2022 QCCQ 9725, 2022 QCCQ 9725
Opinion
Protection de la jeunesse — 225379 2022 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004964-199 DATE : 20 septembre 2022 Motifs écrits et déposés le 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2017 Enfant - et - A, résidant au [...] B, résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 28 juin 2021 par le soussigné. [ 2 ] Les parents et l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande, sauf que la mère conteste la recommandation concernant des démarches en lien avec sa santé mentale. [ 3 ] La relation du couple est instable.
Ils font de nouveau vie commune depuis mai 2022. [ 4 ] La mère éprouve de la difficulté au niveau de la routine et de l’encadrement qu’elle offre à l’enfant. [ 5 ] Le père peut être brusque avec son fils. [ 6 ] Les parents ont négligé les soins de santé et les services dont l’enfant a besoin. [ 7 ] Ils consomment du cannabis quotidiennement, et ce, à la connaissance de l’enfant. D’ailleurs, ils ne se gênent pas pour en consommer en présence de l’intervenante lors des rencontres. [ 8 ] Le père offre une collaboration faible au Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère collabore, mais éprouve une grande difficulté à appliquer et à maintenir les conseils proposés. [ 9 ] Le 28 juin 2021, le soussigné recommande à la mère « d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale ». [ 10 ] Selon la preuve offerte, la mère n’a entrepris aucune démarche depuis. Ces démarches demeurent à propos compte tenu des difficultés personnelles de la mère. [ 11 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juin 2021 par le soussigné; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 16 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide en lien avec son impulsivité et son agressivité; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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