2016 QCCQ 5886, 2016 QCCQ 5886
Opinion
Protection de la jeunesse — 162551 2016 QCCQ 5886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001455-136 ( X) 550-41-001456-134 (
Y) DATE : 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 6 ans, et de Y, âgée de 5 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger, pour une période de huit mois, l'ordonnance rendue le 25 mai 2015.
Le jour de l’audience, les parties s’entendent toutefois pour fixer à six mois la période de prolongation. [ 2 ] Les parents, qui assistent à l’audience, admettent que la situation de leurs enfants exige une prolongation de la dernière décision et ils consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] Le 25 mai 2015, la juge soussignée confiait les enfants à la famille d’accueil de madame C pour une période de huit mois. [ 4 ] À la suite de cette décision, la situation de la mère est instable. Elle déménage souvent, habitant d’abord avec sa sœur et sa nièce. Puis en décembre 2015, elle emménage avec le père.
Au mois de mars, elle le quitte pour s’installer chez un copain, se retrouve ensuite au [Centre A] et retourne enfin vivre avec le père. [ 5 ] En arrêt de travail depuis le 13 janvier 2016, la mère prend, depuis le mois de février 2016, une médication pour contrôler une dépression et « un état de bipolarité ». [ 6 ] Au début du mois de mars, elle vit une rechute et consomme des speeds. Mais, depuis, elle se mobilise et elle est prête à recevoir l’aide de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Quant au père, il a subi un accident en décembre 2015, qui l’a empêché de marcher pendant 5 mois.
Cette douloureuse condition l’a forcé à interrompre ses suivis. Il ne pouvait pas, non plus, assister aux différents rendez-vous médicaux de ses enfants. [ 8 ] Par ailleurs, maintenant, le père collabore. Il a déménagé en février 2016 et vit avec la mère. Leur union est de type « utilitaire » : ils s’entraident financièrement et leurs filles profitent ainsi de leur présence. [ 9 ] Il convient enfin de préciser que le père a plaidé coupable à deux accusations de nature sexuelle et doit recevoir sa peine le 2
mai 2016. Il risque une peine de détention qu’il purgerait probablement les fins de semaine. [ 10 ] Le père est prêt à recevoir des services en gestion de la colère, habiletés parentales et en toxicomanie. Il a en effet parfois tendance à discipliner ses enfants en les tapant ou en les gardant de longues heures dans leur chambre. [ 11 ] Il est important que le père collabore et participe à ses suivis. Ses filles, et plus particulièrement X, ont en effet plusieurs besoins spécifiques. Les deux enfants souffrent d’énurésie.
Mais X a aussi un trouble du langage, un trouble moteur, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble anxieux. Le fait qu’elle fréquente l’école anglaise amplifie ses difficultés. Le père accepte d’ailleurs maintenant de l’inscrire à l’école francophone. [ 12 ] Actuellement, les fillettes sont bien chez leur tante. [ 13 ] Le délai de six mois proposé par le père et auquel consent la Directrice de la protection de la jeunesse, est court; il est donc important que le père se mobilise rapidement afin de consolider ses acquis et pouvoir recevoir ses filles.
Ce dernier affirme au Tribunal être prêt à faire tous les efforts nécessaires. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les demandes sont fondées; elles sont dans l'intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 25 mai 2015; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiées à la famille d’accueil de madame C pour une période de six mois;
b) Que les enfants réintègrent progressivement le milieu paternel dans les deux derniers mois de la mesure d'hébergement, si la situation le permet;
c) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de douze mois;
d) Que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés selon entente entre les parties, à défaut d’entente : du mercredi au dimanche, une semaine sur deux et un contact supplémentaire pendant la semaine où il n’a pas ses enfants (une activité sans coucher); tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés selon entente entre les parties, à défaut d’entente : un minimum de deux heures le samedi et de deux heures le dimanche, toutes les fins de semaine; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
f) Que X reçoive les suivis requis par son état (orthophonie, ergothérapie, énurésie);
g) Que Y reçoive les suivis requis par son état (énurésie);
h) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 21 ] PRend acte :
a) Que le père consent à recevoir les suivis requis par son état, notamment au niveau des habiletés parentales, de la santé mentale et du suivi personnel;
b) Que la mère consent à recevoir les soins requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie, des habiletés parentales, de la santé mentale et du suivi personnel;
c) Que le père s’engage à inscrire X dans une école francophone; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Marc Doyon Procureur de la mère M e Amélie Samson Procureure du père Date d’audience : 21 avril 2016
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