2020 QCCQ 9748, 2020 QCCQ 9748
Opinion
Protection de la jeunesse — 207067 2020 QCCQ 9748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000437-151 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2003 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de réviser l’ordonnance rendue le 11 février dernier qui confie l’adolescente à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Elle soumet que suite à une querelle, les membres de la famille d’accueil ne veulent plus garder l’adolescente, qui de son côté, veut quitter ce milieu.
Par conséquent, elle demande de la confier à une autre famille d’accueil et de réduire la durée de l’ordonnance. [ 3 ] Le père et l’adolescente admettent que l’ensemble des allégations contenues à la demande sont vraies, et ils consentent à toutes les mesures que propose la DPJ. La mère est absente et non représentée, mais elle a signifié à l’intervenante sociale son consentement aux mesures recherchées.
Elle lui a fourni deux numéros de téléphone pour que le Tribunal la rejoigne, mais à chacun de ces numéros, la greffière s’est butée à une boite vocale. [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que cette demande est bien fondée, tel qu’il ressort des extraits suivants du rapport psychosocial complété par l’intervenante sociale [Intervenante 1] qui explique que : « En conclusion, les difficultés de X sont toujours présentes, mais se sont grandement améliorées dans les derniers mois.
Il est trop tôt pour faire une analyse du fonctionnement de l’adolescente dans son nouveau milieu de vie et de se projeter dans l’avenir, mais plusieurs éléments sont encourageants, par exemple les comportements de la jeune, les réactions positives de la famille d’accueil et celles de X, le fait qu’elle semble plus épanouie et heureuse et que cela est remarqué par tout le monde (autant les professionnels que les membres de sa famille). De plus, X a un bon filet de sécurité, soit par l’entremise des services qu’elle reçoit (intervenants, éducateurs) et des suivis qu’elle poursuit (psychologie et pédopsychiatrie).
Ce filet de sécurité fait en sorte que plusieurs personnes peuvent accompagner X, la soutenir, lui donner des conseils et la faire cheminer en tant que personne. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 7 ] RÉVISE l'ordonnance précédente; [ 8 ] CONFIE l’adolescente à une famille d’accueil; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie;
[ 10 ] RECOMMANDE à l’adolescente de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de services externes de réadaptation, et ce, tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] AUTORISE des séjours de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période maximale de cinq jours consécutifs par mois, si la situation le nécessite; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement aux présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente et à sa famille aide, conseils et assistance; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 mars 2021 afin qu’elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivest Procureure de la demanderesse Me Serge Houde Procureur de l’adolescente Date d’audience : 11 juin 2020
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