2022 QCCQ 8590, 2022 QCCQ 8590
Opinion
Protection de la jeunesse — 225233 2022 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000578-196 DATE : 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2013 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance prononcée le 18 novembre 2021, concernant l’enfant X, née le [...] 2013. Elle demande de confier X à une famille d’accueil jusqu’au 31 juillet 2022, et qu’elle réintègre le milieu maternel le lendemain. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente.
Le père est absent. Il n’est pas dans l’entourage de X. Cette dernière n’assiste pas aux délibérations, mais une avocate s’exprime en son nom. [ 3 ] Madame A et l’avocate de X reconnaissent d’emblée les faits allégués au soutien de la demande. Aussi, elles consentent aux conclusions suggérées par la direction de la protection de la jeunesse.
De même, elles donnent leur accord au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, rédigé par monsieur [intervenant 1], du rapport de l’éducatrice en milieu de vie signé par madame [intervenante 2], et du rapport d’observation de madame C, enseignante, pour valoir leur témoignage respectif. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X a neuf ans. Elle a des difficultés à l’école. Madame C note à son rapport d’observation qu’il serait bénéfique pour elle de recevoir des services en orthophonie [1] .
L’enfant est suivie en orthopédagogie et un éducateur spécialisé l’accompagne 15 heures par semaine. [ 6 ] La direction de la protection de la jeunesse intervient auprès de l’enfant et sa famille en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Monsieur [intervenant 1], l’auteur du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, témoigne être en attente d’une évaluation en neuropsychologie. Les rencontres sont complétées. Ce sera un outil de plus pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 8 ] Le retour progressif chez sa mère se déroule bien, ajoute-t-il.
X respecte la routine et est plus calme. [ 9 ] Madame A, la mère, fait des progrès notables. Lors des séjours de l’enfant chez elle, elle lui offre un encadrement cohérent et est en mesure de lui imposer une discipline. Madame A participe aux rendez-vous médicaux de sa fille. [ 10 ] Madame D, éducatrice en milieu de vie, relève à son rapport que madame A « est consciente des besoins et difficultés de sa fille, elle le nomme et elle est prête à se mobiliser pour avoir tous les services nécessaires pour aider X [2] . » [ 11 ] Quant à X, elle a encore des défis à relever, particulièrement au niveau comportemental.
Elle a toujours des poussées d’agressivité, elle s’oppose et veut prendre le contrôle de son environnement.
[ 12 ]
Malgré cela, le retour de l’enfant chez sa mère est la position à adopter à ce stade, croit monsieur [intervenant 1]. Il écrit : « Le portrait actuel de l’enfant demeure préoccupant puisque des comportements persistent, mais la réponse offerte par son parent, soit madame A est rassurante. Elle assure son rôle parental et est investie auprès de sa fille [3] . » [ 13 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2021; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 c), 38 b) 2 o et 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 31 juillet 2022; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 1 er août 2022; [ 19 ] AUTORISE la poursuite du retour progressif de l’enfant chez sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment que des services en orthophonie lui soient dispensés le plus rapidement possible; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juin 2023; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 21 juin 2022
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