2023 QCCQ 880, 2023 QCCQ 880
Opinion
Protection de la jeunesse — 23578 2023 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002840-225 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2020, Enfant - et - A , résidant au [...], B, résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour les deux enfants du couple, soit X et Y. [ 3 ] L’instruction de la cause a eu lieu le 2 décembre 2022.
Le soussigné a reçu les dossiers du greffe de Ville A le 2 mars 2023. [ 4 ] La mère admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] Le père admet les motifs de compromission, il consent aux conclusions de la demande, sauf qu’il désire avoir un contact avec l’enfant d’une durée de vingt-quatre heures une fois aux deux semaines, le samedi de 11 h au dimanche 11 h et qu’il soit supervisé par son colocataire. [ 6 ] L’avocate de l’enfant admet les motifs de compromission.
Elle consent aux conclusions de la demande, mais propose que les contacts père-enfant aient lieu au domicile du père, à raison de quatre heures semaine et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Les parents admettent entre autres, les allégués suivants : a, b, e.1, e.2.e.6, g
a) Les parents se sont séparés le 7 juillet 2022;
b) À cette date, le père a été arrêté pour des accusations d’agression sexuelle et de harcèlement criminel à l’endroit de la mère; e.1) Le père jouait beaucoup aux jeux vidéo; e.2) Le père manquait de surveillance auprès des enfants; e.6) Le père fumait du cannabis en conduisant, et ce, en présence des enfants;
g) La communication entre les parents est conflictuelle lorsqu’il est question des enfants; [ 8 ] Durant la vie commune, la mère a vécu de la violence conjugale. Les parents reconnaissent qu’il existe un conflit de séparation entre eux et que celui-ci a un impact négatif sur l’enfant.
[ 9 ] Monsieur peut dénigrer la mère en présence de l’enfant. Lorsque les parents demeuraient ensemble, le père répondait peu aux besoins de l’enfant. C’était la mère qui assumait cette tâche. [ 10 ] Monsieur consomme du cannabis et passe beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo. La surveillance que le père offrait était inadéquate et à risque pour la sécurité de l’enfant, en raison de sa consommation quotidienne de cannabis et de sa dépendance aux jeux vidéo. [ 11 ] Au début de juillet 2022, alors que le père gardait Y, ce dernier s’est étouffé avec une boule de papier.
La mère a constaté l’état de l’enfant à son retour à la maison. Elle a dû faire une manœuvre pour l’aider. [ 12 ] Le père ne s’est pas aperçu de la situation ayant ses écouteurs sur ses oreilles et étant concentré sur son jeu vidéo plutôt que de s’occuper de son jeune garçon. [ 13 ] Monsieur présente également un problème d’impulsivité et une difficulté concernant la gestion de ses émotions. [ 14 ] Monsieur se trouve dans une situation financière précaire.
Il ne réussit pas à subvenir à ses propres besoins, l’aide financière de sa mère est nécessaire. [ 15 ] Monsieur bénéficiait, selon une convention intérimaire de la Cour supérieure valable jusqu’au 5 décembre 2022, d’un contact supervisé à l’organisme A. [ 16 ] Depuis novembre 2022, les contacts père-enfant ont lieu à raison de deux fois deux heures par semaine. [ 17 ] Le père consent à ce que les contacts avec ses enfants soient supervisés, car il mentionne que cela l’aide à gérer ses émotions. [ 18 ] Le père a un interdit de contacts avec la mère en vertu d’une promesse au criminel, qu’il n’a pas respectée. [ 19 ] Le père propose que son colocataire, monsieur C, qui a rendu un témoignage de complaisance supervise les contacts pour une durée de vingt-quatre heures.
Toutefois, cela n’est pas réalisable en pratique, puisqu’entre autres, monsieur C doit dormir. [ 20 ] Considérant que le père n’offre pas une surveillance adéquate à l’enfant, sa consommation de drogue, sa difficulté à gérer ses émotions, son impulsivité et qu’il peut dénigrer la mère en présence de l’enfant, une supervision des contacts père-enfant s’avère dans l’intérêt de l’enfant pour une certaine période.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale vécue; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre heures par semaine, dans un endroit convenu entre les parties et à défaut, au domicile du père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 27 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et sa consommation de cannabis; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Maïté Morin Avocate pour l’enfant M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate pour la mère
M e Laurence Bergeron Avocate pour le père Date d’audience : 2 décembre 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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