2015 QCCQ 9344, 2015 QCCQ 9344
Opinion
Protection de la jeunesse — 151012 2015 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006234-155 705-41-006235-152 DATE : 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, née […] 2004 Y, née le […] 2006 Enfants-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requêtes en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de Y et X, âgées respectivement de 8 et 10 ans. [ 2 ] Les parents sont séparés et les enfants habitent avec leur mère.
Le père est absent à l’audience mais dûment avisé des recommandations du directeur. [ 3 ] Un signalement a été retenu le 6 novembre 2014 en raison de la violence manifestée par le conjoint de la mère. Ce conjoint semble avoir un sérieux problème de consommation d'alcool et de drogue et fait vivre aux enfants et à la mère un climat de terreur à la maison. [ 4 ] Le récent rapport d'évaluation, rédigé par l'intervenante [intervenante 1], est éloquent à cet effet.
Lorsqu'il est en manque de drogue et/ou d'alcool, il peut devenir très agressif et inflige des punitions déraisonnables aux enfants. [ 5 ] Depuis le signalement, la mère a réussi à mettre fin à cette relation qu'on peut qualifier de toxique. Elle a fait des démarches auprès de l'organisme «A» afin d'obtenir de l'aide et est prête à poursuivre un suivi pour l'aider à prévenir la violence. [ 6 ] La preuve révèle que la situation demeure fragile car la récente rupture de la mère lui a fait vivre de l'anxiété.
Elle souhaite consulter un professionnel à cet effet. [ 7 ] La mère est présente à l'audience et reconnaît avoir fait preuve de négligence envers ses filles sur le plan de la santé et au niveau éducatif.
[ 8 ] Il est important que la mère maintienne ses acquis et préserve ses enfants de la violence qui a été tolérée trop longtemps. [ 9 ] La preuve révèle que la mère a tendance à parler de ses préoccupations financières aux enfants. L'avocate de Y et X souligne, à bon escient, l'importance pour la mère de surveiller son discours afin de ne pas leur transmettre son anxiété. [ 10 ] Le conjoint de la mère a reçu un avis l'informant de la demande présentée ce jour par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il est fondamental que la mère ne mette pas ses filles en contact avec ce dernier et qu'il sache qu'une interdiction formelle lui sera signifiée à cet effet. [ 11 ] La preuve est éloquente quant aux motifs de compromission allégués et justifie les mesures recherchées. La mère devra cependant maintenir ses acquis et reprendre le contrôle sur sa vie. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête dans chacun des dossiers; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis à en vertu des alinéas b) 1ii; b)1iii; c); e) 1 et e) 2 de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les deux enfants soient maintenues chez leur mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les filles et leur père soient gérés de concert entre les parties. [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour travailler sur ses difficultés personnelles, notamment un suivi avec un organisme venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre X et Y en contact avec monsieur C; [ 19 ] INTERDIT à monsieur C d'être en contact et/ou de communiquer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec Y et X; [ 20 ] ORDONNE que chacune des filles reçoive tous les soins de santé requis par leur état, notamment un suivi dentaire et médical; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la mère pour une durée de neuf (9) mois; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Jessie Lambert Avocate des enfants Me Manon Deschênes Avocate du père Me Joanie Nadeau Avocate de la mère Date d’audience : 13 mars 2015
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