2010 QCCQ 20766, 2010 QCCQ 20766
Opinion
Protection de la jeunesse — 108331 2010 QCCQ 20766 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-009552-100, 200-41-009553-108 DATE : 16 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , née le […] 1996 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection et ont été confiés à la garde de leur père en date du 25 mars 2010, le Tribunal ayant constaté que leur sécurité et leur développement étaient compromis. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance rendue, il fut d'abord observé une bonne amélioration des comportements de X à la
résidence familiale paternelle. Cependant, peu à peu, le père et sa conjointe trouvèrent difficiles les comportements de l'enfant qui étaient empreints de violence verbale et de manque de respect.
Cependant, il est à noter que monsieur B, bien qu'animé d'une bonne volonté, se montrait parfois exigeant envers les enfants et envers X et, sous le coup des émotions, il prononçait des paroles et avait des attitudes qui n'étaient pas toujours adéquates. [ 4 ] Le 8 novembre, en soirée, craignant ses propres réactions à l'égard de son fils vu les comportements de ce dernier, monsieur B a demandé le placement de l'enfant, placement qui a été ordonné par le Tribunal le 11 novembre dernier et suivant lequel X était placé en famille d'accueil. [ 5 ] Depuis le début du suivi social, il est constaté que le père a de la difficulté à gérer ses émotions et qu'il est parfois dépassé par la charge que représente la responsabilité de deux (2) enfants, surtout en ce qui concerne X.
Cependant, monsieur a bien collaboré à l'intervention sociale, il a la capacité de demander l'aide et à se mobiliser lorsque c'est nécessaire. Quant à Y, elle ne présente pas de problèmes particuliers et semble évoluer de façon satisfaisante à la résidence familiale paternelle. [ 6 ] Tant X que Y sont très attachés à leur mère qu'ils voient de façon régulière une (1) journée aux quinze (15) jours.
Madame s'est remise dernièrement de son état dépressif mais se sent encore fragile à certains moments. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants demeurent auprès de leur père mais veut être autorisée à accorder des répits à ce dernier considérant que monsieur B n'a pas de réseau d'aide et que, de ce fait, il ne peut bénéficier d'aucun moment de répit avec sa conjointe. [ 8 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que pour favoriser le maintien des enfants à la résidence de leur père, les périodes de répit demandées par la requérante sont indispensables et la soussignée fera droit à cette demande. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 mars 2010; [ 15 ] AUTORISE les enfants à bénéficier de répits en famille d'accueil à raison de six (6) jours par mois suivant le consentement donné par le père et Y à cet effet; [ 16 ] MAINTIENT quant au reste les conclusions contenues dans l'ordonnance rendue le 25 mars 2010; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laura Brochu (Me Benoit Gingras) pour les enfants Date d’audience : 2010-12-16 /hp
Loading document…