2022 QCCQ 7996, 2022 QCCQ 7996
Opinion
Protection de la jeunesse — 222336 2022 QCCQ 7996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-015685-183 200-41-015686-181 DATE : 13 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2005) Y ([...] 2009) Adolescents et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés de 16 et 12 ans. Ils évoluent au cœur d’un conflit de séparation entre leurs parents qui perdure depuis de nombreuses années. [ 2 ] Le 16 novembre 2020, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis au motif qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques. X est confié à sa mère et Y à ses parents en garde partagée.
Les contacts entre X et son père s’effectueront selon entente entre l’adolescent, le père et le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] À la suite d’une accusation de voies de fait sur sa sœur aînée, X est remis en liberté sous conditions de ne pas communiquer avec elle et de demeurer chez son père. C’est ainsi que le 29 octobre 2021, le Tribunal révise l’ordonnance du 16 novembre 2020 et confie l’adolescent à son père pour période de sept mois.
La mère refuse de s’engager à recevoir son fils sur une base régulière. [ 4 ] Au cours de cette instruction, la mère demande que Y soit également confié à son père à temps plein, mais le Tribunal n’est pas saisi de la situation de cet adolescent. C’est donc dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires, instruite quelques jours plus tard, qu’il est confié provisoirement à son père. [ 5 ] Le DPJ demande aujourd’hui au Tribunal de maintenir les adolescents auprès de leur père; X jusqu’à sa majorité et Y pour une période de 2 ans.
Il recommande que les contacts avec leur mère s’effectuent selon entente entre la mère, les adolescents et le DPJ. POSITION DES PARTIES [ 6 ] Y reconnaît que le conflit entre ses parents existe toujours, mais pas au point de justifier l’intervention du DPJ. Il demande donc au Tribunal de déclarer que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis. Subsidiairement, il demande, à l’instar de son
frère X, de bénéficier d’une garde partagée. [ 7 ] La mère demande également le rétablissement de la garde partagée. [ 8 ] Pour sa part, le père souhaite conserver la garde à temps plein de ses fils et être
partie prenante des ententes concernant les contacts mère-fils. LE LITIGE [ 9 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1- Y subit-il toujours des mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre ses parents? 2- Un retour à la garde partagée est-il envisageable dans l’intérêt des adolescents? 3- Le père doit-il être écarté des ententes concernant les contacts entre les adolescents et leur mère ?
ANALYSE 1- Y subit-il toujours des mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre ses parents? [ 10 ] La réponse est oui. [ 11 ] Les deux parents reconnaissent que le conflit de séparation est cristallisé et aucun d’eux n’entrevoit que les choses s’améliorent dans l’avenir. [ 12 ] Les mesures de protection actuellement en place ont permis de réduire les interactions entre les parents à leur plus simple expression. Ainsi, le conflit est plutôt latent.
C’est possiblement ce qui amène Y à percevoir que les choses vont bien, mais tel n’est pas le cas. [ 13 ] La demande de Y de mettre fin aux interventions du DPJ repose également sur le fait qu’il est saturé de devoir rencontrer divers professionnels (travailleur social, éducateur, psychologue…). C’est un jeune qui fonctionne bien et qui veut vivre sa vie normalement, sans ces interventions. [ 14 ] Ce souhait est légitime. Toutefois, sans les mesures de protection en place, il est clair que le conflit de séparation ne tarderait pas à se manifester concrètement.
Les interventions psychosociales demeurent donc essentielles pour que Y et son frère puissent continuer à bénéficier de l’accalmie liée au peu d’interactions entre leurs parents. 2- Un retour à la garde partagée est-il envisageable dans l’intérêt des adolescents? [ 15 ] Non. L’histoire démontre que les parents ne sont jamais parvenus à s’entendre pour quelque décision anodine ou d’importance que ce soit concernant les enfants. Les intervenants servent de «courroie de transmission» pour leurs demandes, insatisfactions et reproches réciproques.
Les multiples interventions n’ont pas permis d’assainir la relation entre les parents. [ 16 ] Le père a toutefois cheminé au cours des années. Sa collaboration avec les intervenants, éducateur et l’aide personnelle qu’il est allé chercher lui ont permis, au fil du temps, de se dégager davantage du conflit de séparation. Les impacts sur son fonctionnement se sont amoindris et cela lui a permis de se centrer davantage sur les besoins et le bien-être des enfants. [ 17 ] La mère qui, elle aussi, bénéficie d’aide personnelle, n’est pas encore parvenue à ce stade.
Sa hargne contre le père est manifeste et sa collaboration au suivi psychosocial est faible. Elle sollicite les intervenants lorsqu’elle a des demandes particulières, mais elle refuse de parler de sa propre situation. Les rencontres psychosociales sont de courte durée et infructueuses, car la mère ne fait que livrer ses insatisfactions à l’égard du père. [ 18 ] La mère est en mode revendication et réagit fortement lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Mentionnons à
titre d’exemples, sa décision subite de remettre la garde complète de Y à son père en novembre dernier, suivi d’une absence de contacts avec les deux adolescents pendant deux mois, ce qui a engendré de l’incompréhension chez eux, et son refus de recevoir les bilans écrits hebdomadaires du père sur le fonctionnement des enfants. Elle estimait ces bilans trop longs, truffés de mensonges et ils la ramenaient dans son passé avec le père. Elle mentionnait être en mesure de s’enquérir elle-même de l’évolution des enfants directement auprès d’eux et de leurs enseignants et en consultant leur portail scolaire.
Or, les enfants parlent peu, surtout X qui est très renfermé avec elle. [ 19 ] La mère se plaint aujourd’hui de ne pas être considérée comme mère, de ne pas être tenue informée des orientations scolaires des enfants et d’être écartée des décisions ou étapes de vie importantes de ses enfants. [ 20 ] Il faut voir que par ses décisions et par ses absences à certaines rencontres psychosociales et instructions au Tribunal, tant en matière de protection que de délinquance en ce qui concerne X, elle se place, en quelque sorte, elle-même à l’écart des décisions et orientations les concernant. [ 21 ] Les décisions de la mère apparaissent en grande
partie guidées par le conflit de séparation, sa rancœur palpable qu’elle éprouve à l’égard du père et son incapacité à transiger avec lui. [ 22 ] Cela est une embûche majeure à l’établissement d’une garde partagée, car même si les adolescents avancent en âge, il n’en demeure pas moins qu’ils sont encore mineurs et donc soumis aux décisions parentales, dont certaines sont quotidiennes. [ 23 ] Les adolescents évoluent bien chez leur père. Y a toujours eu une bonne relation avec lui et celle entre X et son père s’est bonifiée au fil du temps, pour aujourd’hui être positive et enrichissante.
[ 24 ] Les adolescents bénéficient depuis plusieurs mois d’une accalmie superficielle qui leur est bénéfique à tous égards.
Ainsi, compte tenu de la persistance du conflit, de l’incapacité de rallier les parents à une coparentalité saine, des réactions intransigeantes de la mère et de l’incapacité des intervenants à la raccrocher au suivi psychosocial, il n’est pas dans l’intérêt des adolescents d’apporter quelque modification que ce soit aux modalités de garde, vu le risque important de mettre en péril la stabilité dont ils bénéficient. [ 25 ] Cette décision ne va évidemment pas dans le sens du désir exprimé par les adolescents, mais elle répond à leur intérêt.
Dans un contexte d’un conflit parental persistant et si grave qu’il justifie l’intervention de l’état, il faut faire preuve de prudence quant à l’importance à accorder au désir exprimé par un enfant, même plus âgé. Il se sent souvent pris dans un étau et incapable de faire abstraction de la peine ou des réactions qu’il pourrait engendrer chez le parent dont le désir diverge du sien. [ 26 ] En l’espèce, les adolescents ont été les premières personnes visées par les décisions intempestives de leur mère.
Ils savent pertinemment qu’elle peut réagir promptement lorsque les choses ne vont pas comme elle le désire, comme couper temporairement les contacts avec eux. Cela est en soi un frein à l’expression de leur désir. 3- Le père doit-il être écarté des ententes concernant les contacts entre les adolescents et leur mère? [ 27 ] En fait, ce n’est pas que le père veuille être décisionnel à ce chapitre. Il demande simplement d’avoir l’opportunité d’informer les intervenants de ses engagements avec les enfants avant que les décisions ne soient prises.
L’ordonnance sera formulée en conséquence, ce qui règle le sort de cette question. À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis au motif qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques. [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 29 octobre 2021 pour X et du 16 novembre 2020 pour Y; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de deux (2) ans pour Y et jusqu’à la majorité de X ;
a) Que les adolescents soient confiés à leur père;
b) Que les contacts entre les adolescents et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère, les adolescents et le DPJ, étant entendu que ce dernier sollicitera l’avis du père;
c) À défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) fins de semaine par mois et que la mère prenne les moyens pour offrir une prévisibilité à ses adolescents, en favorisant l’alternance d’une fin de semaine sur deux;
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
e) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en participant à un suivi psychologique;
i) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis;
j) Que les parents dirigent les adolescents vers la personne chargée du suivi social s’ils souhaitent discuter de leur situation familiale. [ 32 ] CONFIE la situation de au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Pierre Trottier, pour le DPJ M e Sophie-Rose Chartier, pour les adolescents M e Myriam Jean, pour le père (#53) Mme A, mère (présente)
Date d’audience : 28 avril 2022 /amd
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