté] [ 37 ] À supposer que le juge ait raison de fixer au 20 mars, plutôt qu’au 15, la date à laquelle l’appelante avait acquis une connaissance suffisante de la faute reprochée à l’intimé, le droit d’action de l’appelante était-il pour autant né à cette date? Assurément pas. [ 38 ] En effet, au 20 mars 2013 (ou même au 15), le préjudice n’existe pas encore et s’il s’annonce, ce n’est encore que potentiellement. D’une part, malgré la lettre du 15 mars 2013 affirmant que M.
Gagnon ne pourra « faire face complètement à ses obligations » et qu’il a consulté un syndic, l’appelante ne peut avoir, à cette date, une certitude suffisante que le jugement Beaulieu ne sera pas exécuté. La lettre du 20 mars qu’envoie son avocate n’est elle-même que le prélude de choses à venir, mais qui ne surviendront qu’en cas d’inexécution (d’où la précision « si votre client fait défaut de satisfaire au jugement »). Il faut donc que, dans les faits, M.
Gagnon n’exécute bel et bien pas le jugement. [ 39 ] On imagine en effet mal l’appelante poursuivre l’intimé dès le 21 mars 2013 (ou le 16), lendemain du jour où, selon le juge de première instance, elle connaît la faute, alors que l’inexécution du jugement Beaulieu ou l’impossibilité de l’exécuter par voie forcée n’est pas encore confirmée et qu’elle n’a pas encore commencé les démarches ni engagé les dépenses nécessaires à la protection des droits qui lui échoient de par ce jugement.
Il n’y avait manifestement rien à réclamer de l’intimé à l’une ou l’autre de ces dates. [ 40 ] C’est le 5 avril 2013 seulement, lorsque M. Gagnon fait cession de ses biens, que cette inexécution se matérialise et c’est par l’avis de surseoir que l’appelante apprend, le 8 avril suivant, la faillite de son ex-conjoint. À partir de ce moment, le jugement Beaulieu ne pouvait plus faire l’objet des mesures d’exécution forcée prévues par le Code de procédure civile .
Certes, l’appelante pouvait adresser une réclamation au syndic (ce qu’elle a fait), mais avec un faible espoir de récolter une portion importante de sa créance. [ 41 ] Bref, quoi que lui ait annoncé l’intimé le 15 mars 2013 et malgré la mise en garde inscrite à la lettre du 20 mars 2013, le préjudice de l’appelante ne peut être né avant le 8 avril, lorsque l’appelante apprend la faillite de son ex-conjoint et que, du coup, l’hypothèse d’une inexécution du jugement et d’une perte due à cette faillite se concrétise et devient plus certaine.
Mais plus encore, en réalité : ce n’est que lorsqu’elle doit entreprendre des démarches en vue de récupérer, auprès du syndic, une
partie des sommes qui lui sont dues ainsi que l’immeuble visé par le jugement Beaulieu, que son préjudice se cristallise pour la première fois, par les dépenses qu’elle doit faire à cette fin (notamment en payant un avocat pour la représenter dans la faillite) et les efforts qu’elle doit y mettre.
Elle ne pouvait sûrement pas poursuivre l’intimée avant d’avoir dépensé les sommes qu’elle réclame dans sa demande introductive d’instance (sous réserve des observations qui suivront sur deux des chefs de réclamation). [ 42 ] En somme, la date du point de départ de la prescription extinctive ne peut en aucun cas être antérieure au 8 avril 2013, aucun préjudice ne s’étant manifesté à l’appelante avant cette date, malgré le péril annoncé le 15 mars 2013.
Une portion de ce préjudice ne s’est même matérialisée qu’après le 8 avril (c’est le cas de toutes les dépenses faites après cette date et qu’elle réclame à l’intimé). L’action de l’appelante ayant été instituée le 1 er avril 2016, elle n’est donc pas prescrite. [ 43 ] Se pourrait-il cependant que certaines des réclamations de l’appelante soient néanmoins prescrites? Penchons-nous plus avant sur le préjudice dont elle demande réparation dans sa demande introductive modifiée du 14 novembre 2016 (« DII »). [ 44 ] Ce préjudice se décline en sept chefs de réclamation : Chef de réclamation Montant
(1) Frais de Me G… et de Me B… à partir de février 2012 compte tenu de la période d’invalidité de 14 mois de la demanderesse 32 421 $ (voir pièce P-23)
(2) Frais d’avocat de Me N… (frais encourus dans le cadre de la faillite) 9 878 $ (voir pièce P-24 et paragr. 33 de la DII)
(3) Dommage pour perte de salaire (en raison de sa situation psychologique, qui la force à l’arrêt de travail en octobre 2013) 8 152 $ (paragr. 32-33 de la DII)
(4) Dommages punitifs 9 762$ (paragr. 38.1 de la DII)
(5) Frais hypothécaires avant la récupération des titres de propriété de la maison (frais que M. Gagnon aurait dû assumer, ce qu’il n’a pas fait, et qui ont été engagés après sa faillite) 5 161 $ (paragr. 31 et 39 de la DII)
(6) Différence dans la valeur de l’investissement dans CUC (montant réduit dans le cadre de négociation pré-procès) 10 340 $ (paragr. 20, 27 et 39 in fine de la DII)
(7) Recette du relevé intérimaire des recettes et débours de la faillite : 3 500 $ payés par la défenderesse pour récupérer la propriété de sa résidence et frais juridiques du syndic 9 285 $ (paragr. 31 de la DII) TOTAL : 84 999 $ [27] [ 45 ] À l’exception de la première (frais d’avocats) et de la sixième (investissement dans CUC), ces réclamations concernent des dépenses faites après le 8 avril 2013 et la prescription ne peut donc leur être opposée. Les dommages punitifs obéissent pour leur part à un régime particulier auquel la prescription ne saurait ici faire obstacle. On peut peut-être s’interroger sur le bien-fondé de ces réclamations, notamment au
chapitre du lien de causalité, mais cela n’est pas pertinent à la détermination de la prescription. [ 46 ] Qu’en est-il cependant des frais d’avocat encourus depuis février 2012 et du montant par lequel l’appelante a accepté de réduire, lors du procès devant le juge Beaulieu, la réclamation de la valeur de sa portion d’un investissement fait par M.
Gagnon dans la société CUC, valeur qu’elle fixait initialement à 32 339,70 $ et qu’elle a réduite à 22 000 $. [ 47 ] Parlons d’abord des frais d’avocats, qui sont ceux que l’appelante a payés aux avocats qui l’ont représentée dans le cadre de l’instance ayant mené au jugement Beaulieu et qui ont continué à la représenter pendant un certain temps après le 15 mars 2013. [ 48 ] Tous les frais engagés à compter du 8 avril 2013 peuvent être réclamés, la prescription de trois ans n’y faisant pas obstacle, vu la date d’institution du recours. [ 49 ] Pour les sommes antérieures, la question est un peu plus compliquée.
L’appelante exige ici le remboursement de sommes qu’elle a payées aux fins de son action contre M. Gagnon, et ce, avant d’apprendre la faute de l’intimé et d’apprendre que le jugement Beaulieu ne pourrait être exécuté, ce qui rend à son avis rétrospectivement inutile tout ce qu’elle a versé précédemment afin d’obtenir ledit jugement. Autrement dit, si elle avait su que le jugement contre son ex-conjoint ne serait jamais exécuté, elle ne l’aurait pas poursuivi et n’aurait pas dépensé tous ces honoraires et débours.
En ce sens, que la réclamation soit bien ou mal fondée sur le fond, elle n’est pas prescrite, puisque le préjudice ainsi allégué n’apparaît qu’au moment où l’appelante apprend la faillite de son ex-conjoint, qui se dérobe ainsi à l’exécution du jugement. [ 50 ] Quant à la réduction de la valeur de l’investissement dans CUC, il faut raisonner de la même façon. En effet, si M. Gagnon avait exécuté le jugement, elle ne se serait pas plainte de cette réduction.
C’est parce qu’il fait faillite et ne peut plus payer qu’elle subit un préjudice (allégué), préjudice qui se révèle seulement à ce moment-là et qui, jusqu’à cette date, n’avait pas le degré requis de certitude. [ 51 ] En conclusion, conformément à l’ art. 2880 C.c.Q. , le droit d’action de l’appelante n’est pas né le 20 mars 2013, date de la connaissance de la faute selon le juge de première instance (ni le 15 mars 2013, date suggérée par l’intimé), mais, au plus tôt, le 8 avril 2013. Cela étant, l’action de l’appelante n’est donc pas prescrite et le juge ne pouvait la rejeter pour cette raison. b.
Impossibilité d’agir [ 52 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’invalidité de l’appelante pendant la période de prescription a pu suspendre celle-ci au sens de l’ art. 2904 C.c.Q. 3. Fond de l’affaire et issue du pourvoi [ 53 ] Comme on l’a vu au paragraphe [2], supra , l’appelante demande à la Cour de statuer sur le fond de sa demande et d’y faire droit. Subsidiairement, elle demande que le dossier soit renvoyé en première instance, mais devant la Cour supérieure.
L’intimé s’y oppose et demande plutôt que l’affaire soit renvoyée à la Cour du Québec pour jugement sur le fond. [ 54 ] Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de l’appelante. [ 55 ] La Cour n’est en effet pas en mesure de procéder à l’exercice que n’a pas fait le juge de première instance, le débat tournant largement sur la question de la crédibilité de témoins qu’elle n’a pas entendus et toute la preuve documentaire, qui est ici essentielle (notamment au
chapitre de la quantification des dommages), n’ayant pas été reproduite au dossier d’appel. Par ailleurs, les mémoires ne contiennent pas d’arguments sur le fond du dossier. [ 56 ] Il vrai que, à l’occasion, dans des circonstances où le jugement de première instance rejette une action sans se prononcer sur le fond de celle-ci, la Cour statue elle-même, notamment lorsque la preuve n’est pas particulièrement contradictoire ou que la question à trancher est de droit [28] . Elle l’a fait récemment dans Cousineau c.
Intact, compagnie d'assurances [29] , alors que la juge, après avoir conclu à l’absence de faute de l’intimée, n’avait pas estimé utile de statuer sur les dommages. [ 57 ] Or, la situation de l’espèce diffère de celle qui était en cause dans Cousineau . D’une part, seule la question des dommages demeurait à régler dans cette affaire, alors que, dans le présent dossier, celle de la faute doit encore être tranchée. D’autre part, dans Cousineau , le jugement de première instance comportait un certain nombre de déterminations factuelles pertinentes à l’octroi des dommages, déterminations qui sont ici absentes.
Enfin, toujours dans Cousineau , les parties avaient plaidé le fond de la question dans leurs mémoires, ce qui n’est pas notre cas. [ 58 ] L’arrêt Droit de la famille — 132765 [30] souligne par ailleurs ce qui suit : [11] Ce n'est que lorsqu’une cour d’appel n'est pas en mesure de reprendre l'exercice qu'aurait dû faire le premier juge qu'elle n'a d'autre choix que de retourner le dossier en première instance. C'est le cas notamment lorsque plusieurs témoins ont été entendus et que l'analyse obligée de leur crédibilité n'a pas été faite.
C'était le cas dans Droit de la famille – 122252 [2012 QCCA 1481], cité par l'appelant, affaire dans laquelle la
partie appelante a soumis toutes les notes sténographiques à la Cour.
[ 59 ] Or, comme mentionné plus haut, le débat qui oppose les parties est ici largement fondé sur la crédibilité des témoins (l’appelante et l’intimé) entendus en première instance. [ 60 ] Il conviendra donc de renvoyer l’affaire en première instance, pour jugement sur le fond. [ 61 ] Précisons que l’affaire sera renvoyée à la Cour du Québec, et non à la Cour supérieure. L’action intentée par l’appelante l’a été devant la Cour du Québec, le procès s’est déroulé devant ce tribunal et l’appel porte sur le jugement qu’il a prononcé.
Il est évidemment impossible d’ordonner que la Cour supérieure se saisisse du dossier afin de prononcer un jugement sur une action intentée devant la Cour du Québec. [ 62 ] Il faut ajouter enfin que ce renvoi ne signifie pas un nouveau procès. Le procès a eu lieu, en effet, et il faut maintenant que la Cour du Québec termine l’exercice de fond que n’a pas fait le jugement dont appel.
Peut-être l’appelante pourrait-elle dans ce cadre solliciter une réouverture d’enquête (ce qui n’est pas de la nature d’un nouveau procès), mais, le cas échant, elle s’adressera à la Cour du Québec qui tranchera alors sa demande. [ 63 ] On peut certainement regretter que l’appel se solde ainsi par un retour en première instance, ce qui ne fait que prolonger un débat coûteux pour l’appelante, victime d’un ex-conjoint apparemment sans scrupules, qui, peut-être avec l’aide de l’intimé, s’est stratégiquement servi de sa faillite pour éviter de payer son dû et qui s’est ensuite volatilisé.
Il est néanmoins impossible de faire autrement en l’espèce. [ 64 ] Dans les conclusions de son mémoire, l’appelante demande également à la Cour de « SOUTENIR les démarches nécessaires à la création d’une équipe d’avocats dédiée au soutien des citoyens ayant un litige contre un membre du Barreau ». Une conclusion de ce type ne relève pas de la compétence de la Cour. III.
CONCLUSION [ 65 ] Si l’on récapitule : - Considérant la norme applicable en pareille matière, le juge ne s’est pas conduit ni n’a tenu de propos de nature à faire douter de son impartialité ou d’engendrer une apparence ou une crainte raisonnable de partialité; - Le juge a cependant erré en fixant la date du point de départ de la prescription au 20 mars 2013. Conformément à l’ art. 2880 C.c.Q. , le droit d’action de l’appelante ne pouvait naître avant que le préjudice ne soit né, actuel et connu d’elle.
En l’espèce, ce point de départ ne peut être antérieur au 8 avril 2013 et, par conséquent, l’action, intentée le 1 er avril 2016, n’est pas prescrite, et ce, peu importe le chef de réclamation. - Il convient de renvoyer l’affaire à la Cour du Québec, pour jugement sur le fond. * * Pour ces motifs, la cour : [ 66 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 67 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 68 ] DÉCLARE que l’action de l’appelante contre l’intimée n’est pas prescrite; [ 69 ] RENVOIE le dossier au juge de première instance ou à tout autre juge désigné par la juge en chef de la Cour du Québec, si elle l’estime opportun, pour qu’il soit statué sur le fond de l’action.
MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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