2021 QCCA 1888, 2021 QCCA 1888
Opinion
Droit de la famille — 212374 2021 QCCA 1888 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700017-210 (350-04-000068-206) DATE : 13 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. V… V… APPELANT – défendeur c. M… B… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2021 par l’honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Beauce [1] , lequel confie la garde des enfants des parties à l’intimée, lui accorde des droits d’accès élargis, lui ordonne de payer une pension alimentaire pour ses enfants de 571,75 $ par mois à compter du 1 er juin 2021 et de contribuer au paiement de leurs frais particuliers dans une proportion de 37,22 %. *** [ 2 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant plaide que le juge de première instance a commis deux erreurs. [ 3 ] La première consiste à ne pas avoir correctement analysé l’intérêt des enfants, lequel militerait, selon lui, en faveur d’une garde partagée.
L’appelant soulève aussi, à
titre de sous-question, le refus injustifié du juge de tenir compte de l’avis d’une psychoéducatrice et de s’être fié uniquement au rapport d’expertise psychosociale. [ 4 ] La seconde erreur résulte du fait que le juge lui aurait attribué un revenu de 60 000 $ d’une façon purement arbitraire. *** [ 5 ] Les parties se sont connues vers l’âge de 18 ans. L’appelant a commencé à travailler très jeune sur une ferme et dans l’entreprise de boucherie où il est toujours employé. L’intimée a fait des études en droit et travaille dans la fonction publique.
Ils ont acheté une maison à Ville A en 2013. [ 6 ] X est née en [...] 2015 et son frère Y, en [...] 2018. Tenant compte du double emploi de l’appelant, c’est l’intimée qui représente la figure parentale dominante des enfants depuis leur naissance. L’appelant a cependant réduit ses heures depuis et il dispose maintenant de la flexibilité requise pour s’occuper davantage des enfants. [ 7 ] La vie des parties a été ponctuée de quelques événements perturbateurs dont le juge fait état dans les paragraphes 11 à 15 de son jugement.
Il aborde ensuite le rapport d’expertise psychosociale qu’il résume de la façon suivante dans les paragraphes 20 à 22 de son jugement : [20] Son opinion peut se résumer ainsi : la mère a de bonnes capacités parentales et a assumé un rôle prépondérant dans l’éducation des enfants. Cela est d’ailleurs admis. Quant au père, il possède aussi des capacités parentales, notamment dans la sphère ludique. Par contre, il est moins impliqué et intéressé par le domaine scolaire. Son amour pour X et Y s’avère indiscutable. Il éprouve cependant de la difficulté à gérer ses émotions.
Il a reconnu avoir parfois dépassé les bornes, ce qui a sans doute justifié son acceptation à consulter. De plus, il ne nie pas certains comportements démontrant de l’insouciance envers la sécurité des enfants . Ce n’est rien de dramatique, mais on ne peut l’ignorer. Il semble faire preuve d’amélioration depuis la rupture. [21] Face à cela, l’experte conclut qu’une garde partagée peut être envisagée ultérieurement dans la mesure où le père continue les
suivis amorcés et chemine dans sa démarche . Elle écrit à ce sujet : « Cependant, il doit au préalable apporter les ajustements nécessaires quant à ses capacités parentales afin de pouvoir assumer adéquatement l’ensemble des rôles qui lui est dévolu par son statut de père.
Par conséquent, monsieur aurait tout avantage à s’impliquer dans des services d’aide au plan personnel et d’être mieux outillé dans son rôle parental ». [22] Entre-temps, [l’experte] émet les recommandations suivantes à l’égard des deux parents : « Nous recommandons en regard de X et Y : • Que X et Y résident chez leur mère et bénéficie de contacts chez leur père à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi matin; • Que X et Y bénéficient d’un coucher hebdomadaire chez leur père les mercredis après l’école ou la garderie; • Idéalement, que les deux parents soient présents lors des rencontres avec les professionnels de la santé concernant le suivi de leurs enfants afin de bien comprendre la situation de chacun des enfants; • Que X poursuive son suivi auprès de la Maison d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants Havre A afin d’exprimer son ressenti concernant sa situation familiale (rupture et recomposition familiale); • Que monsieur poursuive son implication dans le suivi de groupe auprès du centre A, notamment afin de mieux gérer ses émotions ; • Que monsieur s’investisse concrètement dans un suivi psychosocial afin de l’aider dans sa rupture et développer des stratégies de régulation émotionnelle appropriées et d’être mieux outillé dans son rôle parental (organisation, encadrement, discipline, besoins, développement, etc.) ; • que madame poursuive ses divers suivis personnels notamment auprès du neuropsychologue, de l’ergothérapeute et de l’intervenante de la Maison d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants Havre A; • Que les deux parents s’impliquent, se tiennent à l’affût et partagent toutes les informations importantes en ce qui a trait aux enfants (médical, social et garderie/scolaire), par courriel ou tout autre outil de communication ou de gestion de planification (ex : Trélo, Familywall, FamCal Calendar ou famplan) . [2] [Transcription textuelle; renvois omis; soulignements ajoutés] [ 8 ] Le juge apprécie la preuve et notamment le rapport d’expertise psychosociale ainsi que le témoignage de son auteure [3] .
Il décide de suivre les recommandations de l’experte et il s’en explique dans les paragraphes 28 à 31 de son jugement : [28] Par ailleurs, si elle ne retient pas la proposition d’une garde partagée de façon égale (50-50), sa solution ne s’en éloigne pas autant qu’on pourrait le penser. Elle recommande cinq (5) couchers chez le père aux 14 jours. Cela préserve des contacts fréquents, pas trop distancés, avec chacun des parents.
C’est un aspect qu’elle considère important vu le jeune âge des enfants. [29] Le Tribunal ne retient pas de motifs ou d’explications d’importance qui puissent l’amener à rejeter l’opinion de l’experte. La preuve révèle certains problèmes vécus par le père dans le cadre de sa relation avec Madame et les enfants. On ne peut non plus nier son absence répétée auprès d’eux jusqu’à la séparation. C’est la mère qui assumait le rôle principal. [30] Ajoutons à cela que les enfants amorceront bientôt leur parcours scolaire.
Or, leur mère semble plus concernée par les obligations qui en découlent. [31] Il est important de privilégier des contacts étroits avec les deux parents. Cela ne signifie pas qu’il faille automatiquement une division en parts égales. Chaque cas nécessite une réponse façonnée par l’ensemble du contexte.
Le choix ne se limite pas à deux options. [4] [Renvois omis] [ 9 ] Le juge traite aussi du témoignage de la psychoéducatrice M me Poulin (dont les services ont été retenus par l’appelant après réception du rapport d’expertise psychosociale) de la façon suivante : [36] Deuxièmement, le témoignage de M me Poulin, psychoéducatrice, n’a pas pour effet d’influencer le résultat. Elle a observé le comportement du père avec ses enfants à deux reprises. Elle rapporte qu’il agissait normalement et correctement. Cette affirmation rassure sur le fait que Monsieur peut garder ses enfants.
Elle ne va pas plus loin et n’implique pas qu’il y ait nécessité de garde partagée. Rappelons que M me Poulin n’a pas produit de rapport d’expert et n’a pas témoigné à ce titre. [5] *** [ 10 ] En ce qui concerne la garde des enfants, l’appelant ne démontre pas l’existence d’une erreur de nature à permettre l’intervention de la Cour. Rappelons d’abord que l’exercice qui consiste à déterminer les mesures qui sont dans l’intérêt de l’enfant nécessite une évaluation de divers facteurs d’une façon globale, et ce, à la lumière de la preuve.
La norme d’intervention applicable appelle une grande déférence, comme l’écrivait la Cour dans Droit de la famille — 091541 : [38] On connaît bien sûr la norme d'intervention en matière de garde d'enfants et de pension alimentaire, où les faits et l'appréciation des témoignages sont au cœur d'un exercice décisionnel comportant une large mesure de pouvoir discrétionnaire : cela commande, en principe, une très grande réserve en appel, seule une erreur de droit significative ou une erreur importante dans l'appréciation des faits
justifiant une intervention. Or, sous ce double rapport, la nature et la facture du jugement de première instance requièrent une telle intervention. [6] *** [ 11 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge de première instance.
Suivant en cela l’opinion et les recommandations de l’experte psychosociale et après avoir expliqué les raisons qui l’ont convaincu de leur bien-fondé, le juge a conclu que l’intérêt des enfants serait mieux servi en confiant leur garde à l’intimée tout en privilégiant un accès généreux auprès d’eux en faveur de l’appelant. Sa décision est fondée sur des facteurs pertinents [7] et elle trouve appui dans la preuve.
Il s’agit notamment de difficultés vécues par l’appelant dans sa relation avec l’intimée et ses enfants, de sa difficulté à gérer ses émotions, de certaines décisions non judicieuses dans sa manière de se comporter avec ses enfants, difficultés qui ne sont pas encore totalement résorbées et qui font dire à l’experte que ses capacités parentales ne lui permettent pas – en ce moment et sans un suivi pertinent – d’assumer adéquatement l’ensemble des rôles qui lui sont dévolus par son statut de père. [ 12 ] Le juge retient aussi que l’intimée est la figure parentale principale dans la vie des enfants depuis leur naissance, qu’elle possède une capacité parentale indéniable et qu’elle est plus concernée par les obligations qui découlent de la fréquentation scolaire prochaine de X. [ 13 ] L’experte a fait un travail complet. [ 14 ] Le processus d’évaluation suivi par l’experte est décrit dans son rapport.
Il comprend des entrevues avec l’appelant et avec l’intimée, des entrevues familiales enfants-appelant et enfants-intimée, de nombreux entretiens téléphoniques avec les parties, avec des membres de leurs familles, la consultation des professionnels impliqués avec l’un ou l’autre des membres de la famille (Martin Doyon, neuropsychologue de l’intimée, A… L…, éducatrice de X, Dr Daniel Rioux, médecin de l’intimée et de X, Mme [intervenante 1], intervenante au Centre A, Mme [intervenante 2], intervenante). [ 15 ] Dans son rapport, l’experte relate de nombreux faits recueillis lors de ses consultations.
Elle retient notamment de sa rencontre bilan avec l’appelant que ce dernier reconnaît qu’il est en période d’adaptation dans son nouveau rôle et qu’il a besoin d’aide. [ 16 ] Le fait que le juge a retenu l’avis, les recommandations ainsi que le témoignage de l’experte psychosociale ne l’a pas empêché de se faire sa propre opinion de l’intérêt des enfants après une évaluation de la preuve, dont le rapport d’expert et son témoignage sont des éléments pertinents. L’appelant a donc tort de soutenir que le juge a abdiqué son rôle d’appréciation de la preuve en faveur de l’évaluation de l’experte psychosociale.
Il a tenu compte de l’avis, des recommandations et du témoignage de l’experte, comme il avait le droit de le faire. Il s’agit là du rôle de l’expert : éclairer le tribunal au sujet d’aspects qui relèvent de son champ d’expertise. *** [ 17 ] En ce qui concerne le témoignage de la psychoéducatrice, la décision du juge est bien fondée en droit et reflète l’état de la jurisprudence. Pour avoir droit de témoigner à
titre d’expert, ce dernier doit déposer préalablement son rapport d’expert [8] , ce qui n’a pas été fait en première instance. Le juge a tout de même tenu compte de son témoignage, tel qu’il appert du paragraphe 36 de son jugement. [ 18 ] De plus, le paragraphe 1.1.1° de l’
article 37.1 du Code des professions ne permet pas à une psychoéducatrice d’évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès (bien que son témoignage puisse être éclairant à d’autres égards), cette activité professionnelle étant réservée aux membres de certains ordres professionnels [9] : 37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer : […] 1.1° l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec: 1.1.1° pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité ; […]
d) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès ; […] 37.1. Every member of one of the following professional orders may engage in the following professional activities, which are reserved to such members within the scope of the activities they may engage in under
section 37: […] (1.1) the Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec: (1.1.1) if practising the profession of social worker: (
a) assess a person suffering from a mental or neuropsychological disorder attested by the diagnosis or evaluation of an authorized professional ; […] (
d) assess a person with regard to child custody and access rights ; […] [Soulignements ajoutés] ***
[ 19 ] Aux fins de fixer la pension alimentaire payable pour les enfants, le juge devait déterminer le revenu de l’appelant. Le salaire annuel déclaré par ce dernier est de 49 144 $. Il reconnaît aussi qu’il reçoit annuellement 1 918,82 $ de la vente de bois provenant de ses terres. [ 20 ] Au cours de son témoignage, l’intimée a affirmé que l’appelant touche d’autres revenus non déclarés provenant de l’abattage d’animaux de ferme chez des clients. Le juge se dit convaincu que les activités d’abattage d’animaux procurent à l’appelant de l’argent comptant et non déclaré.
Il ajoute que la photographie du coffre-fort de l’appelant dissipe tout doute dans son esprit. [ 21 ] L’article 446 C.p.c. autorise le tribunal à établir le revenu d’un parent lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée. Dans ces cas, le juge doit utiliser son pouvoir judiciairement en prenant appui sur une preuve suffisante qui n’a cependant pas à être d’une précision mathématique [10] . [ 22 ] Le juge n’a pas commis d’erreur révisable.
Il a conclu que l’appelant touchait des revenus non déclarés de près de 9 000 $ par an, ce qui n’a rien d’exagéré compte tenu, notamment et non limitativement : (
a) du dépôt en preuve de captures d’écran de certains échanges textos entre les parties dans lesquels l’appelant a reconnu faire de l’abattage d’animaux; (
b) du témoignage de l’intimée qui a déclaré que l’appelant conserve de l’argent comptant dans son coffre-fort et qu’il lui a remis 30 000 $ comptant à
titre de règlement partiel à la suite de la séparation; et (
c) d’un extrait de l’agenda de l’appelant du mois de juillet 2020 dans lequel il indique qu’il va abattre une vache chez une cliente. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Marie-Eve Fleury BEAUCHEMIN FLEURY PHARAND AVOCATES Pour l’appelant M e Martin Lapierre LES AVOCATS GOBEIL & LAPIERRE Pour l’intimée Date d’audience : 8 décembre 2021
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