2022 QCCA 1102, 2022 QCCA 1102
Opinion
Chouinard c. Succession de Leclerc 2022 QCCA 1102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029962-222 (700-17-018200-211) DATE : 9 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRANCE CHOUINARD APPELANTE – demanderesse c.
JOHANNE LECLERC , en sa qualité de liquidatrice de la succession d’Henri Leclerc JOSÉE LECLERC , en sa qualité de liquidatrice de la succession d’Henri Leclerc INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 7 février 2022 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Annie Breault), qui rejette sa demande de communication des dossiers médicaux de feu Henri Leclerc, son conjoint de longue date, formulée dans le cadre d’une demande introductive d’instance en enrichissement injustifié déposée contre les deux filles et héritières de ce dernier [1] . [ 2 ] La demande introductive d’instance fait essentiellement état de ce qui suit : 1.
La demanderesse a été la conjointe de feu Henri Leclerc, pour une période de près de 25 ans; (…) 21. Le couple débute la vie commune en mars 1997, au condo de Monsieur à Montréal, la demanderesse y passant 90% de son temps, mais celle-ci n'est pas alors convaincu de vouloir dépendre financièrement de Monsieur Leclerc, et c'est dans ce contexte qu'elle avait conservé en début de relation sa clientèle pour les ménages, ce qui déplaisait à Monsieur à l'époque, celui-ci insistant pour qu'elle passe plus de temps avec lui; 22.
En 1999, Madame laisse aller le bail sur la rue Belherbe et s'installe de façon permanente avec Monsieur Leclerc; (…) 25. La prise en charge des courses pour les besoins du couple reposait sur les épaules de la demanderesse et c'est elle qui s'occupait de l'entretien ménager de la maison, des autos, de l'achat des vêtements de Monsieur Leclerc, des allers-retours a dépanneur pour les cigarettes aux achats de vins et autres spiritueux à la SAQ bref, de la quasi-totalité des besoins du ménage; (…) 34.
C’est aussi la demanderesse qui a veillé au bien-être de Monsieur Leclerc en assumant, de façon croissante, de plus en plus de soins pour lui au fur et à mesure que déclinait la condition de santé de Monsieur Leclerc, depuis sa première visite à l’hôpital en 2013 jusqu'à son décès le 22 novembre 2020, le tout tel qu'il appert des photos dénoncées en liasse au soutien des présentes comme pièce P-5; (…) 68.
Monsieur Leclerc a bénéficié, durant sa vie commune avec la demanderesse, de soins, d'attention, de services domestiques et d'affection alors que la demanderesse a fourni, sans arrières pensées, tous ces services avec, comme seule contrepartie, la confiance qu'elle avait dans la prise en charge annoncée dès le début de la relation; 69.
La demanderesse a été trompée dans la confiance envers celui qu'elle aimait et qu'elle a chéri jusqu'à la fin de ses jours, de sorte que Monsieur Leclerc s'est enrichi, jusqu'à concurrence des montants ci-après explicits et illustrés dans le rapport l’expertise préparé par Carolyn Martel, actuaire, dénoncé au soutien des présentes comme pièce P-10.
[ 3 ] Dans le cadre de cette procédure, l’appelante décrit aussi les difficultés de santé de M. Leclerc, son implication quasi constante auprès de lui, tant à la maison que lors des nombreuses hospitalisations au cours de ses sept dernières années de vie, alors qu’elle était seule à pourvoir à l’ensemble de ses besoins de base et de santé à raison de 12 à 20 heures par jour. [ 4 ] N’étant pas bénéficiaire du testament, l’appelante réclame 1 033 769 $ à sa succession en raison de l’enrichissement injustifié de M. Leclerc.
Dans cette optique, elle recherche la communication des dossiers médicaux de ce dernier auprès des établissements de santé au sein desquels il a été hospitalisé et a reçu des soins entre octobre 2013 et son décès, le 20 novembre 2020. [ 5 ] Les intimées s’y opposent. D’abord, elles réfutent le fait que l’appelante ait subi un appauvrissement au terme de la vie commune avec leur père, alléguant essentiellement qu’elle a été logée gratuitement, n’a pas eu à assumer de dépenses et a reçu plusieurs cadeaux.
Selon les intimées, les soins apportés à leur père par l’appelante ne justifient pas une conclusion d’enrichissement injustifié. Ensuite, quant à la demande de communication des dossiers médicaux, elles soutiennent principalement que les documents demandés ne sont ni pertinents ni nécessaires à ce stade du dossier. [ 6 ] La juge donne raison aux intimées et rejette la demande de communication des dossiers médicaux.
Bien qu’à son avis, l’article 251 C.p.c. constitue le bon véhicule procédural pour obtenir cette communication, elle souligne que plusieurs principes comme le droit à la vie privée et les principes de justice fondamentale dont la contraignabilité, la divulgation des faits substantiels, le droit à une défense pleine et entière et la recherche de la vérité doivent être soupesés. [ 7 ] Elle considère peu éloquent l’avis de gestion déposé par l’appelante aux fins de démontrer la pertinence et l’importance des renseignements sollicités et conclut que celle-ci recherche en fait « une forme de corroboration de son implication dans le quotidien de M.
Leclerc, sans même qu’il soit avéré que cette implication fasse l’objet de contestation » [2] . Comme elle est d’avis que l’état de santé de M. Leclerc ne constitue pas la question centrale du litige, elle estime que les dossiers médicaux ne sont ni pertinents ni nécessaires au débat.
Elle ne ferme toutefois pas la porte complètement à une nouvelle demande en ce sens « à la suite de l’interrogatoire préalable des représentantes de la Succession [si] l’utilité et la nécessité de ces renseignements en lien avec le litige engagé puissent être appréciés différemment à la lumière de leur témoignage » [3] . * * * [ 8 ] L’appel soulève essentiellement la question de savoir si la juge de première instance a erré en rejetant la demande de communication des dossiers médicaux de M. Leclerc.
Une réponse affirmative s’impose. [ 9 ] Il est vrai, comme en fait mention la juge, que l’avis de gestion déposé par l’appelante au soutien de sa demande est peu éloquent. C’est même peu dire. L’avis de gestion est en effet rédigé en des termes si généraux qu’il ne permet pas de bien cibler le fondement de la communication recherchée, ce qui étonne lorsque l’on saisit l’importance éventuelle de ces dossiers pour l’appelante dans le cadre de son recours.
Les allégations de la demande introductive d’instance sont quant à elles plus précises et permettent de mieux cerner la raison pour laquelle les documents dont on requiert la communication sont pertinents à la recherche de la vérité et potentiellement à la construction de la théorie de la cause de l’appelante. [ 10 ] En l’espèce, la question de la pertinence des dossiers médicaux de M. Leclerc était soulevée au stade initial de l’instance et ne visait que la communication de ces documents, par opposition au stade ultérieur de leur production ou de leur admissibilité en preuve dans le cadre du litige.
Il s’agit de deux étapes de l’instance distinctes. [ 11 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Glegg c.
Smith & Nephew inc. , sous la plume du juge Lebel, a établi qu’au stade exploratoire de l’instance ou de sa mise en état, l’évaluation de la pertinence relative à la communication d’un dossier médical doit s’interpréter largement en fonction des allégations contenues aux procédures, puisque celle-ci est liée à la notion d’utilité pour la conduite de l’instance [4] . 23 À l’occasion d’un interrogatoire préalable ou de la communication de la preuve au cours de la mise en état du dossier, ce concept de pertinence s’apprécie largement.
Il correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance comme le soulignait le juge Proulx à l’occasion d’un débat sur la communication d’un écrit : . . . le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige . . . [ 12 ] Pour paraphraser le juge Lebel dans le paragraphe suivant de ce même arrêt, ce cadre juridique demeure toujours et encore valable.
En l’espèce, la pertinence des dossiers médicaux recherchés devait s’apprécier largement en fonction des allégations de la procédure introductive d’instance et du dossier devant la cour, tel que constitué à cette étape. [ 13 ] La juge commet une erreur de droit lorsqu’elle exige de l’appelante qu’elle démontre la nécessité des documents dont elle recherche la communication. Il est vrai que l’état de santé de M. Leclerc ne constitue pas la question centrale du litige comme le mentionne la juge.
Toutefois, l’accès aux dossiers médicaux n’est pas limité ou circonscrit à des cas où l’état de santé du titulaire du privilège constitue la principale question en litige [5] .
Une telle interprétation est en porte-à-faux avec l’interprétation large et le critère d’utilité et de progression du débat déterminé par l’arrêt Glegg . [ 14 ] Afin d’avoir gain de cause dans le cadre de son recours en enrichissement injustifié, l’appelante doit satisfaire aux cinq conditions suivantes : 1) l’enrichissement du patrimoine de son conjoint; 2) l’appauvrissement de son propre patrimoine; 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement;
4) l’absence de justification à l’enrichissement ou l’appauvrissement; et 5) l’inexistence d’un autre recours [6] . [ 15 ] L’union entre l’appelante et M. Leclerc peut certes être qualifiée de longue durée en l’espèce. En conséquence, les critères de la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, ainsi que l’absence de justification de l’enrichissement sont présumés satisfaits [7] . Par ailleurs, l’enrichissement peut consister en un gain, une dépense évitée ou peut résulter de services rendus par l’appauvri à l’enrichi [8] . [ 16 ] La réclamation de l’appelante est en grande
partie fondée sur le temps investi par elle, les services et les soins rendus à M. Leclerc depuis 2013 ainsi que sur les dépenses que M. Leclerc a évitées. Sans la présence et les soins fournis par l’appelante, celle-ci soutient que M. Leclerc aurait dû embaucher une infirmière à temps plein pour l’assister dans ses besoins quotidiens. [ 17 ] Les dossiers médicaux faisant état des hospitalisations de M. Leclerc à compter de 2013 et jusqu’à son décès, peuvent certes être pertinents pour démontrer l’état de santé voire de dépendance de M.
Leclerc aux soins et services de santé, et lesquels étaient requis selon les époques. L’avocat des intimées le reconnaît d’ailleurs à l’audience devant la Cour, du moins en ce qui concerne certaines parties et extraits des dossiers. La juge aurait donc dû ordonner que les dossiers soient communiqués à l’appelante.
Cette communication répond en effet aux exigences fixées par la Cour suprême en ce qu’elle est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat et se rapporte au litige. [ 18 ] À ce stade toutefois, et contrairement à ce que soutient l’appelante dans son exposé devant la Cour, il n’était ni possible, opportun, ou même souhaitable d’exiger de la juge, de surcroît dans le cadre d’un simple avis de gestion, que celle-ci demeure saisie du dossier et examine le contenu des dossiers médicaux qu’elle n’avait d’ailleurs pas en sa possession afin de déterminer si ceux-ci étaient pertinents en tout ou en
partie ou même, mette en place des mesures de sauvegarde ou de préservation de la confidentialité, alors même qu’aucune des parties n’en demandait. [ 19 ] En effet, ce n’est qu’une fois les dossiers médicaux communiqués que les parties seront en mesure de soumettre au tribunal le réel débat sur la pertinence liée au litige, le cas échéant. Il est fort à parier d’ailleurs que tout leur contenu ne sera pas pertinent. Les parties seront alors libres de s’entendre sur le caractère pertinent de certains extraits aux fins de production.
Dans le cas contraire, si les parties ne peuvent s’entendre et que les intimées soulèvent, après avoir pu examiner les dossiers, une objection quant à la production de ceux-ci en tout ou en partie, un débat ciblé pourra alors se tenir devant un juge avant l’instruction ou même lors du procès. Ce juge sera alors mieux outillé, avec les documents en main et en bénéficiant des arguments des parties, pour prendre une décision éclairée quant au dépôt en preuve des documents.
Il sera aussi à même de rendre des ordonnances appropriées, comme la mise sous scellés ou autres, le cas échéant, afin de préserver la confidentialité s’il le juge à propos. [ 20 ] Il est vrai que la juge a en quelque sorte réservé à l’appelante le droit de s’adresser de nouveau au tribunal à la suite de l’interrogatoire préalable des intimées. Même si, et contrairement à ce que soutiennent les deux parties, la juge n’a pas reporté le débat au moment du procès, cette façon de faire est néanmoins inopportune en l’espèce et contrevient au principe de proportionnalité et d’intérêt de la justice.
Un juge saisi d’une autre demande semblable au stade initial de la communication de la preuve ne sera pas mieux placé que la juge d’instance ne l’était pour décider de la pertinence liée au litige, sans avoir les documents recherchés et sans l’éclairage nécessaire apporté par les avocats des parties. [ 21 ] Compte tenu de ce qui précède, il serait contraire aux principes de proportionnalité, d’accessibilité et de célérité de la justice de retourner le dossier devant la Cour supérieure. Au vu de la nature de la procédure instituée par l’appelante et des allégations qui y sont contenues, les dossiers médicaux de M.
Leclerc constituent des documents pertinents et susceptibles de faire progresser le débat au sens de l’article 251 C.p.c. et devront, par conséquent, être communiqués par les établissements qui en sont les gardiens.
Il va sans dire que les parties et leurs avocats devront s’astreindre à en préserver la confidentialité [9] jusqu’à ce qu’un juge saisi du débat sur leur production en définisse les modalités ou qu’une demande soit faite en ce sens au tribunal, le cas échéant. *** [ 22 ] Finalement, un dernier mot relatif à l’argument soulevé par les intimées en première instance et réitéré en appel, fondé sur l’obligation qui incombait à l’appelante de mettre en cause les établissements de santé concernés par les demandes de communication.
Un tel défaut selon les intimées rend la demande irrecevable. [ 23 ] La juge d’instance rejette cet argument et le déclare sans objet en raison de la demande de communication présentée par l’appelante devant le tribunal. La Cour n’y voit là aucune raison d’intervenir. Bien qu’il eût été de bonne pratique de mettre en cause les établissements de santé concernés, le défaut de le faire dans le présent contexte ne constitue pas une fin de non-recevoir à cette communication.
Les intimées confondent en effet une demande d’accès à des dossiers médicaux faite à des établissements de santé dans un contexte extrajudiciaire [10] où l’établissement, comme gardien du dossier de l’usager, a l’obligation d’assurer la protection des renseignements confidentiels d’une demande formulée dans un contexte judiciaire. [ 24 ] Dans le premier cas de figure, les administrateurs des établissements ont l’obligation de préserver la confidentialité des renseignements contenus dans les dossiers sous leur garde et de n’y faire exception que dans les cas prévus par la loi [11] .
Dans un contexte judiciaire toutefois, lorsque cette communication est ordonnée par un tribunal, la Cour suprême [12] a établi une distinction marquée entre ces deux situations : « Toutefois, à l’exception de ces cas où l’accès est clairement permis, l’étendue de la protection accordée aux renseignements confidentiels et son corollaire, l’obligation imposée à ceux qui détiennent ces renseignements varient selon le contexte dans lequel on invoque le droit à la confidentialité pour empêcher la divulgation de ces renseignements.
Cette variation découle des différents principes et droits dont il faut tenir compte en déterminant si les renseignements, dont la divulgation est demandée, devraient demeurer confidentiels. (…) En conséquence, dans un contexte extrajudiciaire , le respect de la vie privée du particulier constitue le principe majeur qui sous-tend l’obligation d’un professionnel ou d’un hôpital de garder secrets leurs dossiers médicaux. Un tribunal est donc en droit, dans ces circonstances, d’interpréter d’une façon libérale l’obligation générale de non-divulgation imposée aux hôpitaux et aux
professionnels de la santé, et d’une façon stricte toute violation au droit à la confidentialité. Par contre, dans un contexte judiciaire , l’obligation de confidentialité qui incombe aux hôpitaux et l’obligation d’observer le secret professionnel qui incombe à des personnes comme les médecins se transposent en un privilège relatif à la preuve. Cela peut engendrer un conflit entre le droit au respect de la vie privée d’un particulier et les autres principes de justice fondamentale (…).
En conséquence, il faut déterminer l’étendue des renseignements protégés par la confidentialité en tenant compte des intérêts divergents en présence. » [Références omises et notre emphase] [ 25 ] Comme le rappelait aussi notre Cour [13] , le critère applicable dans ce dernier cas de figure est celui de la pertinence de la preuve et de l’importance des documents sollicités par rapport à la question en litige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice en faveur de l’appelante contre les intimées; [ 27 ] INFIRME le jugement rendu en cours d’instance le 7 février 2022 et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : - ACCUEILLE l’avis de gestion; - ORDONNE à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, situé au 5415, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 2M4, de transmettre aux procureurs des des parties, dans les 45 jours suivant une demande écrite de leur part à cet effet et moyennant paiement des coûts afférents par chacun d’eux, le dossier médical complet de feu Henri Leclerc en format électronique ou une copie papier si le format électronique n’existe pas, pour la période du 1 er janvier 2019 au 22 novembre 2020; - ORDONNE à l'Hôpital Jean-Talon, situé au 1385, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H2E 1 S6, de transmettre aux procureurs des parties, dans les 45 jours suivant une demande écrite de leur part à cet effet et moyennant paiement des coûts afférents par chacun d’eux, le dossier médical complet de feu Henri Leclerc en format électronique ou une copie papier si le format électronique n’existe pas, pour la période du 1 er janvier 2019 au 22 novembre 2020; - ORDONNE à l'Institut de Cardiologie de Montréal, situé au 5000, rue Bélanger, Montréal (Québec) H1T 1C8, de transmettre aux procureurs des parties, dans les 45 jours suivant une demande écrite de leur part à cet effet et moyennant paiement des coûts afférents par chacun d’eux, le dossier médical complet de feu Henri Leclerc en format électronique ou une copie papier si le format électronique n’existe pas, pour la période du 9 octobre 2013 au 22 novembre 2020; - ORDONNE à l'Hôpital Notre-Dame, situé au 1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 4M1, de transmettre aux procureurs des parties, dans les 45 jours suivant une demande écrite de leur part et moyennant paiement des coûts afférents par chacun d’eux, le dossier médical complet de feu Henri Leclerc en format électronique ou une copie papier si le format électronique n’existe pas, pour la période du 23 décembre 2013 au 22 novembre 2020; - ORDONNE à la Clinique médicale privée Rockland MD, situé au 100, chemin Rockland, Mont-Royal, (Québec) H3P 2V9, de transmettre aux procureurs des parties, dans les 45 jours suivant une demande écrite de leur part à cet effet et moyennant paiement des coûts afférents par chacun d’eux, le dossier médical complet de feu Henri Leclerc en format électronique ou une copie papier si le format électronique n’existe pas, pour la période du 1 er janvier 2016 au 22 novembre 2020; [ 28 ] RAPPELLE aux parties l’application des règles de confidentialité énoncées dans l’arrêt Lac d’amiante [14] .
PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Pierre-Gilles Laframboise LAFRAMBOISE AVOCATS Pour l’appelante Me Charles Daviault GOWLING WLG (CANADA) Pour les intimées Date d’audience : 3 août 2022
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